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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Fernandez Iradi c. France du 4 décembre 2025 : l’interruption prolongée des soins de kinésithérapie conditionnant la compatibilité de la détention d’un détenu atteint de sclérose en plaques viole l’article 3

Dans son arrêt Fernandez Iradi c. France du 4 décembre 2025 (requête n° 23421/21, devenu définitif le 4 mars 2026), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, par six voix contre une, à la violation matérielle de l’article 3 de la Convention. Si le maintien en détention au centre pénitentiaire de Lannemezan d’un détenu atteint d’une forme évolutive de sclérose en plaques et ayant sollicité une suspension médicale de peine n’était pas en lui-même contraire à l’article 3, la Cour juge que l’interruption totale, entre septembre 2019 et janvier 2022, des séances régulières de kinésithérapie que la chambre de l’application des peines avait elle-même érigées en condition expresse de la compatibilité de l’incarcération avec son état de santé a caractérisé un défaut de prise en charge médicale adéquate attentatoire à la dignité humaine.

Salle d’audience de la Cour européenne des droits de l’homme illustrant l’arrêt Fernandez Iradi c. France du 4 décembre 2025 sur la prise en charge médicale en détention
Sommaire de l’article
  1. Une demande de suspension médicale de peine rejetée sous réserve d’une rééducation kinésithérapique continue en détention
  2. Une interruption de plus de deux ans des séances de kinésithérapie prescrites comme condition du maintien en détention
  3. Le constat de violation de l’article 3 sans injonction de remise en liberté au titre de l’article 46
  4. Enseignements pour la défense devant les juridictions de l’application des peines : contrôle concret de l’effectivité des soins en détention
  5. Sources

01

Une demande de suspension médicale de peine rejetée sous réserve d’une rééducation kinésithérapique continue en détention

L’affaire Fernandez Iradi c. France (requête n° 23421/21), jugée le 4 décembre 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 4 mars 2026), concernait un détenu né en 1971, condamné par la cour d’assises de Paris à plusieurs peines de réclusion criminelle — dont trente ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté des deux tiers — et incarcéré à compter de mai 2013 au centre pénitentiaire de Lannemezan.

Diagnostiqué en 2013 d’une sclérose en plaques évoluant d’une forme récurrente-rémittente vers une forme secondairement progressive, le requérant avait saisi les juridictions de l’application des peines en avril 2014 d’une demande de suspension de peine pour raison médicale sur le fondement de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, lequel permet un tel aménagement de peine lorsque l’état de santé du condamné est durablement incompatible avec le maintien en détention.

Au terme d’une procédure marquée par plusieurs évaluations médicales contradictoires et un arrêt de cassation, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris rejeta la demande le 14 novembre 2019 (avant le rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation le 25 novembre 2020), en relevant que l’état clinique du requérant demeurait compatible avec la détention ordinaire à la double condition qu’il bénéficie d’un suivi neurologique pluridisciplinaire au centre hospitalier universitaire de Toulouse-Purpan et de deux à trois séances hebdomadaires de kinésithérapie en détention.

02

Une interruption de plus de deux ans des séances de kinésithérapie prescrites comme condition du maintien en détention

Examinant le grief sous l’angle des obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de Strasbourg rappelle que l’État doit s’assurer que la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate par l’administration des soins médicaux requis, et que l’adéquation de ces soins s’apprécie au regard de la continuité effective des traitements prescrits :

  • Le caractère déterminant de la rééducation fonctionnelle : tous les médecins neurologues désignés au cours de la procédure judiciaire s’accordaient à souligner qu’en présence d’une pathologie neurodégénérative évolutive telle que la sclérose en plaques, une prise en charge kinésithérapique régulière à raison de plusieurs séances par semaine constituait un volet indispensable du traitement pour prévenir l’aggravation des troubles moteurs et de la spasticité.
  • Une carence prolongée entre septembre 2019 et janvier 2022 : alors même que l’arrêt de la chambre de l’application des peines du 14 novembre 2019 fondait expressément le rejet de la suspension de peine sur l’effectivité de ce suivi rééducatif, le requérant n’a pu bénéficier d’aucune séance de kinésithérapie au centre pénitentiaire de Lannemezan pendant plus de vingt-sept mois, faute de praticien intervenant au sein de l’établissement après le départ du kinésithérapeute précédent.

03

Le constat de violation de l’article 3 sans injonction de remise en liberté au titre de l’article 46

La Cour juge qu’en maintenant le requérant en détention tout en le privant pendant plus de deux ans d’une composante essentielle de la prise en charge médicale qui conditionnait, selon l’appréciation souveraine des juges nationaux eux-mêmes, la compatibilité de l’incarcération avec son état de santé, les autorités nationales ne lui ont pas assuré les soins appropriés exigés par le respect de la dignité de la personne humaine, emportant violation de l’article 3 prohibant tout traitement inhumain ou dégradant.

Statuant en revanche sous l’angle de l’article 46 de la Convention (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour opère une distinction nette : dès lors que le constat de violation procède non d’une incompatibilité absolue et définitive de la pathologie avec toute forme de détention, mais de lacunes temporaires dans la continuité des soins kinésithérapiques auxquelles il a ensuite été remédié avant le transfèrement de l’intéressé en Espagne en novembre 2022, l’exécution de l’arrêt n’implique pas en soi l’obligation de le remettre en liberté.

04

Enseignements pour la défense devant les juridictions de l’application des peines : contrôle concret de l’effectivité des soins en détention

L’arrêt Fernandez Iradi c. France du 4 décembre 2025 renforce considérablement les exigences pesant sur l’administration pénitentiaire et les juridictions de l’application des peines (JAP, tribunal de l’application des peines et chambre de l’application des peines) :

  • Inopposabilité d’une offre de soins purement théorique : lorsque la compatibilité de l’incarcération d’un détenu souffrant d’une affection chronique grave est subordonnée à des soins réguliers (kinésithérapie, consultations hospitalières, appareillage), la juridiction saisie d’une demande de suspension médicale de peine (article 720-1-1 du code de procédure pénale) ou de libération conditionnelle pour motif médical ne peut se borner à viser des prescriptions médicales sans vérifier leur mise en œuvre effective au sein de l’établissement pénitentiaire.
  • Articulation avec les recours préventifs et indemnitaires : en cas de rupture prolongée des soins prescrits à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), la défense peut mobiliser tant une nouvelle requête en suspension de peine qu’un référé-liberté devant le juge administratif ou le recours préventif de l’article 803-8 du code de procédure pénale.

05

Sources

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