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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt de Galbert Defforey et autres c. France du 22 mai 2025 : la « discrimination à rebours » fiscale subie lors d’une opération d’apport-fusion purement interne par rapport au droit de l’Union ne viole pas l’article 14

Dans son arrêt de Galbert Defforey et autres c. France du 22 mai 2025 (requêtes n° 45443/21, 45483/21 et 8701/23, devenu définitif le 22 août 2025), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Saisie par des contribuables qui dénonçaient une « discrimination à rebours » résultant du maintien, pour les opérations franco-françaises, d’une imposition des plus-values en report dont les opérations transfrontalières avaient été affranchies en exécution d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant la directive « fusions », la Cour juge que cette différence de traitement découle objectivement de la délimitation du champ d’application du droit de l’Union et n’excède pas l’ample marge d’appréciation de l’État en matière fiscale.

Salle d’audience illustrant l’arrêt de la CEDH de Galbert Defforey et autres c. France du 22 mai 2025 sur la fiscalité des plus-values et les discriminations à rebours
Sommaire de l’article
  1. Du report d’imposition des plus-values d’échange de titres à la différence de traitement issue de l’arrêt Euro Park Service de la CJUE
  2. Le contrôle européen d’une « discrimination à rebours » au regard de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1
  3. L’ample marge d’appréciation des États en matière fiscale et le constat de non-violation
  4. Enseignements pour le contentieux fiscal devant le juge administratif
  5. Sources

01

Du report d’imposition des plus-values d’échange de titres à la différence de traitement issue de l’arrêt Euro Park Service de la CJUE

L’affaire de Galbert Defforey et autres c. France (requêtes n° 45443/21, 45483/21 et 8701/23), jugée le 22 mai 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 22 août 2025), concernait des contribuables ayant bénéficié d’un report d’imposition sur des plus-values d’échange de titres (article 92 B du code général des impôts), remis en cause par l’administration fiscale à l’occasion d’une opération ultérieure d’apport-fusion purement interne entre sociétés établies en France.

Or, par son arrêt Euro Park Service du 8 mars 2017 (affaire C-14/16), la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé contraire à la directive 90/434/CEE (« directive fusions ») et à la liberté d’établissement le mécanisme français d’agrément ministériel préalable anti-abus appliqué aux fusions transfrontalières. Tirant les conséquences de cet arrêt pour les opérations intra-européennes, le Conseil d’État avait néanmoins jugé — avec l’aval du Conseil constitutionnel — que les opérations purement internes, situées hors du champ de la directive, demeuraient soumises aux conditions restrictives de la loi fiscale nationale.

02

Le contrôle européen d’une « discrimination à rebours » au regard de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1

Devant la Cour de Strasbourg, les requérants soutenaient que l’assujettissement plus rigoureux des opérations internes par rapport aux opérations transfrontalières similaires instituait une discrimination incompatible avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme combiné avec le droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 :

  • Applicabilité de l’article 14 aux différences de traitement fiscal : la Cour confirme que l’exercice du pouvoir fiscal de l’État relève du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1 et demeure soumis à l’exigence d’une justification objective et raisonnable posée par l’article 14.
  • Justification tirée de l’articulation des ordres juridiques et de la lutte contre l’évasion fiscale : la Cour observe que la différence de traitement litigieuse ne procédait pas d’un choix arbitraire du législateur national, mais de la portée propre du droit dérivé de l’Union européenne, lequel n’impose l’harmonisation que des seules opérations transfrontalières afin de lever les entraves au marché intérieur.

03

L’ample marge d’appréciation des États en matière fiscale et le constat de non-violation

Appliquant le principe de proportionnalité, la Cour rappelle qu’en matière de politique fiscale et économique, les États contractants disposent d’une ample marge d’appréciation, sauf mesure manifestement dépourvue de base raisonnable. En maintenant, pour les seules situations internes soustraites au champ de la directive européenne, les règles destinées à prévenir les montages à but exclusivement fiscal et à assurer le recouvrement de l’impôt dû sur les plus-values antérieurement placées en report, les autorités et juridictions françaises n’ont pas rompu le juste équilibre requis par l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.

04

Enseignements pour le contentieux fiscal devant le juge administratif

L’arrêt de Galbert Defforey et autres c. France du 22 mai 2025 fixe un repère essentiel pour les praticiens du contentieux fiscal : si la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permet d’écarter l’application d’une disposition fiscale nationale dans les situations présentant un élément d’extranéité intra-européen, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme n’impose pas un alignement automatique par ricochet des situations purement internes dès lors que le régime national poursuit un objectif légitime de lutte contre l’optimisation abusive.

05

Sources

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