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CEDH, arrêt Brun et Lledo c. France du 16 octobre 2025 : condamnation sur le volet procédural de l’article 2 en raison de la durée excessive d’un recours en responsabilité hospitalière devant le juge administratif
Dans son arrêt Brun et Lledo c. France du 16 octobre 2025 (requête n° 53686/21, devenu définitif le 16 janvier 2026), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme examine à l’unanimité la prise en charge d’un patient décédé dans un hôpital public quatre mois après un grave accident de la route. Si la Cour écarte toute violation du volet matériel de l’article 2 en l’absence de faute médicale ayant un lien de causalité avec le décès, elle condamne en revanche la France sur le volet procédural de l’article 2 en jugeant que la durée excessive de l’instance indemnitaire devant les juridictions administratives a privé le système judiciaire de la célérité et de l’effectivité exigées par la protection du droit à la vie.

Sommaire de l’article
- Le décès en établissement public de santé et le déroulement de l’instance devant les juridictions administratives
- La non-violation du volet matériel de l’article 2 : l’examen approfondi de l’absence de lien de causalité avec le décès
- La condamnation à l’unanimité sur le volet procédural de l’article 2 : l’exigence de célérité et d’examen prompt des causes d’un décès hospitalier
- Portée pratique en contentieux de la responsabilité hospitalière et articulation avec le recours indemnitaire Magiera (art. R. 311-1 5° du CJA)
- Sources
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Le décès en établissement public de santé et le déroulement de l’instance devant les juridictions administratives
L’affaire Brun et Lledo c. France (requête n° 53686/21), jugée le 16 octobre 2025 par la Cour européenne des droits de l’homme (définitif le 16 janvier 2026), avait été introduite par la mère et le beau-père d’un jeune homme qui, grièvement blessé lors d’un accident de la circulation en avril 2009, était décédé quatre mois plus tard au centre hospitalier universitaire où il était pris en charge.
Après le classement de la procédure pénale relative à l’accident de la route, les requérants avaient saisi la juridiction administrative en vue d’engager la responsabilité hospitalière du centre hospitalier public sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en soutenant que des manquements dans la surveillance et les soins dispensés le jour du décès avaient causé ou précipité l’issue fatale.
Or, entre l’introduction des premières démarches juridictionnelles aux fins d’instruction médicale et la décision finale du Conseil d’État refusant d’admettre leur pourvoi en cassation en avril 2021, la procédure devant les juridictions administratives (tribunal administratif, cour administrative d’appel et Conseil d’État) s’était étendue sur plus de neuf ans et demi.
02
La non-violation du volet matériel de l’article 2 : l’examen approfondi de l’absence de lien de causalité avec le décès
Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour rappelle, conformément à son arrêt de Grande Chambre Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal du 19 décembre 2017, que dans le domaine de la négligence médicale alléguée, les obligations positives substantielles de l’État se limitent en règle générale à la mise en place d’un cadre réglementaire effectif obligeant les établissements de santé publics et privés à adopter des mesures propres à assurer la protection de la vie des patients, sauf dans les cas exceptionnels de refus délibéré de soins d’urgence ou de dysfonctionnement systémique et structurel des services hospitaliers.
En l’occurrence, la Cour relève qu’aucun dysfonctionnement systémique n’était allégué et que les juridictions administratives, s’appuyant sur des rapports médicaux contradictoires détaillés, ont examiné avec soin chacun des griefs formulés par les proches et retenu que si certains retards ponctuels de prise en charge pouvaient être relevés, il n’existait aucun lien de causalité entre ces éléments et le décès, lequel résultait de l’évolution des graves séquelles traumatiques initiales. La Cour conclut dès lors à l’unanimité à la non-violation du volet matériel de l’article 2.
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La condamnation à l’unanimité sur le volet procédural de l’article 2 : l’exigence de célérité et d’examen prompt des causes d’un décès hospitalier
En revanche, sous l’angle du volet procédural de l’article 2, la Cour rappelle que lorsqu’un individu décède à l’hôpital dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de professionnels de santé, l’État a l’obligation de mettre en place un système judiciaire indépendant et effectif permettant d’établir les causes du décès et, le cas échéant, d’obliger les responsables à répondre de leurs actes (arrêts de Grande Chambre Calvelli et Ciglio c. Italie et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal).
En droit français, s’agissant des hôpitaux publics, cette obligation procédurale peut être remplie par la voie du recours de plein contentieux devant le tribunal administratif. Toutefois, pour demeurer effectif au sens de l’article 2, ce mécanisme juridictionnel doit fonctionner dans un délai raisonnable : une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte, car la connaissance rapide des faits et des éventuelles erreurs commises dans l’administration des soins médicaux est essentielle tant pour les proches de la victime que pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé.
Constatant que la procédure administrative avait duré plus de neuf ans et demi en raison notamment de périodes d’inactivité prolongées dans l’instruction devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, sans que la complexité médicale du dossier ou le comportement des requérants suffisent à justifier de tels délais, la Cour juge à l’unanimité que les autorités internes n’ont pas apporté une réponse suffisamment prompte et adéquate, emportant violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention, et alloue aux requérants 7 000 euros pour dommage moral ainsi que 4 800 euros pour frais et dépens.
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Portée pratique en contentieux de la responsabilité hospitalière et articulation avec le recours indemnitaire Magiera (art. R. 311-1 5° du CJA)
L’arrêt Brun et Lledo c. France du 16 octobre 2025 emporte des conséquences pratiques importantes pour la conduite des dossiers de responsabilité médicale devant les juridictions administratives :
- Spécificité du volet procédural de l’article 2 par rapport à l’article 6 § 1 : lorsqu’un litige indemnitaire devant le juge administratif porte sur le décès d’un patient ou sur des séquelles mettant en jeu le pronostic vital, la durée excessive de l’instance ne relève pas uniquement du droit à être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1, mais affecte directement l’obligation positive procédurale de protéger le droit à la vie au titre de l’article 2 de la Convention.
- Vigilance sur les délais des opérations d’instruction médicale (art. R. 621-1 et suivants du CJA) : l’avocat des victimes ou des ayants droit doit solliciter du président du tribunal administratif le strict respect des délais impartis au praticien désigné (art. R. 621-2 et R. 621-7-1 du CJA) et demander, en cas de carence, son remplacement immédiat.
- Recours indemnitaire pour durée excessive de la procédure administrative (jurisprudence Magiera) : en droit interne, la durée excessive d’une procédure devant les juridictions administratives ouvre droit à réparation du préjudice moral et matériel sur le fondement de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux de la justice administrative (CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des Sceaux c. Magiera, n° 239575), recours qui relève en premier et dernier ressort de la compétence directe du Conseil d’État en vertu de l’article R. 311-1, 5° du code de justice administrative.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 16 octobre 2025, Brun et Lledo c. France, requête n° 53686/21 (HUDOC 001-245278)
- Code de la santé publique — Article L. 1142-1 (régime de responsabilité des professionnels et établissements de santé)
- Code de justice administrative — Article R. 311-1, 5° (compétence directe du Conseil d’État pour les actions en responsabilité fondées sur la durée excessive d’une procédure devant la juridiction administrative)
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