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Actualité juridique · Publié le

Affaire Jacques Lauzeral c. France : durée excessive d’une procédure collective, dessaisissement prolongé du débiteur et radiation sur déclaration unilatérale de 15 000 euros

Par une décision adoptée le 24 septembre 2026 et communiquée par écrit le 15 octobre 2026, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme prend acte de la déclaration unilatérale du Gouvernement français reconnaissant que la durée des procédures de redressement et de liquidation judiciaires visant le requérant ainsi que son dessaisissement prolongé de l’administration et de la disposition de ses biens ont méconnu l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1. Malgré l’opposition du requérant, qui jugeait l’offre de 15 000 euros insuffisante et invoquait une question systémique relative à la perte de l’entreprise, la Cour prononce la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Esquisse sépia d’une salle d’audience de juridiction commerciale.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Les faits et les procédures
  3. Ce que dit la décision
  4. La portée
  5. En pratique
  6. Sources

01

La référence

Cour européenne des droits de l’homme, cinquième section (comité composé de Gilberto Felici, président, Mykola Gnatovskyy et Vahe Grigoryan, juges, assistés de Martina Keller, greffière adjointe de section), décision Jacques Lauzeral c. France, requête n° 26070/24, adoptée le 24 septembre 2026 et communiquée par écrit le 15 octobre 2026, ECLI:CE:ECHR:2026:0924DEC002607024. Décision définitive de radiation du rôle de la CEDH rendue à l’unanimité sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

02

Les faits et les procédures

Saisie le 7 septembre 2024 par M. Jacques Lauzeral, ressortissant français né en 1943 et résidant en Haute-Garonne, la Cour européenne des droits de l’homme avait communiqué au Gouvernement français deux griefs conjugués tirés, d’une part, de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure collective de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet et, d’autre part, de l’article 1 du Protocole n° 1 à raison du dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens pendant toute la durée de cette procédure (§ 1 et 3).

Les négociations engagées en vue d’un règlement amiable n’ayant pas abouti, le Gouvernement français a déposé, par lettre du 3 juin 2026, une déclaration unilatérale reconnaissant expressément la double violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 et offrant de verser au requérant la somme globale de 15 000 euros, exonérée d’impôt et payable dans les trois mois de la décision de radiation, tous chefs de préjudice matériel et moral ainsi que frais et dépens confondus (§ 4 à 6).

Par observations du 9 juillet 2026, le requérant s’est opposé à la radiation de sa requête en soutenant, d’une part, que l’indemnité proposée demeurait manifestement inférieure au préjudice subi et, d’autre part, que l’affaire soulevait une question systémique inédite tenant à la réparation intégrale de la perte de son entreprise par le dirigeant ou entrepreneur individuel soumis à une procédure collective excessivement longue (§ 7).

03

Ce que dit la décision

La jurisprudence établie sur le double grief de durée et de dessaisissement. Se référant aux principes directeurs de l’arrêt de Grande Chambre Tahsin Acar c. Turquie (n° 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), la Cour rappelle qu’elle peut rayer une requête du rôle sur le fondement de l’article 37 § 1 c) même lorsque le requérant souhaite la poursuite de l’examen au fond (§ 8 et 9). Or, contrairement à la thèse du requérant, la Cour souligne qu’elle a déjà fixé de manière claire et abondante sa jurisprudence tant sur le respect du délai raisonnable dans les procédures collectives (Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, §§ 43-46 ; Tetu c. France, n° 60983/09, §§ 39-45, 22 septembre 2011 ; Cipolletta c. Italie, n° 38259/09, §§ 42-45, 11 janvier 2018) que sur l’atteinte disproportionnée au droit au respect des biens résultant de la privation prolongée du pouvoir d’administrer et de disposer de son patrimoine en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce (Luordo c. Italie, n° 32190/96, §§ 65-71, CEDH 2003-IX ; Tetu c. France, précité, §§ 53-61) (§ 10).

La suffisance du montant de 15 000 euros et la clause de réinscription au rôle. Constatant que le Gouvernement a formellement reconnu la double violation conventionnelle et que la somme de 15 000 euros est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires portant sur la durée d’une liquidation judiciaire, le comité juge qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et que le respect des droits de l’homme n’exige pas davantage son maintien au rôle (article 37 § 1 in fine, §§ 11 et 12). La Cour rappelle enfin qu’en cas d’inexécution des engagements financiers de l’État dans le délai de trois mois, la requête pourra être réinscrite au rôle en application de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), n° 18369/07, 4 mars 2008, § 13).

04

La portée

L’articulation systématique entre l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n° 1 en liquidation judiciaire. Si le dessaisissement de plein droit du débiteur en liquidation judiciaire (article L. 641-9 du code de commerce) poursuit l’objectif légitime de désintéressement des créanciers, la décision Lauzeral c. France confirme, dans le sillage de l’arrêt Tetu c. France du 22 septembre 2011, que le maintien de cette mesure pendant une durée excessive rompt le juste équilibre entre l’intérêt général du crédit et le droit de propriété du débiteur : la violation du délai raisonnable entraîne alors quasi mécaniquement celle de l’article 1 du Protocole n° 1.

Les limites de la réparation forfaitaire devant la Cour de Strasbourg. En écartant l’argument tiré de la perte de valeur de l’entreprise pour s’en tenir au barème d’indemnisation habituel des durées excessives de procédure (15 000 euros en l’espèce), la décision rappelle que la réparation intégrale d’un préjudice économique distinct du seul écoulement du temps relève avant tout d’une démonstration causale précise devant le juge judiciaire national statuant sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ou en responsabilité civile du liquidateur judiciaire.

05

En pratique

  • Épuiser préalablement le recours interne de l’article L. 141-1 du COJ : avant toute saisine de la Cour européenne du chef de la durée d’une procédure collective, le débiteur doit assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire pour déni de justice et mener l’instance jusqu’à la Cour de cassation (Tetu c. France, n° 60983/09).
  • Invoquer conjointement l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n° 1 : tant devant le juge judiciaire interne que devant la Cour de Strasbourg, articuler le grief de durée excessive avec l’atteinte patrimoniale découlant du dessaisissement prolongé prévu à l’article L. 641-9 du code de commerce.
  • Solliciter la clôture des opérations devant le tribunal de la procédure collective : utiliser la faculté ouverte au débiteur par l’article L. 643-9 du code de commerce de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire aux fins de clôture de la liquidation judiciaire lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible ou disproportionnée.

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Sources

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