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Actualité juridique · Publié le

Avis consultatif P16-2026-002 : l’instance disciplinaire ne peut refuser par principe d’entendre le conseil de l’avocat absent ni cumuler défaut de représentation et exclusion de toute opposition

Saisie par la Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg sur le fondement du Protocole n° 16, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu, le 20 octobre 2026, un avis consultatif unanime sur les garanties du procès équitable (article 6 § 1, volet civil) dans les procédures disciplinaires visant les avocats. Si une loi nationale peut imposer en principe la comparution personnelle de l’avocat poursuivi, l’organe disciplinaire ne peut refuser par principe d’entendre le confrère mandaté pour expliquer les motifs de son absence et présenter sa défense, ni cumuler en appel ce refus de représentation avec l’exclusion de toute voie d’opposition.

Esquisse sépia de la salle d’audience de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Le contexte et la législation en cause
  3. Ce que juge la Grande Chambre
  4. La portée européenne et française
  5. En pratique
  6. Sources

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La référence

Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, avis consultatif n° P16-2026-002 du 20 octobre 2026, demandé le 27 février 2026 par la Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg au titre du Protocole n° 16 à la Convention concernant « l’obligation, pour les avocats, de comparaître en personne devant les instances disciplinaires et les conséquences y afférentes ». Il s’agit du dixième avis consultatif prononcé par la Grande Chambre depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 16 le 1er août 2018.

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Le contexte et la législation en cause

L’article 26, paragraphe 11, de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat comporte deux règles cumulatives applicables tant en première instance devant le Conseil disciplinaire et administratif (CDA) qu’en appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel (CDAA) : d’une part, « l’avocat inculpé comparaît en personne » (il peut se faire assister par un avocat, mais non représenter en son absence) ; d’autre part, « s’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition » (§ 29 et 31).

Dans le litige au principal, une avocate (F.C.), condamnée par défaut le 20 décembre 2023 par le CDA à une suspension de six mois assortie du sursis intégral, avait interjeté appel puis sollicité une remise de l’audience du 22 octobre 2024 devant le CDAA en invoquant son état de santé. Son conseil s’était présenté à l’audience muni d’un certificat médical pour expliquer son absence et assurer sa défense, mais le CDAA avait refusé de l’entendre, rejeté la demande de remise et confirmé la sanction par un arrêt rendu par défaut le 5 novembre 2024, contre lequel seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte (§ 10 à 16).

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Ce que juge la Grande Chambre

Le volet civil de l’article 6 § 1 éclairé par les garanties pénales du jugement par défaut. Conformément à sa jurisprudence constante (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique ; Chambeau et Streiff c. France), la Cour rappelle qu’un contentieux disciplinaire mettant en jeu le droit de continuer à exercer une profession libérale porte sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 (§ 47 à 50). Compte tenu toutefois de la dimension accusatoire des poursuites disciplinaires et de la gravité des sanctions encourues (pouvant aller jusqu’à l’interdiction à vie d’exercer), elle juge pertinent de s’inspirer, mutatis mutandis, des principes dégagés sous le volet pénal en matière de procédure par défaut (Poitrimol c. France, Van Geyseghem c. Belgique, Sejdovic c. Italie, § 58 à 64).

La légitimité de principe de l’obligation de comparution personnelle. L’article 6 § 1 ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’une législation nationale impose à l’avocat poursuivi de comparaître en personne devant l’instance disciplinaire afin de favoriser l’échange direct avec ses pairs et les magistrats, de prévenir les manœuvres dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice au sein du barreau (§ 52 et point 1 du dispositif).

L’interdiction de refuser par principe d’entendre l’avocat mandaté. En revanche, l’absence de l’avocat poursuivi ne saurait être assimilée d’office à une renonciation à son droit de se défendre, laquelle doit toujours être établie de manière non équivoque (§ 64 et 65). Lorsque l’avocat absent se fait représenter à l’audience par un confrère mandaté à cette fin, l’organe disciplinaire ne peut refuser par principe d’entendre ce représentant sur les motifs de l’absence afin de vérifier s’il existe une renonciation non équivoque ou une volonté de se soustraire à la justice disciplinaire ; à défaut d’une telle renonciation, il doit lui offrir une possibilité réelle de faire valoir sa défense, en accordant un report d’audience ou en autorisant sa représentation — à tout le moins devant l’instance d’appel (§ 67 à 70 et points 2 à 4 du dispositif).

La disproportion du cumul entre refus de représentation et exclusion de toute opposition. Enfin, lorsque le droit interne combine, devant l’organe disciplinaire d’appel, l’impossibilité d’entendre le représentant de l’avocat absent et l’exclusion de toute opposition permettant d’obtenir un nouvel examen contradictoire en fait et en droit — lacune que le pourvoi en cassation, limité au droit, ne peut combler (§ 76) —, ce cumul est susceptible de rompre le juste équilibre exigé par l’article 6 § 1 (§ 77 et point 5 du dispositif).

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La portée européenne et française

Un consensus européen conforté par la Convention de 2025 pour la protection de la profession d’avocat. L’étude de droit comparé menée par la Cour sur quarante États contractants montre que trente et un États autorisent la représentation en l’absence de l’avocat poursuivi et que trente-huit maintiennent une voie d’opposition ou de recours ordinaire en cas de décision par défaut (§ 35 à 38 et 79). La Grande Chambre souligne que son interprétation converge avec l’article 8 § 2 c) de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat, adoptée le 12 mars 2025 et ouverte à la signature le 13 mai 2025, qui consacre le droit de l’avocat poursuivi d’être « conseillé, assisté ou représenté par un avocat de son choix » (§ 32 à 34 et 79).

En droit français. Devant le conseil régional de discipline des avocats et devant la cour d’appel (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 22 à 25, et décret n° 2022-965 du 30 juin 2022), le professionnel poursuivi peut se faire assister ou représenter par un avocat et dispose des voies de recours de droit commun garantissant un examen contradictoire en fait et en droit. L’avis P16-2026-002 constitue néanmoins un appui direct pour tout professionnel libéral ou réglementé confronté, devant une juridiction disciplinaire ou ordinale, à un refus de renvoi malgré un motif médical justifié ou à un refus d’entendre le conseil mandaté à l’audience.

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En pratique

  • En cas d’empêchement médical ou matériel de comparaître devant une instance disciplinaire : mandater formellement un avocat pour se présenter à l’audience, déposer les justificatifs de l’empêchement et demander à titre principal le report de l’audience et, à titre subsidiaire, l’autorisation de plaider au fond en l’absence du professionnel poursuivi.
  • Faire acter au procès-verbal d’audience tout refus de parole opposé au conseil : selon les points 2 et 4 de l’avis P16-2026-002, le refus d’entendre le représentant sur les motifs d’absence prive l’instance disciplinaire de la possibilité de vérifier le caractère non équivoque d’une éventuelle renonciation et caractérise une restriction disproportionnée au droit à un procès équitable.

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Sources

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