Cabinet GasimovAvocat au Barreau de StrasbourgDemander une consultation
Menu

Actualité juridique · Publié le

Comité des droits de l’enfant des Nations unies, constatations des 19 et 20 janvier 2026 (C.B. et autres c. France et M.J.K. c. France) : présomption de minorité, valeur probante des actes d’état civil et désignation d’un administrateur ad hoc

Réuni lors de sa 100e session à Genève en janvier 2026, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a adopté deux séries de constatations au titre du troisième Protocole facultatif à l’encontre de la France : C.B. et autres c. France (19 janvier 2026, CRC/C/100/D/149/2021) et M.J.K. c. France (20 janvier 2026, CRC/C/100/D/189/2022). Concluant à la violation des articles 3, 8, 12, 20, 22 et 37, alinéa a), de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité sanctionne l’écartement des actes d’état civil étrangers sans contestation officielle de leur validité, l’absence de recours suspensif et le refus de désigner un administrateur ad hoc permettant au mineur de déposer une demande d’asile.

Salle de comité des Nations unies à Genève illustrant les constatations du Comité des droits de l’enfant des 19 et 20 janvier 2026 contre la France
Sommaire de l’article
  1. Les faits de l’affaire M.J.K. c. France et la recevabilité au regard de l’article 7, alinéa e), du troisième Protocole facultatif
  2. Présomption de minorité, assistance par un représentant et protection de l’identité de l’enfant (articles 3, 8 et 12 de la Convention)
  3. Privation de protection spéciale (articles 20 § 1 et 37 a)) et entrave au dépôt de la demande d’asile (article 22)
  4. Articulation pratique entre la saisine du Comité de l’ONU et celle de la CEDH après les décisions J.A. et A.D.S. c. France
  5. Sources

01

Les faits de l’affaire M.J.K. c. France et la recevabilité au regard de l’article 7, alinéa e), du troisième Protocole facultatif

Dans l’affaire M.J.K. c. France (communication n° 189/2022, constatations adoptées le 20 janvier 2026 et publiées sous la cote CRC/C/100/D/189/2022), l’auteur, ressortissant pakistanais né le 10 octobre 2004, était arrivé en France à l’âge de quinze ans. Après une évaluation administrative menée par le conseil départemental de Maine-et-Loire hors la présence d’un représentant légal, sa minorité avait été écartée le 2 novembre 2020 malgré la production ultérieure devant le juge des enfants et la cour d’appel d’Angers de l’original de sa carte nationale d’identité, de son livret de famille et de son acte de naissance traduit. Parallèlement, la préfecture avait refusé d’enregistrer sa demande d’asile en tant que mineur faute de désignation d’un administrateur ad hoc du mineur par le procureur de la République.

Sur la recevabilité, le Gouvernement français soulevait l’exception de non-épuisement des voies de recours internes (article 7, alinéa e), du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications) au motif que l’appel interjeté devant la cour d’appel d’Angers contre le jugement du juge des enfants du 8 avril 2021 était encore pendant lors de la saisine du Comité et que l’auteur n’avait pas saisi le juge administratif d’un référé-liberté.

Le Comité écarte cette exception (par. 9.2 des constatations) en relevant que la cour d’appel n’a tenu audience que près de vingt et un mois après la déclaration d’appel, que l’appel contre la décision du juge des enfants refusant l’assistance éducative est dépourvu d’effet suspensif et qu’en l’absence de mesures provisoires de protection pendant l’instance d’appel, ces voies de recours excèdent des délais raisonnables et ne constituent pas des recours utiles pour un adolescent privé de prise en charge.

02

Présomption de minorité, assistance par un représentant et protection de l’identité de l’enfant (articles 3, 8 et 12 de la Convention)

Sur le fond, tant dans les constatations C.B. et autres c. France du 19 janvier 2026 (CRC/C/100/D/149/2021) que dans les constatations M.J.K. c. France du 20 janvier 2026 (CRC/C/100/D/189/2022, par. 10.3 à 10.9) — qui prolongent les conclusions du rapport d’enquête publié au titre de l’article 13 du Protocole facultatif sous la cote CRC/C/FRA/IR/1 —, le Comité rappelle que la détermination de l’âge d’un jeune se déclarant mineur non accompagné commande l’accès à l’ensemble des droits de l’enfant garantis par la Convention :

  • Présomption de minorité et bénéfice du doute (art. 3) : tant que la procédure d’évaluation de l’âge n’est pas close par une décision juridictionnelle définitive, l’intéressé doit bénéficier du doute et être traité comme un enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant devant demeurer une considération primordiale.
  • Assistance gratuite d’un représentant légal dès l’évaluation initiale (art. 3 et 12) : le Comité juge que l’absence de représentant légal qualifié lors de l’entretien administratif d’évaluation de la minorité — au cours duquel l’enfant n’a pu ni être assisté ni relire et corriger le rapport d’évaluation — viole les articles 3 et 12 de la Convention (par. 10.7 et 10.8).
  • Valeur probante des documents d’identité étrangers et droit à la préservation de l’identité (art. 8) : le Comité souligne que la date de naissance fait partie intégrante de l’identité de l’enfant au sens de l’article 8 de la Convention. Lorsque l’intéressé produit des originaux d’actes de l’état civil, d’un livret de famille ou d’une carte nationale d’identité émis par les autorités de son pays d’origine, les autorités de l’État partie ne peuvent leur dénier toute valeur probante sur le seul fondement d’impressions liées à l’apparence physique ou à des incohérences de récit sans avoir préalablement contesté de manière formelle la validité de ces titres ni procédé à leur vérification auprès des autorités consulaires dans un délai raisonnable (par. 10.5 et 10.9).

03

Privation de protection spéciale (articles 20 § 1 et 37 a)) et entrave au dépôt de la demande d’asile (article 22)

Examinant ensuite la période de près de vingt-deux mois (du 2 novembre 2020 au 7 septembre 2022, date à laquelle le juge des enfants a finalement ordonné son placement jusqu’à sa majorité) pendant laquelle l’auteur a été maintenu hors du dispositif de protection de l’enfance et hébergé dans un dispositif hôtelier pour adultes sans accompagnement éducatif ni aide alimentaire, le Comité juge que la précarité des moyens d’existence, la durée de la procédure et l’absence de représentant légal caractérisent une violation combinée de l’article 20, paragraphe 1, et de l’article 37, alinéa a), de la Convention (interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants, par. 10.10 et 10.11).

Surtout, les constatations du 20 janvier 2026 contiennent un motif déterminant sur l’accès à l’asile au titre de l’article 22 de la Convention (par. 10.12 et 10.13) : le Gouvernement soutenait qu’aucun administrateur ad hoc ne pouvait être désigné dès lors que le juge des tutelles avait estimé que la minorité n’était pas établie. Le Comité censure ce raisonnement circulaire : le refus d’assigner un tuteur ou un administrateur ad hoc à un jeune muni de documents officiels attestant sa minorité l’a placé dans l’impossibilité matérielle et juridique de déposer sa demande d’asile en qualité de mineur et l’a privé de la protection spéciale garantie par l’article 22 de la Convention.

04

Articulation pratique entre la saisine du Comité de l’ONU et celle de la CEDH après les décisions J.A. et A.D.S. c. France

Rapprochées des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme le 15 septembre 2026 dans les affaires J.A. c. France (n° 42429/23) et A.D.S. c. France (n° 10844/23), les constatations adoptées par le Comité des droits de l’enfant en janvier 2026 éclairent la distinction procédurale essentielle entre les deux voies de recours internationales (le principe de non bis in idem international de l’article 7, alinéa d), du troisième Protocole facultatif et de l’article 35, paragraphe 2, alinéa b), de la CEDH interdisant de saisir cumulativement les deux organes pour les mêmes faits) :

  • Sur l’épuisement des voies de recours internes : alors que la Cour de Strasbourg exige désormais, lorsque la situation de dénuement du mineur a pris fin, l’exercice préalable d’un recours indemnitaire interne, le Comité des droits de l’enfant retient que l’absence d’effet suspensif de l’appel devant la cour d’appel et la lenteur de l’audiencement dispensent l’auteur d’attendre l’issue de procédures internes dépourvues d’effet protecteur immédiat (art. 7, al. e), du troisième Protocole facultatif).
  • Sur les mesures provisoires de l’article 6 du Protocole facultatif : dès l’enregistrement d’une communication présentée par un mineur encore privé de prise en charge, le Comité peut demander à l’État partie, au titre de l’article 6 du Protocole facultatif, son hébergement immédiat dans une structure adaptée aux mineurs et la suspension de toute mesure d’éloignement pendant l’examen de la requête.

05

Sources

Votre situation

Une question sur votre dossier ?

Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.