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Affaires J.A. et A.D.S. c. France : lorsque l’absence de prise en charge d’un mineur non accompagné a pris fin, les recours indemnitaires internes doivent être épuisés avant de saisir la CEDH
Par deux décisions de chambre adoptées le 15 septembre 2026 et communiquées par écrit le 8 octobre 2026, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme déclare irrecevables, à l’unanimité, les requêtes de deux jeunes ressortissants gabonais et ivoirien qui dénonçaient, sur le terrain des articles 3, 8 et 13 de la Convention, la période de dénuement vécue entre le refus départemental d’admission à l’aide sociale à l’enfance et leur placement judiciaire ultérieur par le juge des enfants. Dès lors que la violation continue alléguée a pris fin par l’effet de ce placement et que les intéressés sont par ailleurs devenus majeurs en cours d’instance, la Cour juge qu’il leur appartenait d’engager au préalable la responsabilité administrative du département pour carence fautive ou la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire).

Sommaire de l’article
01
La référence
Cour européenne des droits de l’homme, cinquième section (chambre composée de Kateřina Šimáčková, présidente, María Elósegui, Mattias Guyomar, Gilberto Felici, Vahe Grigoryan, Sébastien Biancheri et Nicholas Emiliou, juges, assistés de Victor Soloveytchik, greffier de section), décisions J.A. c. France (requête n° 42429/23, ECLI:CE:ECHR:2026:0915DEC004242923) et A.D.S. c. France (requête n° 10844/23, ECLI:CE:ECHR:2026:0915DEC001084423), adoptées le 15 septembre 2026 et communiquées par écrit le 8 octobre 2026. Ces deux décisions de chambre prononcent l’irrecevabilité des requêtes pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
02
Les faits et les procédures
Dans la première affaire (J.A. c. France, n° 42429/23), le requérant, ressortissant gabonais né le 19 janvier 2008, était arrivé en France le 8 août 2023, à l’âge de quinze ans, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour pour rejoindre une cousine résidant en Maine-et-Loire (§ 3). Après avoir quitté le domicile de celle-ci le 22 août 2023 et bénéficié d’un accueil provisoire d’urgence, il s’est vu opposer, le 10 novembre 2023, un refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance (articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles) au motif que, bien que sa minorité fût plausible, son isolement sur le territoire national n’était pas établi (§ 4 à 7). Contraint de quitter son hébergement hôtelier le jour même et vivant à la rue ou dans un squat à Angers, il a saisi le juge des enfants le 16 novembre 2023 sur le fondement des articles 375 et 375-5 du code civil, puis le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Nantes (ordonnance de rejet du 29 novembre 2023, confirmée par le juge des référés du Conseil d’État le 7 décembre 2023) (§ 8 à 15). Après le refus de sa cousine de recevoir les services départementaux lors d’une visite à domicile le 19 décembre 2023, le juge des enfants d’Angers a ordonné, le 12 janvier 2024, son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, avant que le juge aux affaires familiales ne défère sa tutelle des mineurs au président du conseil départemental le 3 juillet 2024 (§ 18 à 20).
Dans la seconde affaire (A.D.S. c. France, n° 10844/23), le requérant, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 2006, s’était présenté le 7 septembre 2022 aux services du département de l’Isère muni d’une photocopie d’acte de naissance (§ 3). À l’issue d’un entretien de quatre heures tenu le jour même, le président du conseil départemental a refusé sa prise en charge en estimant que son apparence physique et son récit mettaient en évidence une maturité incompatible avec la minorité (§ 4). Le requérant a saisi le tribunal pour enfants de Grenoble le 16 septembre 2022, puis le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Grenoble qui, par ordonnance du 19 octobre 2022 (confirmée par le Conseil d’État le 16 novembre 2022), a écarté toute erreur manifeste du département tout en enjoignant au préfet de l’Isère de lui proposer un hébergement d’urgence (§ 6 à 13). Après la production des originaux d’état civil à l’audience du 3 mars 2023 et le rapport du 19 juin 2023 des services chargés de la fraude documentaire concluant à leur authenticité, le juge des enfants de Grenoble a reconnu sa minorité et l’a confié à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 22 septembre 2023, renouvelé le 13 septembre 2024 jusqu’à sa majorité (§ 15 à 17).
03
Ce que dit la décision
La distinction entre urgence en cours et période révolue d’absence de protection. La Cour observe tout d’abord qu’au moment où chacun des requérants l’avait saisie — dans l’attente d’une mise à l’abri adaptée à sa minorité —, une action indemnitaire ne constituait pas un recours susceptible de remédier directement et en urgence à la situation dénoncée (J.A., § 48 ; A.D.S., § 43). Toutefois, postérieurement à l’introduction des requêtes, les deux intéressés ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance par décisions du juge des enfants des 12 janvier 2024 et 22 septembre 2023 : la violation continue alléguée a donc pris fin à ces dates, délimitant une période révolue de deux mois dans l’affaire J.A. (du 10 novembre 2023 au 12 janvier 2024, § 49) et d’un an dans l’affaire A.D.S. (du 7 septembre 2022 au 22 septembre 2023, § 44).
Le basculement vers l’exigence d’un recours compensatoire interne. Conformément à sa jurisprudence (Lienhardt c. France, n° 12139/10, 13 septembre 2011 ; Bouhamla c. France, n° 31798/16, §§ 37-38 et 44, 25 juin 2019), la Cour juge que, dès lors que la violation continue a cessé, un recours interne effectif a désormais pour seule vocation de permettre la reconnaissance et la réparation pécuniaire du préjudice subi (J.A., § 50 ; A.D.S., § 45). Or deux voies indemnitaires s’offraient aux requérants en droit français : d’une part, le contentieux de la responsabilité administrative devant le tribunal administratif pour carence fautive des services du département dans leur mission de protection de l’enfance ; d’autre part, l’action en responsabilité civile de l’État devant le juge judiciaire pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, au sein duquel la jurisprudence judiciaire retient une conception élargie de la faute lourde pouvant résulter d’une accumulation de fautes simples (J.A., §§ 33 à 39 et 51 à 53 ; A.D.S., §§ 30 à 36 et 46 à 48).
L’absence de précédents spécifiques ne dispense pas d’agir devant le juge national. Aux requérants qui soutenaient qu’aucune jurisprudence interne n’avait encore indemnisé la carence fautive d’un département à l’égard d’un mineur non accompagné temporairement laissé sans abri, la Cour répond que cette voie d’action en responsabilité publique n’est ni nouvelle ni spéciale et que l’absence de précédent établi s’explique par le fait qu’elle n’a pas été exercée dans ce contexte précis (J.A., § 52 ; A.D.S., § 47, citant Gherghina c. Roumanie [GC], n° 42219/07, § 100). En vertu du principe de subsidiarité (articles 13 et 35 § 1), il appartient au justiciable d’éprouver l’ampleur de la protection juridictionnelle nationale — le cas échéant par l’intermédiaire de son représentant légal, de son tuteur ou d’un administrateur ad hoc du mineur, ou directement une fois devenu majeur en cours d’instance (J.A., §§ 41 et 54 à 57 ; A.D.S., §§ 38 et 49 à 52).
04
La portée
Un complément procédural majeur à l’arrêt A.C. c. France du 16 janvier 2025. Tandis que l’arrêt A.C. c. France (n° 15457/20) avait fixé le cadre substantiel des obligations positives pesant sur les autorités françaises lors de l’accueil et de l’évaluation des mineurs isolés étrangers, les décisions de chambre J.A. et A.D.S. verrouillent le filtre de la recevabilité lorsque la situation d’errance a pris fin : la saisine directe de la Cour pendant la phase d’urgence ne dispense pas le requérant, une fois pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ou devenu majeur, de saisir les juridictions internes d’une demande indemnitaire couvrant la période intermédiaire de dénuement.
La dualité des actions indemnitaires ouvertes en droit interne. La Cour met en lumière la complémentarité des deux ordres de juridiction français : la responsabilité administrative pour faute de service du département lorsque l’évaluation initiale (article R. 221-11 du CASF) ou le refus de mise à l’abri révèle une carence fautive, et la responsabilité judiciaire de l’État (article L. 141-1 du COJ) lorsque les délais d’audiencement ou d’instruction devant la juridiction des mineurs ont anormalement prolongé l’absence de protection.
05
En pratique
- Pendant la phase d’urgence (refus d’évaluation ou de mise à l’abri) : saisir simultanément le juge des enfants sur le fondement des articles 375 et 375-5 du code civil aux fins d’ordonnance de placement provisoire et le juge du référé-liberté du tribunal administratif (article L. 521-2 du code de justice administrative) en cas d’appréciation manifestement erronée du département ou de carence du préfet au titre de l’hébergement d’urgence (article L. 345-2-2 du CASF).
- Dès que le placement à l’ASE est ordonné ou à la majorité du jeune : adresser une demande indemnitaire préalable au président du conseil départemental (puis un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif) pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral subi durant la période de rue, et, en cas de délai juridictionnel excessif, assigner l’Agent judiciaire de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
- Représentation du mineur pour l’action indemnitaire : tant que l’intéressé est mineur, faire régulariser la demande préalable et le recours indemnitaire par le tuteur départemental (service de l’ASE) ou, en cas de conflit d’intérêts avec le département défendeur, solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc (§ 41 de J.A. et § 38 d’A.D.S.).
06
Sources
- CEDH, cinquième section (chambre), décision J.A. c. France, requête n° 42429/23, 15 septembre 2026, communiquée le 8 octobre 2026, ECLI:CE:ECHR:2026:0915DEC004242923 — HUDOC
- CEDH, cinquième section (chambre), décision A.D.S. c. France, requête n° 10844/23, 15 septembre 2026, communiquée le 8 octobre 2026, ECLI:CE:ECHR:2026:0915DEC001084423 — HUDOC
- Code de l’action sociale et des familles (articles L. 221-2-4, L. 223-2 et R. 221-11) — Légifrance
- Code de l’organisation judiciaire (article L. 141-1) — Légifrance
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