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Cour pénale internationale, arrêt de la Chambre d’appel du 7 avril 2025 (Le Procureur c. Dominic Ongwen) : la confirmation définitive d’une ordonnance de réparation de 52 429 000 euros au profit de près de 50 000 victimes
Par son arrêt unanime du 7 avril 2025 rendu dans l’affaire Le Procureur c. Dominic Ongwen (n° ICC-02/04-01/15), la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) rejette l’intégralité de l’appel formé par la défense et confirme l’ordonnance de réparation prononcée le 28 février 2024 par la Chambre de première instance IX sur le fondement de l’article 75 du Statut de Rome. Fixant la responsabilité financière du condamné au montant historique de 52 429 000 euros au profit d’environ 49 772 victimes directes et indirectes — incluant les victimes d’attaques contre des camps de déplacés, les survivantes de crimes sexuels et sexistes, les enfants nés de grossesses forcées et les anciens enfants soldats —, cet arrêt consacre l’articulation entre programmes collectifs de réhabilitation, indemnité symbolique individuelle de 750 euros et intervention du Fonds au profit des victimes.

Sommaire de l’article
- De la condamnation définitive pour 61 chefs de crimes internationaux à l’ordonnance de réparation du 28 février 2024
- La validation du périmètre des victimes éligibles : victimes de crimes sexuels, enfants nés de grossesses forcées et préjudice transgénérationnel
- Indigence du condamné, versement individuel symbolique de 750 euros et mise en œuvre par le Fonds au profit des victimes
- Apports de l’arrêt Ongwen du 7 avril 2025 pour le droit international de la réparation du préjudice criminel
- Sources
01
De la condamnation définitive pour 61 chefs de crimes internationaux à l’ordonnance de réparation du 28 février 2024
Ancien commandant de la brigade Sinia au sein de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) dans le nord de l’Ouganda, Dominic Ongwen avait été reconnu coupable le 4 février 2021 par la Chambre de première instance IX de la Cour pénale internationale de soixante et un chefs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005 — comprenant des attaques dirigées contre les camps de personnes déplacées de Pajule, Odek, Lukodi et Abok, des meurtres, des actes de torture (relevant de l’interdiction de la torture), la réduction en esclavage, la conscription d’enfants de moins de quinze ans ainsi que des crimes de mariage forcé, viol, esclavage sexuel et grossesse forcée. Sa déclaration de culpabilité et sa peine de vingt-cinq ans d’emprisonnement avaient été définitivement confirmées par la Chambre d’appel le 15 décembre 2022.
En application de l’article 75 du Statut de Rome, la Chambre de première instance IX rendit le 28 février 2024 une ordonnance de réparation évaluant à 52 429 000 euros le montant total des réparations dues par le condamné, décision frappée d’appel par la défense qui contestait tant le périmètre des bénéficiaires que la méthode de chiffrage du préjudice.
02
La validation du périmètre des victimes éligibles : victimes de crimes sexuels, enfants nés de grossesses forcées et préjudice transgénérationnel
Par son arrêt du 7 avril 2025, la Chambre d’appel confirme point par point les critères d’éligibilité et la méthode d’évaluation retenus par les premiers juges :
- Prise en compte globale des catégories de victimes directes et indirectes : sont admis au bénéfice des réparations les habitants des quatre camps attaqués ayant subi des atteintes physiques, psychiques ou matérielles, les anciens enfants soldats conscrits et utilisés dans les hostilités, les femmes victimes de mariages forcés, de viols et d’esclavage sexuel, ainsi que les proches ayant souffert un préjudice personnel du fait de la mort ou des atteintes graves infligées à un membre de leur famille.
- Reconnaissance autonome des enfants nés de grossesses forcées et du préjudice transgénérationnel : la Chambre d’appel valide la qualification de victimes directes et indirectes reconnue aux enfants nés des viols et grossesses forcées commis au sein de la brigade Sinia, tout en confirmant la prise en compte du traumatisme transgénérationnel transmis au sein des communautés meurtries.
- Méthode d’estimation démographique et probatoire : face à l’ampleur des crimes de masse, la Chambre d’appel juge que la Chambre de première instance a pu, sans commettre d’erreur de droit, s’appuyer sur les dossiers déjà déposés, des données démographiques fiables et des échantillons représentatifs pour estimer à environ 49 772 le nombre total des victimes potentiellement éligibles.
03
Indigence du condamné, versement individuel symbolique de 750 euros et mise en œuvre par le Fonds au profit des victimes
Rappelant le principe fondamental dégagé depuis l’arrêt Lubanga selon lequel le montant de l’ordonnance de réparation doit être proportionné à l’étendue du dommage causé par les crimes et non aux ressources financières actuelles de l’auteur, la Chambre d’appel rejette le moyen tiré de l’indigence de Dominic Ongwen :
- Combinaison de réparations collectives et d’une allocation individuelle symbolique : l’arrêt confirme l’architecture du dispositif ordonné le 28 février 2024, qui associe des programmes collectifs centrés sur la réhabilitation médicale, psychologique et socio-économique des communautés, des mesures symboliques de satisfaction et le versement d’une indemnité individuelle symbolique de 750 euros à chaque victime éligible.
- Rôle opérationnel du Fonds au profit des victimes (article 79 du Statut de Rome) : compte tenu de l’insolvabilité constatée du condamné — dont la situation patrimoniale demeure néanmoins placée sous surveillance continue —, le Fonds au profit des victimes est chargé de mettre en œuvre le plan de réparation par étapes, en mobilisant sa réserve financière et en sollicitant des contributions volontaires complémentaires des États parties.
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Apports de l’arrêt Ongwen du 7 avril 2025 pour le droit international de la réparation du préjudice criminel
Conjugué au jugement rendu dans l’affaire Al Hassan (26 juin et 20 novembre 2024), l’arrêt de la Chambre d’appel du 7 avril 2025 marque la maturité du régime de réparation propre au Statut de Rome :
- Standard de preuve adapté aux traumatismes des crimes sexuels et de guerre : l’absence de pièces d’état civil ou de certificats médicaux contemporains des combats ne saurait priver les survivantes et les anciens enfants soldats de leur droit à réparation dès lors que des éléments cohérents, incluant des attestations communautaires, établissent le lien de causalité selon la balance des probabilités.
- Complémentarité entre responsabilité pénale individuelle et solidarité internationale : l’inscription d’une dette de réparation de 52,4 millions d’euros au passif personnel du condamné affirme la valeur déclaratoire et restaurative de la décision judiciaire, tandis que l’intervention du Fonds de l’article 79 garantit l’effectivité concrète des mesures de réhabilitation sur le terrain.
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Sources
- Cour pénale internationale — Chambre d’appel, arrêt du 7 avril 2025, Le Procureur c. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15
- Cour pénale internationale — Statut de Rome, articles 75 (Réparations en faveur des victimes) et 79 (Fonds au profit des victimes)
- Cour pénale internationale — Règlement de procédure et de preuve, règles 94 à 98 (procédure de réparation)
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