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Actualité juridique · Publié le

Injonctions préventives à l’encontre de personnes non encore identifiées (« newcomer injunctions ») : la Cour suprême du Royaume-Uni en consacre la validité tout en les soumettant à des garanties procédurales strictes ([2023] UKSC 47).

Par son arrêt unanime Wolverhampton City Council and others v London Gypsies and Travellers and others du 29 novembre 2023 ([2023] UKSC 47), la Cour suprême du Royaume-Uni, sous la plume conjointe de Lord Reed, Lord Hodge et Lord Lloyd-Jones, tranche une question fondamentale de procédure juridictionnelle : une juridiction peut-elle délivrer une injonction (newcomer injunction) opposable non seulement aux défendeurs identifiés à la date de l’audience, mais à toute personne inconnue qui viendrait ultérieurement occuper sans autorisation un terrain déterminé ? Fondant ce pouvoir sur la juridiction d’équité (section 37(1) du Senior Courts Act 1981), la Cour juge ces injonctions contra mundum licites à titre d’ultime recours, sous réserve d’un devoir absolu de loyauté procédurale de la collectivité demanderesse, d’une limitation stricte dans le temps et dans l’espace, d’un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la CEDH et d’un droit permanent de rétractation ouvert à toute personne affectée.

Injonctions judiciaires d’équité et protection contradictoire des droits
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. L’impasse procédurale des injonctions classiques limitées aux seules parties présentes au jour de l’assignation
  3. 2. Fondement en équité et quintuple garde-fou procédural et conventionnel (article 8 de la CEDH)
  4. 3. Mise en regard avec la prohibition des arrêts de règlement (art. 5 C. civ.), l’ordonnance sur requête (art. 493 CPC) et l’arrêt Winterstein c. France
  5. Mesures juridictionnelles face aux occupations sans titre par des personnes non identifiées : Royaume-Uni ([2023] UKSC 47), France et CEDH
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Confrontées à des occupations itinérantes de courte durée au cours desquelles les occupants initiaux quittaient les lieux avant la signification d’une ordonnance d’expulsion pour être immédiatement remplacés par d’autres groupes non visés par l’acte introductif d’instance, trente-huit collectivités locales anglaises avaient sollicité des injonctions visant des « personnes inconnues » (persons unknown) incluant les futurs arrivants.

  • Qualification sui generis des « newcomer injunctions » (injonctions contra mundum) : Ces ordonnances constituent un type entièrement nouveau d’injonction d’équité rendu hors procédure contradictoire classique (without notice) et opposable erga omnes à quiconque prend connaissance de l’ordonnance affichée sur les lieux et y contrevient délibérément.
  • Cinq garanties cumulatives strictes imposées aux collectivités publiques : Une telle injonction ne peut être accordée qu’en dernier ressort (compelling need) si la collectivité (1) démontre l’inefficacité des voies de droit ordinaires et le respect de ses propres obligations d’aménagement d’aires d’accueil, (2) respecte une obligation rigoureuse de divulgation loyale et complète (duty of full and frank disclosure) des arguments de défense et de l’article 8 CEDH, (3) limite l’ordonnance aux seuls sites sensibles et à une durée maximale d’un an, (4) assure une publicité visible sur place et (5) garantit à toute personne affectée le droit inconditionnel d’en demander la modification ou la rétractation.
  • Parallèle avec l’ordonnance sur requête (art. 493 CPC), le référé-rétractation et la jurisprudence Winterstein c. France : Cet arrêt fait directement écho aux conditions très strictes auxquelles la Cour de cassation soumet les ordonnances sur requête rendues contre des personnes non identifiées (dérogation motivée au principe du contradictoire et ouverture du référé-rétractation de l’article 496 alinéa 2 du CPC) ainsi qu’au contrôle de proportionnalité imposé par la CEDH (arrêt Winterstein et autres c. France du 17 octobre 2013).

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1. L’impasse procédurale des injonctions classiques limitées aux seules parties présentes au jour de l’assignation

Entre 2015 et 2020, trente-huit collectivités locales d’Angleterre avaient obtenu devant la High Court des injonctions interdisant l’installation de campements non autorisés sur divers terrains municipaux, adressées à des « personnes inconnues » (persons unknown) faute de pouvoir identifier nominativement à l’avance les groupes de gens du voyage (Gypsies and Travellers) susceptibles de s’y installer. Dans un premier arrêt (Canada Goose UK Retail Ltd v Persons Unknown, [2020] EWCA Civ 303), la Court of Appeal avait jugé, en vertu du principe traditionnel selon lequel une injonction finale ne lie que les parties à l’instance existantes à la date de son prononcé (Iveson v Harris, 1802), qu’un tribunal n’avait pas le pouvoir de délivrer une injonction finale contre des « nouveaux arrivants » (newcomers) qui n’avaient encore ni occupé ni menacé d’occuper le terrain au moment de l’ordonnance.

Revenant sur cette position dans la présente affaire (Barking and Dagenham London Borough Council v Persons Unknown, [2022] EWCA Civ 13), la Court of Appeal avait validé ces injonctions à l’encontre des nouveaux arrivants. Plusieurs associations représentatives des gens du voyage (London Gypsies and Travellers, Friends, Families and Travellers et Derbyshire Gypsy Liaison Group) avaient alors saisi la Cour suprême du Royaume-Uni.

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2. Fondement en équité et quintuple garde-fou procédural et conventionnel (article 8 de la CEDH)

Rejetant le pourvoi quant au principe même de la compétence du juge mais réformant profondément la doctrine de la Court of Appeal, la Cour suprême juge que le pouvoir d’accorder des injonctions conféré par l’article 37, paragraphe 1, du Senior Courts Act 1981 (héritier de la juridiction d’équité de la Court of Chancery) n’est pas figé dans les catégories procédurales du XIXe siècle et permet d’adapter les remèdes judiciaires aux situations dans lesquelles le modèle bilatéral classique du procès contradictoire s’avère structurellement inopérant (à l’instar des injonctions de blocage de sites internet de contrefaçon — arrêt Cartier International AG v British Sky Broadcasting Ltd, [2018] UKSC 28).

Toutefois, parce qu’une newcomer injunction est nécessairement sollicitée de manière non contradictoire (without notice) à l’égard de personnes qui ne sont pas encore sur les lieux et produit un effet contra mundum sanctionné pénalement au titre de l’outrage au tribunal (contempt of court), la Cour suprême subordonne sa délivrance à cinq conditions cumulatives impératives :

  • 1° Une nécessité impérieuse de dernier ressort (compelling need) : la collectivité locale doit démontrer que les voies de droit ordinaires (actions possessoires, arrêtés municipaux — byelaws —, pouvoirs de police) sont inefficaces et qu’elle s’est préalablement acquittée de ses propres obligations légales de recensement des besoins et de création d’aires d’accueil temporaires (transit sites) ainsi que d’engagement d’un dialogue préalable avec les communautés concernées.
  • 2° Une obligation renforcée de loyauté procédurale (duty of full and frank disclosure) : en l’absence de contradicteur à l’audience initiale, l’autorité publique demanderesse a le devoir strict de rechercher et d’exposer loyalement au juge tous les éléments de fait et de droit — y compris ceux fondés sur la protection de la vie privée et familiale et du mode de vie traditionnel garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur l’Equality Act 2010 — qu’un défendeur aurait pu invoquer s’il avait été présent.
  • 3° Une stricte proportionnalité géographique et temporelle : l’injonction ne saurait couvrir indistinctement l’ensemble du territoire d’une commune (borough-wide injunction) ni être accordée pour une durée pluriannuelle ; elle doit être restreinte aux seuls sites particulièrement sensibles et ne doit pas, en règle générale, excéder une durée d’un an sans réexamen complet.
  • 4° Une publicité effective et préalable : l’ordonnance doit être affichée de manière claire et visible à l’entrée des sites visés et publiée sur les supports appropriés afin que nul ne puisse y contrevenir sans en avoir eu préalablement connaissance.
  • 5° Une faculté inconditionnelle de rétractation ou de révision (liberty to apply) : toute personne affectée par l’ordonnance doit pouvoir saisir le tribunal à tout moment pour en demander la levée ou la modification, sans avoir à démontrer un changement de circonstances depuis son prononcé.

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3. Mise en regard avec la prohibition des arrêts de règlement (art. 5 C. civ.), l’ordonnance sur requête (art. 493 CPC) et l’arrêt Winterstein c. France

L’arrêt Wolverhampton trouve des prolongements directs en procédure civile et administrative française ainsi que dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg :

  • Prohibition des arrêts de règlement (article 5 du code civil) et encadrement des ordonnances sur requête (articles 493 à 498 et 845 du code de procédure civile) : en droit français, l’article 5 du code civil interdit aux juges de « prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises », de sorte qu’un tribunal ne peut édicter une interdiction générale et préventive erga omnes se substituant au pouvoir de police administrative du maire ou du préfet. En revanche, lorsqu’un terrain est effectivement occupé par des personnes dont l’identité ne peut être relevée malgré les diligences d’un commissaire de justice, la Cour de cassation admet le recours à la procédure non contradictoire de l’ordonnance sur requête (articles 493 et 845 du CPC) à la condition expresse que la requête et l’ordonnance motivent concrètement l’impossibilité d’identifier les occupants pour les assigner contradictoirement, toute personne intéressée disposant alors de la voie du référé-rétractation devant le juge qui a rendu l’ordonnance (article 496, alinéa 2, du CPC), qui rétablit un débat pleinement contradictoire.
  • En contentieux administratif (article L. 521-3 du code de justice administrative) et police spéciale (loi du 5 juillet 2000) : devant le juge administratif français, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public par la voie du référé « mesures utiles » (article L. 521-3 du CJA) suppose une occupation actuelle présentant un caractère d’urgence et d’utilité, tandis que la procédure administrative d’évacuation forcée des résidences mobiles prévue par l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 est subordonnée au respect par la commune ou l’intercommunalité de ses obligations légales inscrites au schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
  • Le contrôle de proportionnalité sous l’angle de l’article 8 de la CEDH (CEDH, 17 octobre 2013, Winterstein et autres c. France, req. n° 27013/07) : la Cour européenne des droits de l’homme juge que la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité des gens du voyage et que toute mesure d’expulsion doit faire l’objet d’un examen juridictionnel individualisé de sa proportionnalité au regard de l’article 8 de la Convention, tenant compte de l’ancienneté de l’installation et de l’existence de solutions de relogement ou de stationnement alternatives.

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Mesures juridictionnelles face aux occupations sans titre par des personnes non identifiées : Royaume-Uni ([2023] UKSC 47), France et CEDH

Tableau comparatif — Mesures juridictionnelles face aux occupations sans titre par des personnes non identifiées : Royaume-Uni ([2023] UKSC 47), France et CEDH
Paramètre procéduralRoyaume-Uni (Wolverhampton, [2023] UKSC 47)France (CPC / CJA / Loi du 5 juillet 2000) et CEDH (art. 8)
Portée personnelle de l’ordonnanceInjonction d’équité contra mundum (newcomer injunction) opposable aux nouveaux arrivants qui prennent connaissance de l’ordonnance affichée.Interdiction des arrêts de règlement (art. 5 C. civ.) ; ordonnance sur requête (art. 493 CPC) limitée aux occupants actuels dont l’identification s’est avérée impossible.
Garantie compensant l’absence de contradictoire initialObligation stricte de loyauté et de divulgation intégrale (full and frank disclosure) pesant sur la collectivité publique demanderesse.Motivation spéciale de la dérogation au principe du contradictoire (art. 493 CPC) et constat préalable par commissaire de justice des diligences d’identification.
Condition tenant aux aires d’accueilVérification préalable du respect par la municipalité de son obligation de prévoir des aires d’accueil (transit sites) et de consulter les intéressés.Condition légale de mise en œuvre de l’évacuation administrative : respect par la commune du schéma départemental d’accueil (art. 9 de la loi du 5 juillet 2000).
Voie de recours ouverte aux personnes affectéesFaculté inconditionnelle de demander la rétractation ou la modification de l’injonction (liberty to apply) sans preuve d’un fait nouveau.Référé-rétractation ouvert à tout intéressé devant le juge ayant rendu l’ordonnance (article 496, alinéa 2, du code de procédure civile) et contrôle de l’article 8 CEDH (arrêt Winterstein).

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Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une « newcomer injunction » validée par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’arrêt Wolverhampton ([2023] UKSC 47) ?

C’est une injonction judiciaire prononcée en équité (sur le fondement de l’article 37(1) du Senior Courts Act 1981) qui interdit l’occupation sans autorisation d’un site déterminé non seulement aux personnes déjà présentes, mais aussi à toute personne non encore identifiée (« nouveau venu ») qui prend ultérieurement connaissance de l’ordonnance affichée sur les lieux.

Quelles sont les conditions posées par la Cour suprême britannique pour éviter les abus de ces injonctions ?

La Cour suprême impose cinq garde-fous : l’injonction ne doit être accordée qu’en dernier ressort après vérification que la municipalité a créé des aires d’accueil suffisantes ; la collectivité est tenue d’une obligation absolue de loyauté procédurale (full and frank disclosure) ; l’ordonnance doit être strictement limitée géographiquement et dans le temps (un an au maximum en principe) ; elle doit être affichée visiblement sur place ; et toute personne affectée peut en demander la rétractation à tout moment.

Un juge français peut-il rendre une ordonnance d’expulsion contre des personnes non identifiées ?

En droit français, si l’article 5 du code civil interdit au juge de statuer par voie générale et préventive pour l’avenir (prohibition des arrêts de règlement), la Cour de cassation admet qu’en présence d’une occupation actuelle, le propriétaire puisse saisir le juge par voie d’ordonnance sur requête non contradictoire (article 493 du code de procédure civile) s’il établit par constat de commissaire de justice qu’il a été impossible de relever l’identité des occupants, lesquels disposent alors du référé-rétractation (article 496 alinéa 2 du CPC).

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Sources

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