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Immunité pénale d’un ancien président des États-Unis à raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions : la Cour suprême trace une distinction tripartite dans l’arrêt Trump v. United States.
Par son arrêt Trump v. United States du 1er juillet 2024 (No. 23-939, 603 U.S. 593), la Cour suprême des États-Unis juge, à la majorité de six voix contre trois sous la plume du juge en chef John Roberts, qu’en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l’article II de la Constitution, un ancien président des États-Unis bénéficie d’une immunité absolue contre toute poursuite pénale fédérale pour les actes relevant de ses attributions constitutionnelles exclusives, d’une immunité au moins présumée pour l’ensemble des autres actes officiels accomplis dans le périmètre extérieur de ses fonctions, et d’aucune immunité pour ses actes à caractère privé ou non officiel.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. L’acte d’accusation fédéral et le rejet de toute immunité pénale par la Cour d’appel du district de Columbia
- 2. Une immunité graduée déduite de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir exécutif
- 3. Mise en perspective avec les articles 67 et 68 de la Constitution française et la jurisprudence sur l’immunité fonctionnelle
- Statut pénal d’un ancien chef de l’État après la cessation de son mandat : États-Unis (Trump v. United States, 2024) et France (Art. 67 et 68 C.)
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Saisie pour la première fois de l’histoire constitutionnelle américaine de la question de savoir si un ancien président peut être poursuivi pénalement devant une juridiction fédérale pour des actes accomplis au cours de son mandat, la Cour suprême infirme l’arrêt de la Cour d’appel du circuit du district de Columbia qui avait écarté toute immunité pénale après la fin des fonctions, et renvoie l’affaire au juge de première instance pour qualifier chaque acte visé par l’acte d’accusation.
- Classification tripartite des actes présidentiels au regard de l’article II de la Constitution : 1° Les actes relevant du pouvoir constitutionnel exclusif et prééminent du président (droit de grâce, révocation des hauts responsables du pouvoir exécutif, conduite de l’action publique auprès du ministère de la Justice) jouissent d’une immunité pénale absolue ; 2° les actes accomplis dans le « périmètre extérieur » des responsabilités officielles bénéficient à tout le moins d’une immunité présumée ; 3° les actes non officiels demeurent dépourvus de toute immunité.
- Exclusion probatoire des actes officiels et interdiction de sonder les mobiles présidentiels : Pour qualifier un acte d’officiel ou de non officiel, les juridictions ne peuvent rechercher les mobiles personnels ou politiques prêtés au président, et le ministère public ne peut produire des actes officiels couverts par l’immunité à titre de preuves pour établir un chef d’accusation portant sur des actes privés.
- Mise en regard avec les articles 67 et 68 de la Constitution française du 4 octobre 1958 : Le régime dégagé par la Cour suprême américaine se rapproche sensiblement de la distinction opérée par l’article 67 de la Constitution française (issu de la loi constitutionnelle du 23 février 2007) entre l’irresponsabilité perpétuelle et absolue du président de la République pour les actes accomplis en cette qualité (sous la seule réserve de la Cour pénale internationale et de la Haute Cour) et la reprise des poursuites de droit commun après l’expiration du mandat pour les actes détachables de la fonction.
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1. L’acte d’accusation fédéral et le rejet de toute immunité pénale par la Cour d’appel du district de Columbia
En août 2023, un grand jury fédéral siégeant à Washington D.C. avait mis en accusation l’ancien président Donald J. Trump de quatre chefs criminels fédéraux liés à la contestation des résultats de l’élection présidentielle de novembre 2020 : complot en vue de tromper les États-Unis (18 U.S.C. § 371), complot et tentative d’entrave à une procédure officielle de certification électorale devant le Congrès (18 U.S.C. § 1512(k) et § 1512(c)(2)) et complot contre les droits civiques de vote (18 U.S.C. § 241). L’acte d’accusation visait à la fois des discussions menées avec de hauts responsables du ministère de la Justice (Department of Justice), des démarches auprès du vice-président appelé à présider la séance du Congrès du 6 janvier 2021, des échanges avec des élus d’États fédérés et des déclarations publiques.
Saisie d’une requête préalable tendant à l’annulation de l’acte d’accusation sur le fondement de l’immunité présidentielle, la juridiction fédérale de district de Washington puis la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia (91 F.4th 1173, 6 février 2024) avaient rejeté l’exception en jugeant qu’un ancien président ne jouit d’aucune immunité contre des poursuites pénales fédérales une fois son mandat expiré.
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2. Une immunité graduée déduite de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir exécutif
Sous la plume du juge en chef John Roberts (opinion majoritaire à laquelle se joignent les juges Thomas, Alito, Gorsuch et Kavanaugh, la juge Barrett souscrivant en majeure partie sauf sur l’exclusion probatoire des actes officiels, tandis que les juges Sotomayor, Kagan et Jackson rédigent des opinions dissidentes), la Cour suprême censure l’approche binaire de la cour d’appel et transpose au domaine pénal les principes de la séparation des pouvoirs dégagés en matière civile dans l’arrêt Nixon v. Fitzgerald (457 U.S. 731, 1982) :
- 1° Immunité absolue pour le noyau dur des pouvoirs constitutionnels exclusifs : lorsque le président agit en vertu d’une autorité que l’article II de la Constitution lui confère de manière exclusive et concluante (conclusive and preclusive constitutional authority, selon la typologie de l’arrêt Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579, 1952), ni le Congrès par une loi pénale générale ni les tribunaux fédéraux ne peuvent incriminer ou contrôler cet exercice. Relèvent ainsi d’une immunité pénale absolue les instructions données par le président aux responsables du ministère de la Justice en matière d’enquêtes et de poursuites, le pouvoir de révocation des agents de l’exécutif ou l’exercice du droit de grâce.
- 2° Immunité au moins présumée pour les autres actes officiels : pour les actes accomplis dans le « périmètre extérieur » (outer perimeter) de ses responsabilités officielles dans les domaines où le président partage des compétences concurrentes avec le Congrès, le président bénéficie à tout le moins d’une immunité présumée (presumptive immunity). Cette présomption ne peut être renversée par l’accusation que si le gouvernement démontre que l’application de la loi pénale à l’acte considéré ne comporte aucun risque d’intrusion dans l’autorité et le fonctionnement du pouvoir exécutif. La Cour range notamment dans cette catégorie les discussions officielles entre le président et le vice-président au sujet des responsabilités constitutionnelles de ce dernier lors de la séance du Congrès.
- 3° Absence d’immunité pour les actes non officiels et garanties méthodologiques : en revanche, le président ne bénéficie d’aucune immunité pour ses actes purement privés ou de simple candidat en campagne. Toutefois, pour tracer la frontière entre acte officiel et acte privé, le juge doit s’attacher à la nature objective de la fonction exercée sans jamais sonder les mobiles subjectifs du président ; en outre, la majorité de cinq juges décide que les actes officiels couverts par l’immunité ne peuvent être produits comme éléments de preuve à l’appui de poursuites visant des actes non officiels.
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3. Mise en perspective avec les articles 67 et 68 de la Constitution française et la jurisprudence sur l’immunité fonctionnelle
Pour le constitutionnaliste et le pénaliste européens, l’arrêt Trump v. United States présente des convergences remarquables mais aussi des différences d’architecture nettes avec le statut pénal du chef de l’État en France et en droit international :
- Le statut constitutionnel du président de la République en France (articles 67 et 68 de la Constitution) : à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 et de l’arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 octobre 2001 (Breisacher), la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 a réécrit les articles 67 et 68 de la Constitution. Aux termes de l’article 67, alinéa 1er, « le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 [compétence de la Cour pénale internationale] et 68 [destitution par la Haute Cour en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat] ». Cette irresponsabilité fonctionnelle est perpétuelle, absolue et d’ordre public, tant au pénal qu’au civil et à l’administratif, et survit à la cessation du mandat. En revanche, pour tous les actes antérieurs au mandat ou détachables de l’exercice des fonctions présidentielles (actes de candidat, financement électoral, gestion privée), l’article 67, alinéas 2 et 3, n’institue qu’une inviolabilité temporaire qui suspend les poursuites et la prescription pendant la durée du mandat, les instances pouvant être reprises ou engagées devant les juridictions ordinaires un mois après la cessation des fonctions.
- La notion d’acte détachable des fonctions devant la chambre criminelle de la Cour de cassation : contrairement à la définition très extensive du « périmètre extérieur » des fonctions retenue par la Cour suprême américaine et à l’interdiction d’examiner le contexte de campagne électorale, la jurisprudence française distingue plus strictement les actes relevant de la charge présidentielle de ceux accomplis en qualité de candidat à sa propre réélection (voir par exemple l’examen par les juridictions pénales françaises du dépassement du plafond des dépenses de campagne présidentielle).
- L’absence d’immunité fonctionnelle devant les juridictions pénales internationales : en droit international pénal (article 27 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale), la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale pour les crimes internationaux (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime d’agression).
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Statut pénal d’un ancien chef de l’État après la cessation de son mandat : États-Unis (Trump v. United States, 2024) et France (Art. 67 et 68 C.)
| Axe juridique | États-Unis (Trump v. United States, 603 U.S. 593, 2024) | France (Articles 67 et 68 de la Constitution de 1958) |
|---|---|---|
| Fondement textuel ou jurisprudentiel | Principe constitutionnel implicite déduit de la séparation des pouvoirs et de l’article II de la Constitution. | Disposition constitutionnelle expresse : article 67 de la Constitution (révision constitutionnelle du 23 février 2007). |
| Actes accomplis dans l’exercice des fonctions officielles | Immunité absolue pour les pouvoirs constitutionnels exclusifs ; immunité au moins présumée pour les autres actes officiels. | Irresponsabilité fonctionnelle absolue et perpétuelle pour les actes accomplis « en cette qualité » (hors art. 53-2 CPI et art. 68 Haute Cour). |
| Actes privés ou détachables de la fonction (notamment actes de candidat) | Aucune immunité : poursuites pénales ordinaires possibles, avec renvoi au juge du fond pour qualifier chaque acte. | Aucune immunité après la fin du mandat : reprise des procédures et des délais de prescription un mois après la cessation des fonctions (art. 67 al. 3 C.). |
| Utilisation probatoire d’actes officiels dans un procès visant des actes privés | Interdite par la majorité de la Cour suprême afin de préserver l’indépendance délibérative de l’exécutif. | Distinction opérée par le juge pénal entre l’acte présidentiel couvert par l’article 67 et les faits détachables imputés au prévenu. |
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Questions fréquentes
- L’arrêt Trump v. United States du 1er juillet 2024 accorde-t-il une immunité pénale totale pour tous les actes d’un président ?
Non. La Cour suprême distingue trois catégories : 1° une immunité absolue uniquement pour le noyau dur des pouvoirs constitutionnels exclusifs du président (tels que le droit de grâce ou la direction du ministère de la Justice) ; 2° une immunité présumée pour les autres actes officiels accomplis dans le périmètre de ses fonctions ; et 3° aucune immunité pour les actes non officiels ou privés.
- Pourquoi la Cour suprême a-t-elle renvoyé l’affaire devant le tribunal fédéral de première instance ?
Parce que les juridictions inférieures s’étaient bornées à écarter par principe toute immunité présidentielle sans analyser, chef par chef et fait par fait, quelles allégations de l’acte d’accusation relevaient d’actes officiels couverts par l’immunité et lesquelles portaient sur des démarches purement privées ou électorales.
- Quelle est la règle applicable en France à un ancien président de la République ?
En vertu de l’article 67 de la Constitution française (dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007), le président de la République bénéficie d’une irresponsabilité permanente pour les actes accomplis en cette qualité (sauf devant la Cour pénale internationale ou la Haute Cour), mais il redevient pleinement justiciable des juridictions pénales et civiles ordinaires un mois après la fin de son mandat pour tous les actes antérieurs ou détachables de ses fonctions.
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Sources
- Supreme Court of the United States — Trump v. United States, No. 23-939, 603 U.S. 593 (1er juillet 2024) [PDF officiel]
- Légifrance — Articles 67 et 68 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Conseil constitutionnel — Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 (Traité portant statut de la Cour pénale internationale)
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