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Immunités pénales et crimes internationaux : de la décision de la CPI au titre des articles 27, 87 § 7 et 98 du Statut de Rome aux deux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 juillet 2025
Le régime des immunités pénales des dirigeants et agents étrangers poursuivis pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité a fait l’objet d’une clarification majeure à deux niveaux complémentaires : dans l’ordre international, par la décision de la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale du 24 octobre 2024 (ICC-01/22-90) statuant sur l’articulation des articles 27, 87 § 7 et 98 § 1 du Statut de Rome ; dans l’ordre juridictionnel français, par les deux arrêts rendus le 25 juillet 2025 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvois n° 24-84.071 et n° 24-84.393), qui écartent l’immunité fonctionnelle ratione materiae tout en précisant la portée temporaire de l’immunité personnelle ratione personae devant le juge national.

Sommaire de l’article
- Devant la Cour pénale internationale : l’inopposabilité verticale des immunités (art. 27 et 98 § 1 du Statut de Rome)
- Devant les juridictions nationales : le maintien temporaire de l’immunité personnelle ratione personae du chef d’État en exercice (Ass. plén., 25 juillet 2025, n° 24-84.071)
- L’exclusion historique de l’immunité fonctionnelle ratione materiae pour les crimes internationaux (Ass. plén., 25 juillet 2025, n° 24-84.393)
- Complémentarité entre la CPI et la compétence universelle des juridictions françaises (article 689-11 du CPP)
- Sources
01
Devant la Cour pénale internationale : l’inopposabilité verticale des immunités (art. 27 et 98 § 1 du Statut de Rome)
Par une décision rendue le 24 octobre 2024 (Situation en Ukraine, ICC-01/22-90) sur le fondement de l’article 87 § 7 du Statut de Rome, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI) a constaté le manquement de la Mongolie à son obligation internationale de coopérer avec la Cour en s’abstenant d’arrêter et de remettre une personne visée par un mandat d’arrêt de la CPI lors d’une visite officielle sur son territoire le 2 septembre 2024, et a déféré la question à l’Assemblée des États Parties.
S’inscrivant dans le sillage de l’arrêt de la Chambre d’appel du 6 mai 2019 dans l’affaire Al-Bashir (recours de la Jordanie, ICC-02/05-01/09-397), la Chambre préliminaire II rappelle que l’article 27 §§ 1 et 2 du Statut de Rome écarte toute immunité ou règle de procédure spéciale attachée à la qualité officielle d’une personne — y compris celle de chef d’État ou de gouvernement — tant dans la relation verticale avec la Cour que dans les relations horizontales entre États requis d’exécuter une demande d’arrestation et de remise.
Selon la Chambre, l’article 98 § 1 du Statut de Rome ne confère pas aux États Parties la faculté de refuser unilatéralement d’exécuter un mandat d’arrêt de la Cour au motif que la personne recherchée est le chef d’État d’un État non partie : dès lors que la CPI exerce une juridiction internationale au nom de la communauté internationale dans son ensemble pour les crimes les plus graves, le droit international coutumier ne reconnaît aucune immunité opposable à une juridiction pénale internationale ni aux États Parties agissant sur mandat de celle-ci.
02
Devant les juridictions nationales : le maintien temporaire de l’immunité personnelle ratione personae du chef d’État en exercice (Ass. plén., 25 juillet 2025, n° 24-84.071)
Lorsque les poursuites sont exercées non pas par une juridiction internationale comme la CPI, mais directement par les juridictions pénales nationales d’un État étranger au titre de la compétence extraterritoriale ou universelle, le régime coutumier des immunités obéit à une distinction cardinale entre l’immunité ratione personae (personnelle) et l’immunité ratione materiae (fonctionnelle). Cette distinction a été solennellement tranchée par deux arrêts rendus le 25 juillet 2025 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation à propos des poursuites ouvertes en France du chef de complicité de crime de guerre et de crime contre l’humanité concernant les attaques chimiques perpétrées en Syrie en août 2013.
Par le premier arrêt (Ass. plén., 25 juillet 2025, pourvoi n° 24-84.071), la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait validé un mandat d’arrêt décerné le 13 novembre 2023 contre un chef d’État étranger alors en exercice. Se référant à l’arrêt Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) de la CIJ du 14 février 2002 et à sa propre jurisprudence Kadhafi du 13 mars 2001, l’Assemblée plénière juge qu’en l’état du droit international coutumier, aucune exception à l’immunité personnelle de juridiction pénale des chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères en exercice n’est consacrée devant les juridictions nationales étrangères, même lorsque sont poursuivis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.
Toutefois, l’Assemblée plénière apporte une précision décisive quant au caractère strictement temporaire de cet obstacle procédural : l’immunité ratione personae cesse dès que le dirigeant quitte ses fonctions, de sorte qu’un nouveau mandat d’arrêt peut être valablement délivré contre lui après la cessation de son mandat présidentiel pour les crimes internationaux commis lorsqu’il était au pouvoir.
03
L’exclusion historique de l’immunité fonctionnelle ratione materiae pour les crimes internationaux (Ass. plén., 25 juillet 2025, n° 24-84.393)
Par son second arrêt du même jour (Ass. plén., 25 juillet 2025, pourvoi n° 24-84.393, relatif à l’ancien gouverneur de la Banque centrale de Syrie poursuivi pour complicité de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre), l’Assemblée plénière opère une évolution majeure en consacrant l’inopposabilité de l’immunité fonctionnelle (ratione materiae) devant le juge pénal français lorsque les faits poursuivis constituent des crimes internationaux relevant du droit international coutumier.
Alors que l’immunité fonctionnelle couvre en principe les actes accomplis à titre officiel par tout agent d’un État étranger dans l’exercice de ses fonctions (y compris après la cessation de celles-ci), la plus haute formation de la Cour de cassation juge, en convergence avec les travaux de la Commission du droit international des Nations unies (projet d’article 7 sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État) et la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof), que les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ne sauraient être soustraits à la répression pénale sous le couvert de l’immunité fonctionnelle.
Dès lors, ni les agents publics étrangers en fonction ou ayant cessé leurs fonctions (hors la « troïka » en exercice bénéficiaire de l’immunité personnelle), ni les anciens chefs d’État après leur départ du pouvoir ne peuvent opposer l’immunité ratione materiae aux poursuites engagées en France pour génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre.
04
Complémentarité entre la CPI et la compétence universelle des juridictions françaises (article 689-11 du CPP)
Conjugués aux deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière le 12 mai 2023 (pourvois n° 22-80.057 et n° 22-82.468) et à la réforme de l’article 689-11 du code de procédure pénale issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, ces arrêts du 25 juillet 2025 dessinent un partage clair des rôles entre la justice pénale internationale et le juge français :
- Pendant l’exercice du mandat d’un chef d’État, chef de gouvernement ou ministre des affaires étrangères : seule une juridiction pénale internationale telle que la CPI (articles 27 et 627-4 du code de procédure pénale pour l’entraide française avec la CPI) peut délivrer et faire exécuter un mandat d’arrêt sans se heurter à l’immunité personnelle ratione personae.
- À l’égard de tous les autres agents étrangers (ministres sectoriels, officiers supérieurs, gouverneurs, hauts fonctionnaires) et des anciens chefs d’État : les juridictions pénales françaises (pôle crimes contre l’humanité du tribunal judiciaire de Paris) peuvent exercer leur compétence extraterritoriale ou universelle (articles 689-1, 689-2 et 689-11 du code de procédure pénale) et délivrer un mandat d’arrêt sans que l’immunité fonctionnelle ratione materiae puisse leur être opposée.
- Droits des victimes constituées parties civiles : les victimes de crimes internationaux résidant en France ou saisissant les juridictions françaises disposent désormais d’un cadre jurisprudentiel stabilisé permettant la poursuite effective de l’ensemble de la chaîne de commandement administrative, militaire et financière étrangère.
05
Sources
- CPI, Chambre préliminaire II, Décision du 24 octobre 2024 au titre de l’article 87 § 7 du Statut de Rome (Situation en Ukraine, ICC-01/22-90)
- Cour de cassation, Assemblée plénière, 25 juillet 2025, pourvois n° 24-84.071 et n° 24-84.393 (immunités pénales ratione personae et ratione materiae)
- Code de procédure pénale — Article 689-11 (compétence des juridictions françaises pour les crimes relevant du Statut de la Cour pénale internationale)
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