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Actualité juridique · Publié le

Corruption d’élus et d’agents publics locaux : la Cour suprême des États-Unis exclut les simples gratifications postérieures sans accord préalable du champ du délit fédéral 18 U.S.C. § 666 (arrêt Snyder v. United States).

Par son arrêt Snyder v. United States du 26 juin 2024 (No. 23-108, 603 U.S. 1), la Cour suprême des États-Unis juge, à la majorité de six voix contre trois sous la plume du juge Brett Kavanaugh, que l’article 18 U.S.C. § 666(a)(1)(B) — qui punit de dix ans d’emprisonnement le fait pour un agent d’un État fédéré ou d’une collectivité locale recevant des fonds fédéraux de solliciter ou d’accepter « corrompuement » un avantage en lien avec une opération d’au moins 5 000 dollars — réprime uniquement les pots-de-vin (bribes) convenus ou promis avant l’accomplissement de l’acte officiel, et non les simples gratifications ou récompenses postérieures (gratuities) versées après l’acte en l’absence de tout pacte préalable.

Droit pénal de la probité publique et répression de la corruption des agents publics
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Un versement de 13 000 dollars postérieur à l’attribution de marchés municipaux et la condamnation prononcée par le septième circuit
  3. 2. Six arguments convergents excluant les gratifications postérieures du champ de l’article 18 U.S.C. § 666
  4. 3. Contraste frontal avec l’article 432-11 du code pénal français (« à tout moment ») et la Convention pénale sur la corruption
  5. Incrimination des avantages perçus après l’accomplissement d’un acte officiel : États-Unis (Snyder, 2024) et France (Art. 432-11 CP)
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Annulant la condamnation fédérale de l’ancien maire de Portage (Indiana) qui avait perçu un chèque de 13 000 dollars d’une entreprise de camions-bennes plusieurs mois après l’attribution de marchés publics municipaux et soutenait qu’il s’agissait d’honoraires de conseil ou tout au plus d’un geste de remerciement sans accord préalable, la Cour suprême refuse d’assimiler les gratifications a posteriori au délit fédéral de corruption.

  • Opposition structurelle avec le texte applicable aux agents fédéraux (18 U.S.C. § 201) : Pour les fonctionnaires fédéraux, le Congrès a scindé l’article 18 U.S.C. § 201 en deux infractions distinctes : la corruption (bribery, § 201(b), punie de 15 ans de prison et exigeant l’élément moral « corruptly ») et la gratification illégale (illegal gratuity, § 201(c), punie de 2 ans de prison sans exigence de l’adverbe « corruptly »). En revanche, l’article § 666 visant les élus locaux ne reprend que la structure et le vocabulaire de la corruption.
  • Respect du fédéralisme et prévisibilité de la loi pénale pour les 19 millions d’agents locaux : Ériger en crime fédéral passible de dix ans d’emprisonnement toute récompense ou présent remis après un acte officiel empiéterait sur la compétence des États fédérés et des municipalités, qui réglementent déjà de manière précise les cadeaux et avantages d’usage acceptables ou interdits.
  • Contraste majeur avec le droit pénal français (articles 432-11 et 433-1 du code pénal) : À l’inverse du droit fédéral américain tel qu’interprété dans l’arrêt Snyder, le législateur français (loi n° 2000-595 du 30 juin 2000) a expressément inséré les mots « à tout moment » aux articles 432-11 et 433-1 du code pénal afin de punir des mêmes peines (dix ans d’emprisonnement) la sollicitation ou l’agrément d’un avantage indû, que celui-ci intervienne avant ou après l’acte de la fonction et sans qu’il soit nécessaire de démontrer un pacte de corruption antérieur.

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1. Un versement de 13 000 dollars postérieur à l’attribution de marchés municipaux et la condamnation prononcée par le septième circuit

En 2013, alors que la ville de Portage (Indiana) avait attribué deux marchés publics d’achat de camions-bennes d’un montant total de 1,125 million de dollars à un concessionnaire local (Great Lakes Peterbilt), le maire de la commune, James Snyder, avait sollicité et reçu de cette société, en 2014, un paiement de 13 000 dollars. Poursuivi devant la juridiction fédérale du chef de violation de l’article 18 U.S.C. § 666(a)(1)(B), M. Snyder soutenait que cette somme rémunérait une prestation de conseil en matière d’assurance santé et de technologie informatique et qu’en tout état de cause, aucun accord d’échange (quid pro quo) n’avait été conclu avant l’attribution des marchés publics.

Le tribunal fédéral de district puis la Cour d’appel des États-Unis pour le septième circuit (71 F.4th 555, 2023) avaient néanmoins validé sa condamnation en jugeant que l’article § 666(a)(1)(B) — qui punit tout agent local qui « sollicite, exige, accepte ou consent à accepter de manière corrompue (corruptly) quelque chose de valeur avec l’intention d’être influencé ou récompensé (influenced or rewarded) en relation avec une affaire de la collectivité » — incrimine aussi bien les gratifications postérieures (gratuities) versées en remerciement d’un acte déjà accompli que les pots-de-vin convenus avant l’acte (bribes), approfondissant ainsi une divergence jurisprudentielle (circuit split) avec cinq autres cours d’appel fédérales.

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2. Six arguments convergents excluant les gratifications postérieures du champ de l’article 18 U.S.C. § 666

Rédigeant l’opinion de la Cour au nom d’une majorité de six juges (le juge en chef Roberts et les juges Thomas, Alito, Gorsuch, Kavanaugh et Barrett ; opinion dissidente de la juge Jackson jointe par les juges Sotomayor et Kagan), le juge Brett Kavanaugh infirme l’arrêt du septième circuit en s’appuyant sur six piliers d’interprétation stricte :

  • 1° et 2° Le texte et l’histoire législative de l’article § 666 : l’article § 666(a)(1)(B) est directement calqué sur la disposition régissant le crime de corruption des agents fédéraux (18 U.S.C. § 201(b)), notamment par l’emploi de l’adverbe déterminant « corruptly » (avec une intention de corruption impliquant un échange quid pro quo préalable à l’acte officiel). En outre, en 1986, le Congrès avait expressément supprimé de l’article § 666(c) toute référence parallèle aux gratifications afin d’aligner le texte sur le seul crime de corruption.
  • 3° et 4° L’architecture législative et l’échelle des peines : dans l’article § 201 relatif aux agents fédéraux, le Congrès a soigneusement distingué le crime de corruption (bribery, § 201(b), puni de 15 ans d’emprisonnement) et le délit moindre de gratification illégale (illegal gratuity, § 201(c), puni de 2 ans d’emprisonnement). À l’inverse, l’article § 666(a)(1)(B) réunit tout sous une peine unique de 10 ans d’emprisonnement : suivre la thèse du gouvernement conduirait à l’anomalie consistant à punir un employé municipal de dix ans de prison fédérale pour avoir accepté un cadeau de remerciement de 100 dollars qui ne vaudrait au maximum que deux ans de prison à un haut fonctionnaire fédéral.
  • 5° et 6° Le fédéralisme et l’exigence d’avertissement loyal (fair notice) : les États fédérés et les comtés disposent de codes déontologiques et pénaux détaillés qui distinguent les gratifications prohibées des marques de reconnaissance anodines. L’emploi du mot « rewarded » (récompensé) dans l’article § 666(a)(1)(B) n’a pas pour objet d’inclure les gratifications sans accord préalable, mais uniquement de fermer l’échappatoire probatoire consistant pour un élu ayant conclu un pacte de corruption avant l’acte à prétendre, une fois payé après l’acte, que son vote n’avait pas été « influencé » mais seulement « récompensé » en exécution du pacte initial.

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3. Contraste frontal avec l’article 432-11 du code pénal français (« à tout moment ») et la Convention pénale sur la corruption

La solution consacrée par la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Snyder s’oppose directement à l’évolution historique et positive du droit pénal français de la corruption :

  • L’abandon en France de l’exigence d’antériorité du pacte de corruption (loi n° 2000-595 du 30 juin 2000) : sous l’empire de l’ancien code pénal et de la rédaction initiale des articles 432-11 et 433-1 du code pénal de 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation exigeait, exactement comme la Cour suprême américaine dans l’arrêt Snyder, que le pacte de corruption ait précédé l’acte de la fonction : une rémunération sollicitée ou reçue après l’acte sans convention antérieure échappait aux poursuites s’il n’était pas prouvé qu’elle résultait d’un accord préalable. Pour mettre fin à cette difficulté probatoire et conformer le droit français aux conventions internationales (OCDE et Conseil de l’Europe), la loi du 30 juin 2000 a inséré les mots « sans droit, à tout moment, directement ou indirectement » aux articles 432-11 (corruption passive) et 433-1 (corruption active) du code pénal.
  • Le droit positif français actuel : désormais, en droit pénal français, le délit de corruption passive est pleinement constitué — et passible de dix ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende (ou du double du produit tiré de l’infraction) — dès lors qu’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public sollicite ou agrée sans droit, avant ou après l’accomplissement de l’acte, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques en lien causal avec un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, sans que le ministère public ait à rapporter la preuve d’un pacte antérieur à l’acte. Par ailleurs, la France incrimine également la prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal) et le favoritisme (article 432-14 du code pénal).

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Incrimination des avantages perçus après l’accomplissement d’un acte officiel : États-Unis (Snyder, 2024) et France (Art. 432-11 CP)

Tableau comparatif — Incrimination des avantages perçus après l’accomplissement d’un acte officiel : États-Unis (Snyder, 2024) et France (Art. 432-11 CP)
Critère pénalDroit fédéral américain (18 U.S.C. § 666 ; Snyder, 2024)Droit pénal français (Articles 432-11 et 433-1 du code pénal)
Condition tenant au moment de l’accord (pacte de corruption)Exigence stricte d’un accord ou d’une entente préalable à l’acte officiel (quid pro quo antérieur).Sollicitation ou agrément punissable « à tout moment » (avant, pendant ou après l’acte) depuis la loi du 30 juin 2000.
Statut d’une récompense postérieure sans accord préalableExclue du délit fédéral de l’article 18 U.S.C. § 666 (relève uniquement du droit pénal ou déontologique de chaque État fédéré).Constitutive du délit de corruption passive et active dès lors que l’avantage est sollicité ou agréé sans droit en contrepartie de l’acte de la fonction.
Peine maximale encourue10 ans d’emprisonnement fédéral en cas de corruption (bribe) au titre de l’article 18 U.S.C. § 666.10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende (portée au double du produit de l’infraction), outre la peine complémentaire d’inéligibilité.

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Questions fréquentes

Quelle distinction l’arrêt Snyder v. United States du 26 juin 2024 opère-t-il entre « bribe » et « gratuity » ?

Un pot-de-vin (bribe) implique un accord ou une promesse d’échange (quid pro quo) conclu avant que l’agent public n’accomplisse l’acte officiel afin d’influencer sa décision. Une gratification (gratuity) est un paiement ou un cadeau remis après l’accomplissement de l’acte officiel en signe de remerciement, sans qu’aucun accord n’ait été conclu avant l’acte. La Cour suprême juge que l’article 18 U.S.C. § 666 ne punit que les pots-de-vin.

Un élu local américain qui reçoit un paiement après l’attribution d’un marché échappe-t-il pour autant à toute poursuite ?

Non : d’une part, s’il est établi que le paiement effectué après l’acte exécutait en réalité un accord conclu avant l’acte, le crime fédéral de corruption de l’article 18 U.S.C. § 666 est caractérisé ; d’autre part, la plupart des États fédérés répriment dans leur propre législation pénale les gratifications illégales perçues par les élus locaux.

Qu’en est-il en droit pénal français lorsqu’un avantage est sollicité ou accepté après l’attribution d’un marché public ?

En droit français, depuis la loi du 30 juin 2000 ayant introduit les mots « à tout moment » aux articles 432-11 et 433-1 du code pénal, le délit de corruption est constitué même lorsque l’avantage est sollicité ou accepté après l’accomplissement de l’acte de la fonction et sans preuve d’un pacte préalable.

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Sources

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