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Cour suprême des États-Unis, arrêt Counterman v. Colorado du 27 juin 2023 (600 U.S. 66) : la répression pénale de messages de cyberharcèlement qualifiés de « menaces véritables » exige la preuve d’une imprudence consciente quant à leur caractère menaçant
Dans son arrêt Counterman v. Colorado du 27 juin 2023 (No. 22-138, 600 U.S. 66), rédigé par la juge Elena Kagan et adopté par sept voix contre deux, la Cour suprême des États-Unis annule la condamnation à quatre ans et demi d’emprisonnement prononcée contre un homme qui avait envoyé pendant deux ans des centaines de messages Facebook non sollicités et inquiétants à une musicienne. Si les « menaces véritables » de violence (true threats) demeurent exclues de la protection du Premier Amendement, la Cour juge qu’un standard purement objectif — fondé sur la seule perception d’un destinataire raisonnable sans égard à l’état d’esprit de l’auteur — fait peser un risque excessif d’autocensure (chilling effect) sur la liberté d’expression, et impose à l’accusation de démontrer au minimum une imprudence consciente (recklessness).

Sommaire de l’article
- Des centaines de messages Facebook inquiétants et une condamnation pénale fondée sur un critère purement objectif
- L’exigence constitutionnelle d’une mens rea subjective d’imprudence consciente (recklessness) pour prévenir l’autocensure
- Mise en regard avec le droit pénal français (articles 222-17 et 222-33-2-2 du code pénal) et la jurisprudence européenne
- Sources
01
Des centaines de messages Facebook inquiétants et une condamnation pénale fondée sur un critère purement objectif
Entre 2014 et 2016, Billy Raymond Counterman avait adressé via de multiples comptes Facebook successifs — créés à chaque fois que la destinataire le bloquait — des centaines de messages à une chanteuse locale qu’il n’avait jamais rencontrée. Certains messages laissaient entendre qu’il l’observait dans ses déplacements quotidiens et contenaient des formules hostiles ou menaçantes, plongeant la victime dans une crainte permanente qui la conduisit à annuler des concerts.
Poursuivi dans l’État du Colorado pour harcèlement obsessionnel (stalking), l’intéressé soutenait souffrir de troubles psychiques l’empêchant de percevoir que ses messages pouvaient être compris comme des menaces. Les juridictions du Colorado rejetèrent ce moyen en jugeant qu’en vertu du droit de l’État, le caractère de « menace véritable » (true threat) s’appréciait selon un standard purement objectif — c’est-à-dire du point de vue d’une personne raisonnable prenant connaissance des messages — sans que le ministère public eût à prouver que le prévenu avait conscience de la portée intimidante de ses propos.
02
L’exigence constitutionnelle d’une mens rea subjective d’imprudence consciente (recklessness) pour prévenir l’autocensure
Pour annuler la condamnation et renvoyer l’affaire devant les juridictions du Colorado, la Cour suprême développe un raisonnement en deux temps articulant la catégorie non protégée des menaces et les garanties procédurales de la liberté d’expression :
- La prévention de l’effet dissuasif (chilling effect) : à l’instar de la jurisprudence New York Times Co. v. Sullivan (1964) en matière de diffamation envers les personnalités publiques, la Cour souligne qu’un critère purement objectif expose le locuteur à être condamné pour une mauvaise interprétation de ses paroles, ce qui conduit par prudence les citoyens à s’abstenir de tenir des propos vigoureux, satiriques ou hyperboliques pourtant licites.
- Le choix du seuil intermédiaire de l’imprudence consciente (recklessness) : écartant l’exigence d’une intention spécifique de menacer (qui compromettrait excessivement la protection des victimes de harcèlement), la Cour fixe le seuil constitutionnel à la recklessness : l’accusation doit démontrer que le prévenu avait conscience du risque substantiel et injustifié que ses communications soient perçues par autrui comme des menaces de violence physique, et qu’il a néanmoins choisi de passer outre ce risque.
03
Mise en regard avec le droit pénal français (articles 222-17 et 222-33-2-2 du code pénal) et la jurisprudence européenne
La décision Counterman v. Colorado éclaire par contraste la structure de l’élément moral des délits de menace et de cyberharcèlement devant les juridictions répressives françaises :
- En droit pénal français (article 121-3 du code pénal) : conformément au principe selon lequel il n’y a point de délit sans intention de le commettre, tant le délit de menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes (article 222-17 du code pénal) que le délit de harcèlement moral par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne (article 222-33-2-2 du code pénal) exigent un dol général : la Cour de cassation requiert la conscience chez l’auteur que ses propos ou ses agissements répétés sont de nature à troubler la tranquillité d’autrui ou à dégrader ses conditions de vie, sans toutefois exiger l’intention de mettre la menace à exécution.
- Au regard des articles 8 et 10 de la CEDH : en droit européen, l’envoi répété de messages menaçants ou obsessionnels ne relève pas d’une discussion d’intérêt général protégée par l’article 10 et met au contraire à la charge des États, sur le fondement de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et de l’intégrité psychique), l’obligation positive de réprimer effectivement le cyberharcèlement.
04
Sources
- Supreme Court of the United States — Counterman v. Colorado, No. 22-138, 27 juin 2023, 600 U.S. 66 (2023)
- Code pénal français — Article 222-33-2-2 (harcèlement en ligne) et article 222-17 (menaces) — Légifrance
- Convention européenne des droits de l’homme — Articles 8 (vie privée) et 10 (liberté d’expression)
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