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Actualité juridique · Publié le

Cour suprême des États-Unis (O’Donnell v. City of Chicago) : le pouvoir de police permet-il de confisquer un véhicule sans indemnisation pour des amendes de stationnement impayées ?

Le 19 octobre 2026, à l’occasion du refus d’examiner au fond le pourvoi formé dans l’affaire O’Donnell v. City of Chicago (n° 25-1098, 610 U.S. ____ (2026)), les juges Sonia Sotomayor et Neil Gorsuch de la Cour suprême des États-Unis ont publié une déclaration commune mettant en garde les juridictions américaines contre toute « invocation talismanique » du pouvoir de police pour soustraire les confiscations administratives de véhicules à l’exigence constitutionnelle de juste indemnisation (Takings Clause du Cinquième Amendement). Cette prise de position offre un éclairage comparatif direct au regard du contrôle européen de proportionnalité des atteintes aux biens (article 1er du Protocole n° 1 à la CEDH) et du régime français de la mise en fourrière.

Esquisse sépia d’une salle d’audience de tribunal.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Le dispositif municipal de Chicago et les faits
  3. Recouvrement de créance ou pouvoir de police ?
  4. Regard comparatif : droit européen et droit français
  5. En pratique
  6. Sources

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La référence

Cour suprême des États-Unis (Supreme Court of the United States), 19 octobre 2026, Ryan O’Donnell, et al. v. City of Chicago, Illinois, et al., n° 25-1098, 610 U.S. ____ (2026) : rejet de la demande de writ of certiorari dirigée contre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale du septième circuit (163 F. 4th 407), assorti d’une déclaration motivée (Statement respecting the denial of certiorari) de la juge Sonia Sotomayor à laquelle s’est joint le juge Neil Gorsuch.

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Le dispositif municipal de Chicago et les faits

En vertu de l’article 9-100-120(b) et (f) du code municipal de Chicago, la ville est autorisée à immobiliser, placer en fourrière puis confisquer (forfeit) tout véhicule appartenant à un résident redevable d’au moins trois contraventions de stationnement ou de contrôle automatisé impayées depuis un an — ou de cinq contraventions quelle qu’en soit l’ancienneté —, avant de vendre le véhicule aux enchères, de le céder pour sa valeur de ferraille (scrap) ou de le remettre au créancier gagiste, sans verser aucune indemnité au propriétaire ni lui restituer l’éventuel excédent de valeur (p. 1 et 2).

En l’espèce, M. Ryan O’Donnell a vu son véhicule enlevé puis vendu à la casse pour 273 dollars à la suite de trois contraventions de stationnement totalisant environ 524 dollars (deux dépassements d’horodateur et un stationnement à durée limitée). Quant à M. Michael Goree, qui n’avait commis aucune infraction personnelle, il a perdu sa voiture — remise par la ville au créancier gagiste sans indemnisation — au seul motif qu’un cosignataire du titre du véhicule devait environ 560 dollars d’amendes afférentes à un tout autre véhicule (p. 2).

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Recouvrement de créance ou pouvoir de police ?

L’opposition entre les précédents Tyler (2023) et Bennis (1996). Devant les juridictions fédérales, les requérants invoquaient la clause d’expropriation (Takings Clause) du Cinquième Amendement de la Constitution des États-Unis (« nor shall private property be taken for public use, without just compensation ») ainsi que l’arrêt unanime Tyler v. Hennepin County, 598 U.S. 631 (2023), par lequel la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle la confiscation fiscale d’un bien immobilier sans restitution au propriétaire du surplus excédant la dette fiscale. La Cour d’appel du septième circuit avait toutefois écarté Tyler au profit de l’arrêt Bennis v. Michigan, 516 U.S. 442 (1996) — qui autorise la confiscation sans indemnité d’un bien ayant servi d’instrument à une infraction pénale —, en qualifiant l’ordonnance de Chicago d’« exemple classique » du pouvoir de police (police power) échappant par nature au Cinquième Amendement (p. 2 et 3).

La critique formulée par les juges Sotomayor et Gorsuch. Tout en acceptant le refus de certiorari pour un motif procédural tenant au caractère purement abstrait (facial challenge) de la requête (p. 4), les juges Sotomayor et Gorsuch soulignent la fragilité du raisonnement de la cour d’appel : contrairement à l’affaire Bennis, la ville de Chicago saisit n’importe quel véhicule du débiteur même s’il n’a jamais servi à commettre une infraction (§ 9-100-120(b), comme dans le cas de M. Goree) et ne prononce la perte de propriété qu’à raison du non-paiement de la dette (§ 9-100-120(f)). Ces deux caractéristiques montrent que l’objet réel de la mesure est le recouvrement d’une créance financière (to collect a debt) et non la répression d’une infraction ou la sécurité publique, ce qui rapproche directement le litige des arrêts Tyler v. Hennepin County (2023) et Pung v. Isabella County, 609 U.S. 30, 33 (2026) (p. 3). Les deux magistrats avertissent ainsi les juridictions fédérales que l’« invocation talismanique » des pouvoirs de police de l’État ne saurait suffire à éclipser le droit constitutionnel à une juste indemnisation (p. 4 et 5).

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Regard comparatif : droit européen et droit français

Sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1 à la CEDH. Dans l’ordre juridique européen, la qualification interne de « mesure de police » ou de « réglementation de l’usage des biens » au sens du second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1 n’exclut jamais le contrôle juridictionnel : la Cour européenne des droits de l’homme exige dans tous les cas un « juste équilibre » et un rapport raisonnable de proportionnalité entre la valeur du bien confisqué, la gravité du manquement et le comportement personnel du propriétaire, en censurant notamment la confiscation automatique du véhicule d’un tiers de bonne foi.

En droit français : distinction entre stationnement impayé, mise en fourrière et confiscation. En France, où le droit de propriété est protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le défaut de paiement du stationnement sur voirie donne lieu à un forfait de post-stationnement (art. L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales), recouvré par voie de titre exécutoire sans emporter confiscation du véhicule. Quant à la mise en fourrière (articles L. 325-1 et suivants du code de la route), elle constitue une mesure de police administrative ou judiciaire distincte de la confiscation pénale : si le véhicule non retiré à l’issue des délais légaux est réputé abandonné et peut être mis en vente par le service des domaines (articles L. 325-7 et L. 325-8), le produit de la vente s’impute sur les frais de fourrière (article L. 325-9) sans autoriser une appropriation arbitraire pour des dettes étrangères au véhicule.

05

En pratique

  • En cas de mise en fourrière en France : le propriétaire dispose de voies de contestation auprès du procureur de la République ou du préfet selon la nature de l’infraction, et peut solliciter une mainlevée de fourrière avant l’expiration des délais d’abandon (art. L. 325-7 et R. 325-38 du code de la route).
  • En cas de confiscation pénale d’un véhicule : devant le juge répressif français (art. 131-21 du code pénal) comme devant la CEDH (art. 1er du Protocole n° 1), le propriétaire ou le tiers propriétaire de bonne foi est fondé à invoquer le principe de proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété.

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Sources

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