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Actualité juridique · Publié le

Appréciation de la crédibilité des témoins, raisonnement de sens commun et stéréotypes prohibés en matière d’infractions sexuelles : la Cour suprême du Canada clarifie l’office des cours d’appel dans l’arrêt R. c. Kruk.

Par son arrêt R. c. Kruk du 1er mars 2024 (2024 CSC 7), la Cour suprême du Canada rejette à l’unanimité quant au dispositif (motifs majoritaires de six juges rédigés par la juge Sheilah Martin, motifs concordants du juge Rowe) la règle jurisprudentielle dite « règle interdisant les suppositions de sens commun non fondées sur la preuve » que plusieurs cours d’appel provinciales avaient érigée en erreur de droit autonome pour annuler des déclarations de culpabilité en matière d’agression sexuelle. Tout en réaffirmant que le recours par le juge à des mythes et stéréotypes préjudiciables concernant les victimes d’infractions sexuelles demeure une erreur de droit, la Cour suprême rétablit la norme élevée de l’« erreur manifeste et dominante » (palpable and overriding error) pour le contrôle en appel de l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins par le juge du procès.

Cour d’appel et contrôle de la motivation des décisions pénales
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. L’émergence dans les cours d’appel provinciales d’une « règle interdisant les suppositions de sens commun non fondées sur la preuve »
  3. 2. Distinction entre les mythes discriminatoires prohibés (erreur de droit) et le raisonnement expérientiel du juge des faits
  4. 3. Comparaison avec l’intime conviction (art. 427 CPP), le contrôle de motivation de la Cour de cassation (art. 593 CPP) et la CEDH
  5. Appréciation de la crédibilité des témoins et contrôle des motifs en matière pénale : Canada (R. c. Kruk), France et CEDH
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Saisie de deux pourvois de la Couronne contre des arrêts de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ayant annulé des condamnations pour agression sexuelle au motif que les juges de première instance s’étaient appuyés sur des généralisations relatives au comportement humain qui n’étaient pas établies par la preuve au dossier, la Cour suprême du Canada trace une ligne de partage nette entre les stéréotypes discriminatoires prohibés par le droit et les déductions de bon sens inhérentes à la fonction de juger.

  • Rejet de la « règle interdisant les suppositions de sens commun non fondées sur la preuve » : Ériger toute généralisation du juge du procès sur le comportement humain en erreur de droit contrôlée selon la norme de la décision correcte (standard of correctness) bouleverse l’architecture de l’appel criminel et méconnaît l’avantage irremplaçable du juge de première instance qui entend directement les témoins.
  • Maintien intégral de l’interdiction des mythes et stéréotypes sur les victimes d’infractions sexuelles : L’interdiction de fonder un jugement sur les « deux mythes jumeaux » (article 276 du Code criminel) ou sur des stéréotypes discrédités concernant le comportement attendu d’une victime d’agression sexuelle demeure une règle de droit stricte, qui ne saurait toutefois être détournée au profit des accusés pour transformer toute appréciation factuelle défavorable à la défense en erreur de droit.
  • Mise en regard avec l’intime conviction (art. 427 CPP), le contrôle de l’article 593 CPP et la CEDH : Cet arrêt éclaire la distinction fondamentale qui existe en droit français entre l’appréciation souveraine de la valeur probante des témoignages par les juges du fond (article 427 du code de procédure pénale), le contrôle par la Cour de cassation de l’insuffisance ou de la contradiction des motifs (article 593 CPP) et la condamnation par la CEDH des motivations judiciaires empreintes de stéréotypes sexistes (arrêt J.L. c. Italie du 27 mai 2021).

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1. L’émergence dans les cours d’appel provinciales d’une « règle interdisant les suppositions de sens commun non fondées sur la preuve »

Au cours de la décennie précédant l’arrêt R. c. Kruk, plusieurs cours d’appel provinciales canadiennes avaient développé une doctrine nouvelle selon laquelle un juge de première instance commettait une erreur de droit — révisable en appel selon la norme stricte de la décision correcte (correctness) et non selon la norme déférente de l’erreur manifeste et dominante — dès lors que, pour évaluer la crédibilité de l’accusé ou de la plaignante, il s’appuyait sur une « supposition de sens commun » (common-sense assumption) relative au comportement humain qui ne reposait ni sur un élément de preuve versé aux débats ni sur un fait susceptible de connaissance d’office (judicial notice).

Dans les deux dossiers joints devant la Cour suprême (R. c. Kruk et R. c. Tsang), la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait ainsi annulé deux déclarations de culpabilité pour agression sexuelle : dans le premier dossier, parce que le juge du procès avait estimé « extrêmement improbable » qu’une femme se trompe sur la sensation physique d’une pénétration malgré son état d’intoxication ; dans le second, parce que le juge avait observé, pour écarter la thèse d’une fabrication de toute pièce par la plaignante, qu’une personne cherchant à inventer de fausses accusations d’agression sexuelle n’aurait vraisemblablement pas spontanément nuancé son récit sur plusieurs points favorables à l’accusé.

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2. Distinction entre les mythes discriminatoires prohibés (erreur de droit) et le raisonnement expérientiel du juge des faits

Accueillant les deux pourvois du ministère public et rétablissant les déclarations de culpabilité, la Cour suprême du Canada (motifs de la majorité rédigés par la juge Sheilah Martin, auxquels souscrivent le juge en chef Wagner et les juges Côté, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) refuse de reconnaître l’existence d’une telle règle de droit autonome :

  • Le rôle nécessaire du sens commun dans l’appréciation des témoignages : l’évaluation de la crédibilité (sincérité du témoin) et de la fiabilité (exactitude de sa perception et de son souvenir) n’est pas une science exacte et ne peut être réduite à des règles de preuve mécaniques. Tout juge des faits ou tout jury fait nécessairement appel à son expérience de la vie et au bon sens pour apprécier la vraisemblance d’un récit. Exiger que chaque déduction relative au comportement humain soit prouvée par un témoignage technique ou scientifique ou satisfasse au seuil rigoureux de la connaissance d’office paralyserait les procès criminels et obligerait les juges à dissimuler leur raisonnement plutôt qu’à l’exposer de manière transparente dans leurs motifs.
  • L’asymétrie historique et normative des « mythes et stéréotypes » prohibés : la Cour souligne que la jurisprudence sanctionnant comme erreur de droit le recours aux mythes et stéréotypes concernant les victimes d’agression sexuelle (tels que l’idée fausse selon laquelle une « vraie » victime crie, se débat physiquement, porte plainte immédiatement ou évite tout contact ultérieur avec l’agresseur — R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577 ; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 ; R. c. Barton, 2019 CSC 33) répond à un impératif constitutionnel précis de lutte contre des préjugés discriminatoires qui ont historiquement faussé la recherche de la vérité au détriment des femmes et des enfants. Cette interdiction ne peut être symétrisée par une fausse équivalence pour transformer toute généralisation de bon sens défavorable à la version de l’accusé en « stéréotype contre l’accusé » constitutif d’une erreur de droit.
  • La grille de contrôle en deux étapes à l’usage des cours d’appel : lorsqu’un appelant conteste une inférence de sens commun tirée par le juge du procès dans l’appréciation de la crédibilité, la cour d’appel doit d’abord vérifier si l’hypothèse critiquée relève d’une erreur de droit déjà reconnue (recours à un mythe ou stéréotype prohibé, atteinte à la présomption d’innocence ou renversement du fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable selon l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742). Si tel n’est pas le cas, la conclusion relève d’une question de fait et ne peut être réformée que si l’appelant démontre une erreur manifeste et dominante (palpable and overriding error) — c’est-à-dire une supposition manifestement fausse ou arbitraire qui ne trouve aucun appui dans l’ensemble de la preuve et qui a eu une incidence déterminante sur l’issue du procès.

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3. Comparaison avec l’intime conviction (art. 427 CPP), le contrôle de motivation de la Cour de cassation (art. 593 CPP) et la CEDH

L’arrêt R. c. Kruk offre un éclairage comparatif de premier plan sur la manière dont le droit français et le droit européen des droits de l’homme articulent la liberté d’appréciation des preuves par les juges du fond et l’interdiction des motifs stéréotypés ou contradictoires :

  • Liberté de la preuve, intime conviction et motivation des décisions pénales en France (articles 353, 365-1, 427 et 485-1 du code de procédure pénale) : en vertu de l’article 427 du code de procédure pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction, au vu des éléments versés aux débats et contradictoirement discutés devant lui. Toutefois, l’intime conviction ne dispense nullement d’une motivation rigoureuse : tant devant le tribunal correctionnel (article 485-1 du CPP) que devant la cour d’assises et la cour criminelle départementale (article 365-1 du CPP, à la suite de la jurisprudence Taxquet c. Belgique de la CEDH et de la loi du 10 août 2011), la juridiction doit énoncer les principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé ou du prévenu.
  • Le contrôle disciplinaire de la motivation par la Cour de cassation (article 593 du CPP) : à l’instar de la Cour suprême du Canada distinguant l’appréciation souveraine des faits et le vice de raisonnement manifeste, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’appréciation de la crédibilité des déclarations de la partie civile et des témoins relève du pouvoir souverain des juges du fond, mais censure au visa de l’article 593 du code de procédure pénale tout arrêt dont les motifs sont insuffisants, contradictoires ou hypothétiques, ou qui méconnaissent la présomption d’innocence garantie par l’article préliminaire du CPP et l’article 6 § 2 de la CEDH.
  • La condamnation européenne des stéréotypes de genre dans la motivation judiciaire (CEDH, 27 mai 2021, J.L. c. Italie, req. n° 5671/16) : rejoignant la vigilance de la Cour suprême canadienne contre les « mythes et stéréotypes » en matière de violences sexuelles, la Cour européenne des droits de l’homme juge, sur le terrain des obligations positives découlant de l’article 8 (et de l’article 3) de la Convention, que si les juridictions nationales apprécient librement la crédibilité des témoignages et doivent scrupuleusement respecter la présomption d’innocence de l’accusé, elles violent l’article 8 lorsqu’elles introduisent dans la motivation de leur arrêt des appréciations moralisatrices ou des stéréotypes sexistes relatifs à la vie privée, à la tenue vestimentaire ou à l’attitude antérieure de la plaignante sans lien objectif avec l’appréciation juridique du consentement.

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Appréciation de la crédibilité des témoins et contrôle des motifs en matière pénale : Canada (R. c. Kruk), France et CEDH

Tableau comparatif — Appréciation de la crédibilité des témoins et contrôle des motifs en matière pénale : Canada (R. c. Kruk), France et CEDH
DimensionCanada (R. c. Kruk, 2024 CSC 7)France (Art. 427 et 593 CPP) et CEDH (art. 6 et 8)
Pouvoir d’appréciation du juge de première instanceAppréciation privilégiée de la crédibilité et de la fiabilité des témoins à l’aide de l’expérience et du bon sens ; déférence élevée en appel.Intime conviction des juges du fond (articles 353 et 427 du code de procédure pénale) sur les éléments contradictoirement débattus.
Norme de contrôle sur les déductions de fait et de bon sensNorme de l’erreur manifeste et dominante (palpable and overriding error) : annulation uniquement si la supposition est manifestement fausse et déterminante.Contrôle par la Cour de cassation de l’insuffisance, de la contradiction ou du caractère purement hypothétique des motifs (article 593 du CPP).
Traitement des mythes et stéréotypes sur les victimes d’infractions sexuellesErreur de droit autonome contrôlée selon la norme de la décision correcte (interdiction des deux mythes jumeaux, art. 276 du Code criminel).Violation des obligations positives de protection de l’intégrité et de la vie privée (CEDH, 27 mai 2021, J.L. c. Italie, art. 8 CEDH).
Garantie de la présomption d’innocence de l’accuséApplication de la grille R. c. W.(D.) ([1991] 1 R.C.S. 742) interdisant de réduire le procès à un simple concours de crédibilité entre plaignante et accusé.Article préliminaire et article 304 du CPP, article 9 de la DDHC et article 6 § 2 de la CEDH (le doute profite à l’accusé).

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Questions fréquentes

Qu’a décidé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Kruk du 1er mars 2024 ?

La Cour suprême a rejeté la « règle interdisant les suppositions de sens commun non fondées sur la preuve » qu’avaient créée certaines cours d’appel provinciales : les déductions de bon sens faites par le juge du procès pour apprécier la crédibilité d’un témoin ne constituent pas une erreur de droit autonome, mais relèvent de l’appréciation des faits et ne peuvent être annulées en appel qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante.

Le recours à des mythes et stéréotypes sur les victimes d’agression sexuelle demeure-t-il interdit au Canada ?

Oui. La Cour suprême réaffirme avec force que le fait de juger la crédibilité d’une plaignante à l’aune de mythes ou de stéréotypes discrédités (par exemple l’idée qu’une victime d’agression sexuelle doit nécessairement résister physiquement ou porter plainte sans délai) constitue une erreur de droit justifiant l’intervention de la cour d’appel.

Comment la Cour de cassation française et la CEDH contrôlent-elles la motivation des jugements en matière d’infractions sexuelles ?

En France, si l’appréciation de la crédibilité des témoignages relève du pouvoir souverain des juges du fond selon leur intime conviction (article 427 du CPP), la Cour de cassation censure tout motif insuffisant, contradictoire ou purement hypothétique (article 593 du CPP), tandis que la CEDH condamne sur le terrain de l’article 8 les motivations judiciaires qui reproduisent des stéréotypes sexistes étrangers à l’appréciation légale des faits (arrêt J.L. c. Italie du 27 mai 2021).

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