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Actualité juridique · Publié le

Principe de la publicité des débats judiciaires et privilège relatif aux indicateurs de police : la Cour suprême du Canada proscrit les « procès secrets » hors rôle dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Personne désignée.

Par son arrêt unanime Société Radio-Canada c. Personne désignée du 14 juin 2024 (2024 CSC 21), la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Nicholas Kasirer, condamne avec fermeté la tenue d’instances judiciaires entièrement secrètes (« procès fantômes » ne figurant sur aucun rôle ni registre accessible au public) au motif de protéger l’anonymat d’un indicateur de police. Conciliant le caractère absolu du privilège relatif aux indicateurs de police avec le principe constitutionnel de la publicité des débats judiciaires garanti par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour juge que si toute information susceptible de révéler l’identité de l’indicateur doit être soustraite au public, l’existence même de la procédure judiciaire et une version caviardée des décisions doivent demeurer inscrites sur un dossier public parallèle.

Principe de la publicité des débats judiciaires et salle d’audience
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Un procès criminel tenu hors rôle et révélé a posteriori par un arrêt d’appel
  3. 2. Publicité des débats (art. 2b) de la Charte), privilège de l’indicateur de police et obligation de créer un dossier public parallèle
  4. 3. Comparaison avec les règles françaises du huis clos, du témoignage anonyme (art. 706-57 CPP) et de l’article 6 § 1 de la CEDH
  5. Publicité des débats et protection de l’anonymat des informateurs ou témoins : Canada (2024 CSC 21), France et CEDH
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Révélée uniquement parce qu’une cour d’appel avait mentionné par un numéro fictif l’existence d’une condamnation pénale prononcée à l’issue d’un procès qui n’avait jamais été inscrit au rôle ni porté à la connaissance du public, cette affaire issue du Québec conduit la Cour suprême du Canada à fixer la procédure applicable lorsqu’un indicateur de police est lui-même accusé ou partie à une instance judiciaire.

  • Proscription de la notion même de « procès secret » (secret trial) en démocratie constitutionnelle : La tenue d’une instance judiciaire entièrement cachée — sans inscription au plumitif, sans numéro de dossier public et sans possibilité pour la presse ou les citoyens d’en soupçonner l’existence — porte une atteinte frontale à la confiance du public dans l’administration de la justice et au principe de la primauté du droit.
  • Conciliation entre le privilège absolu de l’indicateur de police et la publicité des débats : Si les tribunaux ont l’obligation stricte de ne divulguer aucun renseignement permettant d’identifier, même par recoupement, un indicateur de police, cette protection n’exige presque jamais de dissimuler l’existence même du procès : le juge doit créer un dossier parallèle public inscrit au rôle sous un pseudonyme (« Personne désignée ») et publier des motifs caviardés expurgés de tout détail identifiant.
  • Convergence avec le droit français et l’article 6 § 1 de la CEDH (publicité du prononcé du jugement) : En droit français (articles 306 et 400 du code de procédure pénale) comme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (article 6 § 1 CEDH), si les débats peuvent se tenir à huis clos pour protéger la sécurité des témoins ou l’ordre public, l’existence de l’audience et le prononcé de la décision sur le fond en audience publique ou sous une forme accessible au public constituent des garanties fondamentales.

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1. Un procès criminel tenu hors rôle et révélé a posteriori par un arrêt d’appel

Une personne ayant la qualité d’indicateur de police (police informer) avait été poursuivie et déclarée coupable d’infractions criminelles devant la Cour du Québec. Au cours de cette instance, l’accusé avait déposé une requête en arrêt des procédures pour abus de procédure reprochant aux services policiers la manière dont ils avaient agi à son égard. Afin de protéger son anonymat d’indicateur, le juge de première instance avait non seulement ordonné le huis clos (in camera), mais conduit l’intégralité du procès en dehors de tout circuit administratif ordinaire : aucun dossier n’avait été ouvert au greffe public, aucune inscription ne figurait au rôle d’audience ni au plumitif informatisé, aucun numéro de dossier officiel n’avait été attribué et aucun jugement — même partiellement caviardé — n’avait été rendu public.

L’existence de ce procès dit « fantôme » n’avait été découverte par les médias et par la ministre de la Justice du Québec qu’en mars 2022, lorsque la Cour d’appel du Québec, accueillant l’appel de l’accusé et prononçant l’arrêt des procédures, avait publié une version très lourdement caviardée de son arrêt en exprimant sa vive préoccupation face à l’emploi en première instance d’une procédure d’occultation totale qui ne reposait sur aucune règle connue. La Cour d’appel avait toutefois refusé de lever la mise sous scellés intégrale du dossier d’appel et du jugement de première instance. La Société Radio-Canada, plusieurs organes de presse, le Barreau du Québec et le procureur général du Québec avaient alors formé un pourvoi devant la Cour suprême du Canada.

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2. Publicité des débats (art. 2b) de la Charte), privilège de l’indicateur de police et obligation de créer un dossier public parallèle

Rédigeant les motifs unanimes des neuf juges de la Cour suprême, le juge Nicholas Kasirer accueille en partie les pourvois et ordonne à la Cour d’appel du Québec de verser au dossier public une version caviardée du jugement de première instance ayant refusé l’arrêt des procédures, tout en posant une architecture procédurale stricte destinée à prévenir la répétition d’instances secrètes :

  • Le rejet du concept de « procès secret » : protégé par la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression et de la liberté de la presse énoncée à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480 ; Succession Sherman c. Donovan, 2021 CSC 25), le principe de la publicité des débats judiciaires (open court principle) est une pierre angulaire de la démocratie. Lorsque la justice est rendue dans le secret absolu, sans même que le public sache qu’un tribunal siège et qu’un jugement est rendu, toute possibilité de contrôle démocratique, de critique journalistique ou de recours contre les ordonnances de confidentialité se trouve anéantie.
  • La distinction entre l’information protégée par le privilège et l’information non privilégiée : le privilège relatif aux indicateurs de police est une règle de droit substantiel d’ordre public quasi absolue (qui ne cède que devant l’exception de la démonstration de l’innocence de l’accusé — innocence at stake) interdisant de révéler tout renseignement susceptible de permettre l’identification de l’indicateur, fût-ce par recoupement (effet de mosaïque). En revanche, à l’égard des éléments qui ne risquent pas de révéler cette identité, toute restriction à la publicité des débats relève du pouvoir discrétionnaire du juge et doit satisfaire aux trois exigences cumulatives du test Sherman / Dagenais-Mentuck : (1) l’existence d’un risque sérieux pour un intérêt public important, (2) la nécessité de l’ordonnance faute de mesures raisonnables moins attentatoires, et (3) la proportionnalité entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de la restriction.
  • L’obligation d’instituer un dossier public parallèle : même lorsque la totalité de l’audience sur le privilège doit se tenir à huis clos pour éviter l’identification de l’indicateur, le juge a le devoir de maintenir le plus haut degré de transparence possible en ordonnant la création d’un dossier public parallèle inscrit au rôle officiel sous une désignation anonymisée (telle que « Personne désignée »), permettant aux médias et aux citoyens de savoir qu’une instance existe, de présenter le cas échéant des observations sur l’étendue de la confidentialité et de consulter une version caviardée des décisions rendues.

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3. Comparaison avec les règles françaises du huis clos, du témoignage anonyme (art. 706-57 CPP) et de l’article 6 § 1 de la CEDH

L’arrêt Société Radio-Canada c. Personne désignée éclaire un équilibre fondamental que l’on retrouve, selon des modalités propres à la tradition romano-germanique, en procédure pénale française et dans la jurisprudence européenne :

  • Publicité de l’audience et prononcé public du jugement en droit français (articles 306, 400 et 535 du code de procédure pénale) : en France, la publicité des débats devant les juridictions de jugement est un principe à valeur constitutionnelle (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC) auquel il ne peut être dérogé par une décision de huis clos que si la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers. Surtout, même lorsque les débats ont eu lieu à huis clos, l’arrêt ou le jugement prononçant le huis clos ainsi que la décision sur le fond doivent toujours être rendus en audience publique à peine de nullité d’ordre public constamment sanctionnée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous réserve de l’occultation des noms dans les copies délivrées aux tiers (loi du 23 mars 2019 et article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire sur l’open data des décisions de justice).
  • La protection des témoins anonymes et des agents infiltrés (articles 706-57 à 706-63-1 et 706-81 à 706-87 du CPP) : lorsque la divulgation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, le juge des libertés et de la détention peut autoriser que ses déclarations soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ; son identité véritable est alors consignée dans un procès-verbal distinct versé dans un dossier séparé du dossier de la procédure, mais le procès pénal lui-même demeure inscrit au rôle public et jugé publiquement, aucune condamnation ne pouvant d’ailleurs être prononcée sur le seul fondement de déclarations anonymes (article 706-62 du CPP, conformément à la jurisprudence Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni de la CEDH).
  • La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (article 6 § 1 CEDH) : la Cour de Strasbourg juge que la publicité de la procédure des organes judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et que si le huis clos peut être justifié par la protection des témoins ou de la sécurité nationale, l’exigence selon laquelle « le jugement doit être rendu publiquement » implique que la décision soit lue à l’audience ou rendue accessible au public au greffe, le cas échéant sous une forme expurgée des éléments confidentiels (CEDH, 24 avril 2001, B. et P. c. Royaume-Uni, req. n° 36337/97 ; CEDH, 11 février 2010, Raza c. Bulgarie, req. n° 31465/08).

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Publicité des débats et protection de l’anonymat des informateurs ou témoins : Canada (2024 CSC 21), France et CEDH

Tableau comparatif — Publicité des débats et protection de l’anonymat des informateurs ou témoins : Canada (2024 CSC 21), France et CEDH
Garantie procéduraleCanada (Société Radio-Canada c. Personne désignée, 2024 CSC 21)France (Code de procédure pénale) et CEDH (art. 6 § 1)
Fondement du principe de publicitéAlinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (liberté d’expression et de la presse) et principe constitutionnel d’accès aux tribunaux.Articles 6, 8, 9 et 16 de la DDHC (Cons. const., n° 2019-778 DC), articles 306, 400 et 535 du CPP et article 6 § 1 de la CEDH.
Inscription au rôle et existence publique de l’instanceObligation stricte d’ouvrir un dossier public parallèle inscrit au rôle sous un pseudonyme (« Personne désignée ») ; interdiction des « procès fantômes ».Inscription obligatoire au rôle d’audience et au répertoire général du greffe ; nullité d’ordre public de toute décision sur le fond non rendue publiquement.
Protection de l’identité de l’indicateur ou du témoin menacéPrivilège quasi absolu relatif aux indicateurs de police (interdiction de divulguer tout détail permettant l’identification par effet de mosaïque).Procédure de témoignage sous numéro (art. 706-57 à 706-63-1 CPP) avec procès-verbal d’identité conservé dans un dossier distinct, ou anonymat des agents infiltrés (art. 706-84 CPP).
Accès du public aux motifs du jugementPublication obligatoire d’une version caviardée des décisions expurgée des seuls renseignements identifiants.Prononcé en audience publique et mise à disposition du public sous forme anonymisée (art. L. 111-13 COJ ; CEDH, Raza c. Bulgarie).

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Questions fréquentes

Qu’a jugé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Personne désignée du 14 juin 2024 ?

La Cour suprême a jugé à l’unanimité qu’il est inacceptable dans une démocratie constitutionnelle de tenir des « procès secrets » entièrement cachés du public et des registres judiciaires, même lorsqu’un indicateur de police est impliqué : les tribunaux doivent créer un dossier public parallèle sous un pseudonyme et publier des décisions caviardées afin de préserver la publicité des débats tout en protégeant l’identité de l’indicateur.

Qu’est-ce que le privilège relatif aux indicateurs de police en droit canadien ?

C’est une règle d’ordre public quasi absolue qui interdit à la police, au ministère public et aux tribunaux de révéler l’identité d’un informateur confidentiel ou tout renseignement permettant de l’identifier par recoupement, afin d’assurer sa sécurité physique et d’encourager la coopération avec la justice. Ce privilège ne comporte qu’une seule exception : lorsque la révélation est nécessaire pour démontrer l’innocence d’un accusé.

Un jugement pénal peut-il être rendu à huis clos en droit français ?

Non. Si les débats peuvent se dérouler à huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers (articles 306 et 400 du code de procédure pénale), l’arrêt ou le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique à peine de nullité.

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Sources

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