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Aide médicale à mourir et définition des « traitements de maintien en vie » : la Cour constitutionnelle d’Italie précise sa jurisprudence Cappato à la lumière des articles 2 et 8 de la CEDH (Sentenza n° 135/2024 du 18 juillet 2024).
Par son arrêt (Sentenza) n° 135/2024 du 1er juillet 2024, déposé au greffe le 18 juillet 2024 sous la plume du juge rapporteur Francesco Viganò, la Cour constitutionnelle d’Italie (Corte costituzionale) approfondit le cadre constitutionnel de l’exemption pénale d’aide au suicide (article 580 du code pénal italien) issu de son arrêt historique Cappato (n° 242/2019) : tout en jugeant conforme à la Constitution italienne et aux articles 2, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (arrêt Karsai c. Hongrie du 13 juin 2024) le maintien de la condition tenant à la dépendance du patient envers des « traitements de maintien en vie », elle consacre une interprétation substantielle et élargie de cette notion englobant toute procédure médicale, pharmacologique ou d’assistance manuelle quotidienne dont l’interruption entraînerait le décès à brève échéance.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. L’article 580 du code pénal italien et la controverse sur la quatrième condition d’exemption pénale (« traitements de maintien en vie »)
- 2. Confirmation de la légitimité constitutionnelle du critère et définition substantielle des « traitements de maintien en vie »
- 3. Mise en perspective avec le dialogue des cours européennes et le cadre français (Code pénal et loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016)
- Fin de vie, arrêt des traitements de maintien en vie et aide médicale à mourir : Italie (Sentenza n° 135/2024), CEDH et France
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Saisie par le juge des investigations préliminaires de Florence à propos d’une patiente atteinte de sclérose en plaques irréversible et presque intégralement paralysée mais non reliée à un respirateur mécanique ni à une sonde d’alimentation artificielle, la Cour constitutionnelle italienne refuse d’abolir le critère du maintien en vie, mais interdit de le restreindre à la seule dépendance envers une machine.
- Maintien des quatre conditions cumulatives de l’arrêt Cappato (n° 242/2019) au regard de l’article 2 de la CEDH : Le législateur n’excède pas sa marge d’appréciation constitutionnelle et conventionnelle (CEDH, 13 juin 2024, Karsai c. Hongrie) en maintenant la prohibition pénale de l’aide au suicide lorsque la survie du patient ne dépend d’aucun traitement vital susceptible d’être interrompu, afin de protéger les personnes vulnérables contre d’éventuelles pressions.
- Élargissement décisif de la notion de « traitements de maintien en vie » (article 3 de la Constitution) : En vertu du principe d’égalité (art. 3 Const.), constituent des traitements de maintien en vie non seulement la ventilation ou l’alimentation artificielles par appareillage, mais aussi tous les actes médicaux, pharmacologiques ou d’assistance manuelle aux fonctions vitales (évacuation bronchique ou intestinale, cathétérisme, hydratation assistée), même accomplis par des proches, sans lesquels le décès surviendrait à brève échéance.
- Comparaison avec les cours constitutionnelles allemande et autrichienne et avec la loi Claeys-Leonetti en France : La Cour de Rome trace une voie médiane entre la jurisprudence allemande (BVerfG, 26 février 2020) et le modèle français actuel (articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 du code de la santé publique) fondé sur le refus de toute obstination déraisonnable et la sédation palliative profonde et continue.
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1. L’article 580 du code pénal italien et la controverse sur la quatrième condition d’exemption pénale (« traitements de maintien en vie »)
En droit pénal italien, l’article 580 du code pénal (Codice penale) punit d’une peine de cinq à douze ans de réclusion quiconque détermine autrui au suicide, renforce son intention suicidaire ou en facilite de quelque manière que ce soit l’exécution. Par son arrêt historique Cappato (Sentenza n° 242/2019), la Cour constitutionnelle italienne avait déclaré cet article partiellement affecté d’inconstitutionnalité en tant qu’il n’excluait pas la responsabilité pénale de celui qui facilite l’exécution de la volonté librement formée d’un patient réunissant quatre conditions cumulatives, vérifiées par une structure publique du Service national de santé après avis du comité d’éthique territorialement compétent : 1° être atteint d’une pathologie irréversible ; 2° subir des souffrances physiques ou psychologiques qu’il juge intolérables ; 3° être pleinement capable de prendre des décisions libres et conscientes ; et 4° être « maintenu en vie par des traitements de maintien en vie » (tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale).
Le juge des investigations préliminaires du tribunal de Florence (GIP di Firenze), saisi de poursuites contre trois personnes ayant accompagné en Suisse une patiente atteinte de sclérose en plaques à un stade avancé et presque totalement paralysée mais non reliée à un respirateur mécanique ni à une sonde d’alimentation artificielle, avait soulevé une question de constitutionnalité en soutenant que cette quatrième condition créait une discrimination arbitraire (art. 3 Const.) et violait le droit à l’autodétermination thérapeutique (art. 2, 13 et 32 Const.) ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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2. Confirmation de la légitimité constitutionnelle du critère et définition substantielle des « traitements de maintien en vie »
Par son arrêt n° 135/2024 du 18 juillet 2024, la Cour constitutionnelle italienne rejette la demande d’abrogation du quatrième critère, mais prononce une décision interprétative de rejet (sentenza interpretativa di rigetto) à portée générale :
- Le fondement du critère au regard du devoir de protection de la vie (art. 2 Const. et art. 2 et 8 CEDH) : la Cour rappelle que la dérogation ouverte par l’arrêt n° 242/2019 découle de la loi n° 219/2017 qui reconnaît à tout patient le droit fondamental d’exiger l’interruption d’un traitement sanitaire vital tout en bénéficiant d’une sédation profonde. En revanche, pour les patients dont la survie ne dépend pas d’un tel traitement, le législateur dispose d’une marge d’appréciation légitime — expressément confirmée un mois plus tôt par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Dániel Karsai c. Hongrie du 13 juin 2024 (req. n° 32312/23) — pour maintenir l’interdiction pénale afin de protéger les personnes vulnérables, âgées ou isolées contre toute pression sociale ou familiale les incitant à demander la mort.
- L’inclusion des actes d’assistance vitale non mécaniques au titre du principe d’égalité (article 3 de la Constitution) : statuant au regard du principe d’égalité et de rationalité (art. 3 Const.), le Palais de la Consulta juge qu’il serait inconstitutionnel de restreindre la notion de « traitements de maintien en vie » aux seules machines hospitalières (ventilation mécanique, dialyse, nutrition artificielle par sonde). Constituent tout autant des traitements de maintien en vie l’ensemble des procédures médicales, pharmacologiques ou d’assistance manuelle aux fonctions vitales défaillantes — telles que le désencombrement bronchique manuel ou mécanique, le cathétérisme, l’assistance manuelle à l’évacuation intestinale ou l’administration de médicaments indispensables à la survie —, même lorsqu’elles sont accomplies au quotidien par des infirmiers ou des proches aidants, dès lors que leur refus ou leur interruption légitime par le patient entraînerait son décès dans un bref délai.
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3. Mise en perspective avec le dialogue des cours européennes et le cadre français (Code pénal et loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016)
L’arrêt n° 135/2024 éclaire avec une grande précision les convergences et les lignes de partage du droit européen de la fin de vie :
- Une voie médiane dans le constitutionnalisme européen : alors que la Cour constitutionnelle fédérale allemande (arrêt du 26 février 2020, 2 BvR 2347/15) a déduit du droit général de la personnalité un droit à une mort autodéterminée sans condition d’état pathologique terminal et que la Cour constitutionnelle d’Autriche (arrêt du 11 décembre 2020, G 139/2019) a exigé une maladie grave et durable, la Cour constitutionnelle italienne maintient le lien fonctionnel avec le droit au refus de traitement sanitaire tout en neutralisant toute discrimination liée au caractère purement technique ou manuel du soutien vital.
- Le rapprochement avec le droit positif français (Code pénal et articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 du code de la santé publique) : en droit français actuel, si le suicide et la complicité de suicide ne constituent pas en eux-mêmes une infraction (en l’absence de fait principal punissable, sous réserve des délits autonomes de provocation au suicide de l’article 223-13 du code pénal et de non-assistance à personne en péril de l’article 223-6), l’administration active d’une substance létale demeure qualifiée d’homicide ou d’empoisonnement. Parallèlement, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 (dite loi Claeys-Leonetti), validée par le Conseil constitutionnel (déc. n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017) et par le Conseil d’État, consacre aux articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 du code de la santé publique le droit de toute personne de refuser ou de demander l’arrêt de tout traitement — y compris la nutrition et l’hydratation artificielles — ainsi que le droit à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès lorsque l’arrêt du traitement de maintien en vie engage le pronostic vital à court terme.
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Fin de vie, arrêt des traitements de maintien en vie et aide médicale à mourir : Italie (Sentenza n° 135/2024), CEDH et France
| Axe juridique | Italie (Corte costituzionale, arrêts n° 242/2019 et n° 135/2024) | France (CSP, loi Claeys-Leonetti) et CEDH (Karsai c. Hongrie, 2024) |
|---|---|---|
| Statut pénal de l’aide médicale à mourir | Exemption de l’infraction de l’article 580 CP lorsque les 4 conditions cumulatives sont vérifiées par le Service national de santé et le comité d’éthique. | Marge d’appréciation reconnue aux États par la CEDH (arrêt Karsai c. Hongrie du 13 juin 2024) ; prohibition pénale actuelle de l’administration active d’une substance létale en France. |
| Définition des « traitements de maintien en vie » | Interprétation élargie (arrêt n° 135/2024) : inclut les machines (respirateur, sonde) mais aussi toute procédure pharmacologique ou d’assistance manuelle vitale. | En droit français (art. L. 1110-5-1 CSP), tout traitement médical — y compris la nutrition et l’hydratation artificielles — peut être refusé ou interrompu à la demande du patient. |
| Garantie d’accompagnement palliatif | Obligation préalable d’une prise en charge palliative effective et contrôle par une structure publique de santé. | Droit à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès (article L. 1110-5-2 du code de la santé publique). |
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Questions fréquentes
- Quelles sont les quatre conditions cumulatives de dépénalisation de l’aide médicale à mourir en Italie ?
Depuis l’arrêt Cappato (n° 242/2019) confirmé par l’arrêt n° 135/2024, l’aide au suicide n’est pas punissable au titre de l’article 580 du code pénal italien lorsque le patient : 1° est atteint d’une pathologie irréversible ; 2° éprouve des souffrances physiques ou psychologiques qu’il juge intolérables ; 3° est pleinement capable de prendre des décisions libres et conscientes ; et 4° est maintenu en vie par des traitements de maintien en vie, sous le contrôle du Service national de santé et du comité d’éthique.
- Comment l’arrêt n° 135/2024 du 18 juillet 2024 élargit-il la notion de « traitements de maintien en vie » ?
La Cour constitutionnelle italienne juge qu’en vertu du principe d’égalité (article 3 de la Constitution), les traitements de maintien en vie ne se limitent pas aux appareils mécaniques (respirateur artificiel, sonde d’alimentation), mais englobent tout acte médical, pharmacologique ou d’assistance manuelle aux fonctions vitales (évacuation bronchique ou intestinale, cathétérisme), même pratiqué par des proches, dont l’interruption entraînerait le décès à brève échéance.
- Quel lien l’arrêt n° 135/2024 établit-il avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ?
S’appuyant sur l’arrêt Dániel Karsai c. Hongrie rendu par la CEDH le 13 juin 2024, la Cour constitutionnelle italienne souligne que les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaissent aux États une large marge d’appréciation pour encadrer l’aide médicale à mourir et protéger la vie des personnes vulnérables contre les risques de pressions.
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Sources
- Corte costituzionale — Sentenza n° 135/2024 du 1er juillet 2024 (déposée le 18 juillet 2024, ECLI:IT:COST:2024:135) [Texte officiel]
- Corte costituzionale — Communiqué de presse du 18 juillet 2024 (Judgment No. 135 of 2024 on medically assisted suicide)
- Légifrance — Articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 du code de la santé publique (Droits des personnes malades et fin de vie)
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