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Préjudice psychiatrique subi par les proches témoins du décès d’un patient à la suite d’une erreur de diagnostic : la Cour suprême du Royaume-Uni exclut la responsabilité délictuelle des établissements de santé envers les « victimes secondaires » ([2024] UKSC 1).
Par son arrêt de principe Paul and another v Royal Wolverhampton NHS Trust (joint aux affaires Polmear et Purchase) du 11 janvier 2024 ([2024] UKSC 1), une formation élargie de sept juges de la Cour suprême du Royaume-Uni juge, à la majorité de six voix contre une sous la plume de Lord Leggatt et Lady Rose, qu’un médecin ou un établissement hospitalier ne peut être tenu délictuellement responsable (tort of negligence) du dommage psychiatrique subi par les proches parents qui assistent au décès soudain ou à la crise médicale aiguë d’un patient causée par une négligence diagnostique antérieure. Distinguant l’accident extérieur soudain (jurisprudence Alcock) de la crise médicale résultant d’une pathologie non diagnostiquée, la Cour juge que le devoir de diligence (duty of care) du praticien a pour seul objet la protection de la santé du patient lui-même.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. Trois décès survenus sous les yeux des proches plusieurs semaines ou mois après une omission de diagnostic
- 2. Maintien des critères restrictifs d’Alcock et refus d’assimiler une crise médicale à un « accident »
- 3. L’opposition fondamentale entre les verrous de la common law anglaise et le principe français de réparation intégrale des victimes par ricochet
- Indemnisation des proches en cas de décès par faute médicale : Royaume-Uni ([2024] UKSC 1) et droit français
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Saisie de trois affaires tragiques dans lesquelles des parents ou des enfants mineurs avaient développé un trouble de stress post-traumatique après avoir assisté à l’effondrement mortel d’un proche dont la pathologie cardiaque ou pulmonaire n’avait pas été diagnostiquée par l’hôpital plusieurs semaines ou mois auparavant, la Cour suprême britannique trace une frontière rigoureuse entre les accidents matériels et les crises médicales.
- Distinction fondamentale entre un « accident » extérieur et une « crise médicale » : La jurisprudence exceptionnelle issue des arrêts McLoughlin v O’Brian (1983) et Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police (1992), qui permet aux proches témoins directs d’un événement traumatique d’obtenir réparation de leur dommage psychiatrique, est strictement limitée aux « accidents » — c’est-à-dire aux événements soudains et extérieurs au corps de la victime principale — et ne s’étend pas à la manifestation d’une maladie non soignée.
- Délimitation téléologique de l’obligation de soins (duty of care) du médecin : Dans l’architecture de la common law anglaise, la mission professionnelle assumée par un médecin consiste à soigner et protéger la santé de son patient, et non à prémunir les membres de la famille du patient contre le choc psychologique susceptible de résulter du spectacle de la maladie ou du décès de leur proche.
- Contraste majeur avec le droit français de la responsabilité médicale (art. 1240 C. civ. et L. 1142-1 CSP) : En droit français, tant devant les juridictions judiciaires que devant les juridictions administratives, le principe de la réparation intégrale ouvre à toute victime par ricochet justifiant d’un préjudice certain et direct (préjudice d’affection, préjudice d’accompagnement et, le cas échéant, préjudice psychiatrique propre médicalement constaté) le droit à indemnisation intégrale consécutivement à une faute médicale.
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1. Trois décès survenus sous les yeux des proches plusieurs semaines ou mois après une omission de diagnostic
La Cour suprême du Royaume-Uni était saisie conjointement de trois pourvois présentant une structure factuelle similaire :
- Dans l’affaire Paul, M. Parminder Singh Paul avait été admis à l’hôpital de Wolverhampton en novembre 2012 pour des douleurs thoraciques aiguës ; faute d’angiographie coronarienne pourtant indiquée, sa coronaropathie sévère n’avait pas été diagnostiquée. Quatorze mois plus tard, en janvier 2014, alors qu’il se promenait dans la rue avec ses deux filles âgées de 9 et 12 ans, il s’était effondré sous leurs yeux d’un arrêt cardiaque mortel, provoquant chez les deux enfants un trouble de stress post-traumatique.
- Dans l’affaire Polmear, la jeune Esmee Polmear, âgée de 7 ans, était décédée d’une maladie veino-occlusive pulmonaire non diagnostiquée par l’hôpital six mois plus tôt, en s’effondrant devant ses parents.
- Dans l’affaire Purchase, Evelyn Purchase, âgée de 20 ans, était décédée d’une pneumonie aiguë trois jours après une consultation au cours de laquelle le médecin n’avait pas identifié la gravité de son état, sa mère l’ayant découverte agonisante à son domicile quelques minutes après son décès.
Alors que le droit anglais n’accorde aux proches, en cas de décès fautif, qu’une indemnité forfaitaire de deuil (statutory bereavement award prévue par le Fatal Accidents Act 1976, fixée à un montant strictement plafonné et réservée à une liste très étroite de bénéficiaires), les demandeurs sollicitaient, en qualité de « victimes secondaires » (secondary victims), la réparation en common law du dommage psychiatrique propre qu’ils avaient subi. La Court of Appeal ([2022] EWCA Civ 12) avait rejeté leurs demandes tout en exprimant des réserves et en autorisant le pourvoi devant la Cour suprême.
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2. Maintien des critères restrictifs d’Alcock et refus d’assimiler une crise médicale à un « accident »
En common law anglaise, la règle générale est que le décès ou la blessure d’un tiers ne donne pas ouverture à une action en responsabilité délictuelle au profit des proches, sous la seule exception prétorienne dégagée pour les « victimes secondaires » par la Chambre des Lords dans les arrêts McLoughlin v O’Brian ([1983] 1 AC 410), Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police ([1992] 1 AC 310 — catastrophe du stade de Hillsborough) et Frost v Chief Constable of South Yorkshire Police ([1999] 2 AC 455). Cette exception exige cumulativement : (1) l’existence d’un lien étroit d’amour et d’affection avec la victime principale, (2) une proximité directe dans le temps et l’espace avec l’accident ou ses suites immédiates (immediate aftermath), et (3) la perception directe de l’événement par les sens de la victime secondaire.
Rejetant les pourvois à la majorité de six juges contre un (opinion conjointe de Lord Leggatt et Lady Rose à laquelle souscrivent Lord Briggs, Lord Sales, Lord Richards et Lord Carloway ; opinion dissidente de Lord Burrows), la Cour suprême refuse d’étendre cette jurisprudence au domaine de la négligence médicale :
- La distinction nette entre l’« accident » et la « crise médicale » : un accident est un événement extérieur, discret et soudain (collision routière, effondrement de tribune, incendie) qui cause un dommage corporel dans un cadre spatio-temporel clairement identifiable. À l’inverse, dans le cadre d’une omission médicale, il n’existe souvent aucun événement unique et discret, mais une évolution pathologique interne dont les symptômes peuvent s’étaler sur des jours ou des mois. Exiger des tribunaux qu’ils déterminent si la crise médicale vécue par le patient a été « suffisamment soudaine ou horrifiante » introduirait des distinctions arbitraires et impraticables.
- L’analyse de la finalité de la norme (portée du duty of care selon la doctrine SAAMCO / Meadows v Khan, [2021] UKSC 21) : pour apprécier si un professionnel est débiteur d’une obligation de diligence envers un tiers, il faut s’interroger sur la nature et le but du service qu’il assume. Or un médecin qui prend en charge un patient s’engage à mettre en œuvre ses compétences pour protéger la vie et la santé de ce patient ; il ne contracte pas d’engagement social ou juridique visant à protéger la santé mentale des membres de l’entourage familial contre le traumatisme d’assister à la dégradation de l’état du malade. La Cour abroge en conséquence plusieurs décisions antérieures de juridictions inférieures (notamment North Glamorgan NHS Trust v Walters, [2002] EWCA Civ 1792).
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3. L’opposition fondamentale entre les verrous de la common law anglaise et le principe français de réparation intégrale des victimes par ricochet
L’arrêt Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust met en lumière l’une des divergences les plus profondes entre le droit anglais des torts et le droit français de la responsabilité civile et administrative :
- Reconnaissance générale de l’action des victimes par ricochet en droit français : à l’opposé de la approche casuistique anglaise fondée sur l’existence préalable d’un duty of care envers chaque catégorie de demandeurs, le droit français (article 1240 du code civil en secteur libéral, article L. 1142-1, I, du code de la santé publique tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif) consacre le principe général selon lequel toute faute médicale ou tout accident médical ouvrant droit à réparation oblige son auteur (ou l’ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions légales sont réunies) à indemniser intégralement non seulement la victime directe, mais aussi l’ensemble des victimes par ricochet qui établissent un préjudice personnel, direct et certain en lien de causalité avec le fait générateur.
- Diversité des postes de préjudice indemnisables (nomenclature Dintilhac) : en France, sans qu’il soit aucunement requis que les proches aient physiquement assisté à un « accident extérieur » ni même au décès du patient, le conjoint, les enfants, les parents et les proches justifiant d’un lien affectif réel sont indemnisés de leur préjudice d’affection (sans plafonnement forfaitaire légal comparable au Fatal Accidents Act anglais) ainsi que, en cas de pathologie évolutive ayant précédé le décès, du préjudice d’accompagnement couvrant les bouleversements dans leurs conditions d’existence jusqu’au décès. En outre, lorsqu’un proche développe une pathologie psychiatrique propre (telle qu’un syndrome de stress post-traumatique médicalement documenté) pour avoir assisté au décès brutal du patient à la suite d’une faute de diagnostic ou de prise en charge, ce trouble constitue un préjudice corporel propre par ricochet intégralement indemnisable selon les postes habituels du dommage corporel (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent).
- Le regard de la Cour européenne des droits de l’homme (article 2 CEDH) : sur le terrain des obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention (CEDH, Grande Chambre, 17 janvier 2002, Calvelli et Ciglio c. Italie, req. n° 32967/96 ; CEDH, Grande Chambre, 19 décembre 2017, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, req. n° 56080/13), les proches d’un patient décédé ont eux-mêmes la qualité de victimes au sens de l’article 34 de la Convention pour exiger un cadre réglementaire hospitalier adéquat et une voie de recours juridictionnelle effective permettant d’établir les responsabilités médicales et d’obtenir une réparation appropriée.
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Indemnisation des proches en cas de décès par faute médicale : Royaume-Uni ([2024] UKSC 1) et droit français
| Poste ou condition d’indemnisation | Royaume-Uni (Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust, [2024] UKSC 1) | Droit français (Art. 1240 C. civ., art. L. 1142-1 CSP, nomenclature Dintilhac) |
|---|---|---|
| Condition générale d’ouverture du droit des proches | Refus de principe en common law, sauf exceptions légales limitatives (Fatal Accidents Act 1976) ou critères très stricts d’Alcock. | Ouverture générale à toute victime par ricochet justifiant d’un préjudice personnel, direct et certain en lien causal avec la faute médicale. |
| Préjudice psychiatrique du proche témoin du décès médical | Exclu en matière de négligence médicale : une crise médicale consécutive à une erreur de diagnostic n’est pas un « accident » extérieur. | Indemnisable intégralement dès lors que la pathologie psychiatrique du proche et son lien causal direct avec la faute médicale sont médicalement établis. |
| Indemnisation de la douleur morale (deuil / affection) | Strictement limitée à l’indemnité forfaitaire légale (statutory bereavement award) au profit d’une liste fermée de bénéficiaires. | Indemnisation intégrale et individualisée du préjudice d’affection pour l’ensemble des proches justifiant d’un lien affectif réel (conjoint, enfants, parents, fratrie). |
| Accompagnement de fin de vie avant le décès | Absence de poste autonome d’indemnisation morale en common law. | Poste autonome du préjudice d’accompagnement (troubles dans les conditions d’existence des proches partageant une communauté de vie jusqu’au décès). |
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Questions fréquentes
- Qu’a jugé la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’arrêt Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust du 11 janvier 2024 ?
Statuant en formation de sept juges (par 6 voix contre 1), la Cour suprême a jugé qu’un médecin ou un hôpital n’est pas responsable en droit de la négligence (tort of negligence) du dommage psychiatrique subi par les membres de la famille qui assistent au décès ou à la crise médicale aiguë d’un patient causée par une erreur de diagnostic antérieure.
- Pourquoi la Cour suprême britannique distingue-t-elle un accident de la route et une crise médicale ?
Selon la Cour suprême, la jurisprudence Alcock permettant aux « victimes secondaires » d’être indemnisées de leur choc psychiatrique suppose d’assister à un « accident » — défini comme un événement extérieur et soudain causant une blessure —, tandis que dans le domaine médical le devoir de diligence (duty of care) du praticien a pour seul objet la santé de son patient et non la protection psychologique de son entourage familial.
- Quelle serait la solution en droit français de la responsabilité médicale dans une situation identique ?
En droit français (article L. 1142-1 du code de la santé publique et jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État), le principe de la réparation intégrale permet aux proches du patient décédé des suites d’une faute de diagnostic d’obtenir l’indemnisation complète de leur préjudice d’affection, de leur préjudice d’accompagnement et, s’il est médicalement établi, du préjudice psychiatrique propre qu’ils ont subi.
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Sources
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