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CEDH, arrêt Medmoune c. France du 5 février 2026 : la faculté légale d’écarter des directives anticipées manifestement inappropriées en cas d’obstination déraisonnable jugée conforme à l’article 2
Dans son arrêt Medmoune c. France du 5 février 2026 (requête n° 55026/22, devenu définitif le 5 mai 2026), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme se prononce pour la première fois sur le cas dans lequel une équipe médicale décide, à l’issue d’une procédure collégiale, d’arrêter les traitements maintenant artificiellement en vie un patient en état de coma irréversible alors même que celui-ci avait rédigé des directives anticipées demandant expressément la poursuite de ce maintien en vie. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 de la Convention.

Sommaire de l’article
- Une décision d’arrêt des traitements prise malgré des directives anticipées contraires et la QPC n° 2022-1022
- La compatibilité du cadre législatif français (loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016) avec les obligations positives de l’article 2
- La rigueur du processus décisionnel collégial et l’effectivité du contrôle exercé par le juge du référé-liberté
- Enseignements pratiques pour la rédaction des directives anticipées et le contentieux médical d’urgence
- Sources
01
Une décision d’arrêt des traitements prise malgré des directives anticipées contraires et la QPC n° 2022-1022
À la différence des affaires Lambert et autres c. France (arrêt de Grande Chambre du 5 juin 2015) ou Gard et autres c. Royaume-Uni, dans lesquelles le patient n’avait pas rédigé de directives anticipées écrites, l’affaire Medmoune c. France (requête n° 55026/22), jugée le 5 février 2026 par la Cour européenne des droits de l’homme (définitif le 5 mai 2026), portait sur la situation d’un patient qui avait formellement consigné par écrit sa volonté d’être maintenu artificiellement en vie même dans le cas où il aurait perdu définitivement conscience.
Victime en mai 2022 d’un arrêt cardio-respiratoire ayant provoqué une anoxie cérébrale sévère et irréversible avec abolition complète des fonctions corticales, le patient faisait l’objet d’une assistance ventilatoire et nutritionnelle artificielle. Estimant à l’issue de la procédure collégiale que la poursuite de ces traitements relevait d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, le médecin en charge du patient a décidé d’écarter les directives anticipées en application du troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du même code, qui permet au médecin de ne pas suivre des directives anticipées lorsqu’elles « apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ».
Saisi en référé-liberté par les sœurs du patient, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis le Conseil d’État ont transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. Par sa décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » figurant à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, conduisant le juge des référés du Conseil d’État à rejeter le recours le 29 novembre 2022.
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La compatibilité du cadre législatif français (loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016) avec les obligations positives de l’article 2
Examinant l’affaire sous l’angle des obligations positives de l’État découlant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à la vie), la Cour rappelle les trois critères fixés par l’arrêt de Grande Chambre Lambert et autres c. France : l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif compatible avec les exigences de l’article 2 ; la prise en compte des souhaits précédemment exprimés par le patient et par ses proches ainsi que des avis d’autres membres du corps médical ; la possibilité d’exercer un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient.
Sur le premier critère, la Cour relève qu’en l’absence de consensus entre les États membres du Conseil de l’Europe quant à la force contraignante absolue de directives anticipées exigeant la poursuite de traitements jugés médicalement vains ou disproportionnés (compte tenu par ailleurs de l’article 9 de la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine), les États disposent d’une marge d’appréciation.
La Cour juge qu’en conférant par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 une force contraignante de principe aux directives anticipées tout en ménageant une exception strictement encadrée lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale au regard de l’interdiction de l’obstination déraisonnable, le législateur français a établi un cadre juridique clair, précis et compatible avec l’article 2.
03
La rigueur du processus décisionnel collégial et l’effectivité du contrôle exercé par le juge du référé-liberté
Sur les deuxième et troisième critères, la Cour vérifie avec minutie les garanties procédurales qui ont entouré la décision médicale et son contrôle juridictionnel :
- Respect intégral de la procédure collégiale (art. R. 4127-37-2 du CSP) : la décision d’écarter les directives anticipées et d’interrompre les traitements n’a pas été prise par un médecin isolé, mais à l’issue d’une concertation pluridisciplinaire associant l’ensemble de l’équipe soignante, avec le recueil de l’avis motivé d’un médecin consultant extérieur au service et dépourvu de tout lien hiérarchique, ainsi que la consultation de la personne de confiance et des proches.
- Caractère approfondi de l’instruction juridictionnelle : le juge des référés du tribunal administratif avait ordonné avant dire droit un examen médical collégial indépendant confié à trois professeurs de neurologie et de réanimation, lesquels avaient conclu au caractère irréversible des lésions cérébrales profondes et à l’absence totale de conscience relationnelle.
- Motivation circonstanciée de la décision médicale : le médecin avait inscrit au dossier médical les motifs précis pour lesquels le maintien purement mécanique des fonctions vitales dans cet état d’anoxie cérébrale globale caractérisait des actes n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
La Cour conclut en conséquence, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
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Enseignements pratiques pour la rédaction des directives anticipées et le contentieux médical d’urgence
Pour les patients, les familles et les praticiens du droit de la santé et du contentieux administratif d’urgence, l’arrêt Medmoune c. France du 5 février 2026 apporte trois précisions essentielles :
- Portée asymétrique de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique : si les directives anticipées exprimant le refus d’un traitement ou demandant la limitation d’un maintien artificiel en vie s’imposent au médecin, celles qui exigent la poursuite inconditionnelle de traitements de réanimation se heurtent à la limite légale de l’obstination déraisonnable (art. L. 1110-5-1 du CSP) dès lors qu’une procédure collégiale établit que ces traitements sont devenus inutiles, disproportionnés ou n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
- Suspension de l’exécution pendant le recours juridictionnel : conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (Assemblée, 14 février 2014, Mme Lambert) et du Conseil constitutionnel (décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017), la décision d’arrêt des traitements doit être notifiée à la personne de confiance ou aux proches dans des conditions leur permettant d’exercer en temps utile un recours suspensif en référé-liberté avant toute mise en œuvre.
- Demande de mesure d’instruction médicale collégiale devant le juge des référés : en cas de contestation sur le pronostic neurologique ou sur la réalité de l’obstination déraisonnable, le juge du référé-liberté dispose du pouvoir d’ordonner en urgence une évaluation médicale contradictoire tout en prescrivant à titre conservatoire la poursuite des soins jusqu’au prononcé de son ordonnance.
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Sources
- CEDH, 5e section, 5 février 2026, Medmoune c. France, requête n° 55026/22 (HUDOC 001-248211)
- Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022 (refus du médecin d’appliquer des directives anticipées manifestement inappropriées)
- Code de la santé publique — Article L. 1111-11 (régime juridique des directives anticipées et procédure collégiale)
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