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Frein constitutionnel à l’endettement (Schuldenbremse) et fonds spéciaux pluriannuels : la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne annule le transfert de 60 milliards d’euros d’autorisations d’emprunt COVID-19 vers le Fonds climat (arrêt 2 BvF 1/22).
Par son arrêt retentissant du 15 novembre 2023 (2 BvF 1/22, BVerfGE 167, 299 — Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021), le deuxième Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne déclare inconstitutionnelle et nulle la loi de finances rectificative fédérale du 18 février 2022 qui avait réaffecté rétroactivement 60 milliards d’euros d’autorisations d’emprunt d’urgence votées en 2021 au titre de la pandémie de COVID-19 pour doter, sur les exercices ultérieurs, un fonds spécial extrabudgétaire dédié à la politique climatique et à la transformation industrielle (Klima- und Transformationsfonds).

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. La réaffectation de 60 milliards d’euros de crédits d’emprunt pandémiques non utilisés vers un fonds spécial pluriannuel
- 2. Une triple violation de l’article 115, alinéa 2, et de l’article 110, alinéa 2, de la Loi fondamentale
- 3. Mise en perspective avec la LOLF du 1er août 2001 et le contrôle de sincérité et d’annualité par le Conseil constitutionnel
- Contrôle constitutionnel de l’endettement et de l’annualité budgétaire : Allemagne (2 BvF 1/22, 2023) et France (LOLF / Conseil constitutionnel)
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Saisie d’un contrôle abstrait des normes (abstrakte Normenkontrolle) par 197 députés du Bundestag, la Cour de Karlsruhe érige pour la première fois le frein constitutionnel à l’endettement inscrit en 2009 dans la Loi fondamentale en norme justiciable de contrôle strict et interdit au législateur budgétaire de constituer des réserves d’emprunt hors bilan à partir de crédits d’urgence non consommés.
- Exigence d’un lien de connexité causale et matérielle (Veranlassungszusammenhang) : Lorsqu’il déroge au plafond d’endettement en raison d’une catastrophe naturelle ou d’une situation d’urgence exceptionnelle échappant au contrôle de l’État (article 115, alinéa 2, sixième phrase, GG), le législateur doit motiver et démontrer un lien direct d’adéquation causale entre la crise invoquée et les dépenses financées par l’emprunt.
- Respect strict de l’annualité (Jährlichkeit), de l’exercice annuel (Jährigkeit) et de l’antériorité (Vorherigkeit) : Les autorisations d’emprunt d’urgence rattachées à l’exercice 2021 ne pouvaient être transférées dans un fonds extrabudgétaire pour être dépensées au cours des années suivantes sans être comptabilisées dans le plafond d’endettement de ces exercices ultérieurs, ni être adoptées par une loi rectificative votée après la clôture de l’exercice 2021.
- Parallèle avec la jurisprudence financière du Conseil constitutionnel français : Bien que la Constitution française de 1958 ne comporte pas de règle matérielle de plafond d’endettement analogue à l’article 115 GG, les exigences d’annualité, d’unité et de sincérité budgétaires consacrées par les articles 1er, 6 et 32 de la LOLF du 1er août 2001 font l’objet d’un contrôle étroit du Conseil constitutionnel sur les reports de crédits et les lois de finances rectificatives.
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1. La réaffectation de 60 milliards d’euros de crédits d’emprunt pandémiques non utilisés vers un fonds spécial pluriannuel
L’article 109, alinéa 3, et l’article 115, alinéa 2, de la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz — GG), issus de la réforme du fédéralisme financier de 2009, instituent un mécanisme de « frein à l’endettement » (Schuldenbremse) qui limite l’endettement net structurel de la Fédération à 0,35 % du produit intérieur brut nominal par an. L’article 115, alinéa 2, sixième phrase, de la Loi fondamentale autorise toutefois le Bundestag à déroger à ce plafond en cas de « catastrophes naturelles ou de situations d’urgence exceptionnelles échappant au contrôle de l’État et affectant considérablement la situation financière de l’État ».
Sur ce fondement, le Bundestag avait autorisé, au titre de l’exercice budgétaire 2021, des emprunts d’urgence totalisant 240,2 milliards d’euros pour faire face à la pandémie de COVID-19. À la fin de l’année 2021, 60 milliards d’euros d’autorisations d’emprunt demeuraient inutilisés. Par une seconde loi de finances rectificative pour 2021 adoptée le 28 janvier 2022 et promulguée le 18 février 2022 — soit après la clôture de l’année civile 2021 —, le législateur fédéral avait transféré ces 60 milliards d’euros d’autorisations de crédit vers le « Fonds pour l’énergie et le climat » (rebaptisé « Fonds pour le climat et la transformation » — KTF), patrimoine spécial extrabudgétaire (Sondervermögen) destiné à financer des investissements de décarbonation au cours des exercices 2022 et suivants sans imputer ces dépenses sur les plafonds d’endettement de ces années futures.
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2. Une triple violation de l’article 115, alinéa 2, et de l’article 110, alinéa 2, de la Loi fondamentale
Par son arrêt du 15 novembre 2023 (BVerfGE 167, 299), le deuxième Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale déclare la loi de finances rectificative du 18 février 2022 intégralement incompatible avec les articles 109, alinéa 3, 110, alinéa 2, et 115, alinéa 2, de la Loi fondamentale et prononce sa nullité :
- 1° Le défaut de connexité causale suffisante entre l’urgence pandémique et les dépenses climatiques (Veranlassungszusammenhang) : si le législateur jouit d’une marge d’appréciation sur l’opportunité des mesures de relance, il est tenu à une obligation de motivation proportionnée à l’ampleur et à l’éloignement temporel du recours au crédit d’urgence. Or le législateur n’avait nullement démontré pourquoi le financement général d’objectifs climatiques structurels de long terme découlait causalement de la crise sanitaire de 2021, d’autant qu’un instrument de soutien conjoncturel général à l’économie avait déjà été mis en place par ailleurs.
- 2° La violation des principes d’annualité (Jährlichkeit) et d’exécution par exercice annuel (Jährigkeit) : une autorisation d’emprunt d’urgence accordée au titre de l’exercice 2021 ne peut servir à constituer une « réserve d’endettement » dans un fonds extrabudgétaire dans laquelle l’État viendrait puiser au cours des exercices 2022 et suivants sans que les emprunts effectifs soient décomptés au titre de l’exercice au cours duquel ils sont réellement utilisés. Admettre un tel découplage entre l’imputation comptable de la dette et l’exercice d’utilisation effective viderait le frein constitutionnel à l’endettement de toute portée normative.
- 3° La méconnaissance du principe d’antériorité budgétaire (Vorherigkeitsprinzip, article 110, alinéa 2, première phrase, GG) : le budget — y compris un budget rectificatif modifiant les autorisations d’un exercice — doit impérativement être adopté par la loi avant l’expiration de l’exercice budgétaire qu’il régit, afin de préserver la fonction d’orientation démocratique et de transparence du vote parlementaire ; une loi rectificative pour 2021 votée en janvier 2022 après l’écoulement complet de l’exercice 2021 viole par nature l’article 110, alinéa 2, de la Loi fondamentale.
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3. Mise en perspective avec la LOLF du 1er août 2001 et le contrôle de sincérité et d’annualité par le Conseil constitutionnel
L’arrêt 2 BvF 1/22 de Karlsruhe offre un parallèle saisissant avec le droit constitutionnel budgétaire français issu des articles 34 et 47 de la Constitution et de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) :
- Les principes d’annualité, d’unité et d’antériorité en droit français (articles 1er, 6, 15 et 35 de la LOLF) : tout comme la Cour de Karlsruhe, le Conseil constitutionnel veille au respect du principe d’annualité budgétaire (article 1er de la LOLF : l’exercice s’exécute sur une année civile) et encadre strictement les reports de crédits d’un exercice sur l’autre (plafonnés à 3 % des crédits initiaux par l’article 15 de la LOLF, hors cas limitativement prévus). De même, une loi de finances rectificative (collectif budgétaire, article 35 de la LOLF) ne peut modifier en cours d’année que les dispositions de la loi de finances de l’année en cours, les opérations définitives d’un exercice clos relevant de la seule loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année (ancienne loi de règlement, article 37 de la LOLF).
- Le principe constitutionnel de sincérité budgétaire (article 32 de la LOLF) : si la Constitution française n’inscrit pas de plafond numérique d’endettement comparable aux 0,35 % du PIB de l’article 115 de la Loi fondamentale allemande (renvoyant la trajectoire pluriannuelle des finances publiques aux lois de programmation des finances publiques et au Haut Conseil des finances publiques en application de la loi organique du 17 décembre 2012 mettant en œuvre le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance — TSCG), le Conseil constitutionnel contrôle sur le fondement de l’article 32 de la LOLF et des articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789 l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la loi de finances et prohibe les débudgétisations artificielles qui porteraient atteinte à l’intelligibilité et à la sincérité du vote parlementaire.
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Contrôle constitutionnel de l’endettement et de l’annualité budgétaire : Allemagne (2 BvF 1/22, 2023) et France (LOLF / Conseil constitutionnel)
| Principe budgétaire | Allemagne (BVerfG, 15 novembre 2023, 2 BvF 1/22) | France (Constitution, LOLF du 1er août 2001 et Conseil constitutionnel) |
|---|---|---|
| Plafond constitutionnel d’endettement | Frein à l’endettement (art. 109 al. 3 et 115 al. 2 GG) limitant le déficit structurel fédéral à 0,35 % du PIB hors urgence dûment motivée. | Absence de plafond chiffré dans la Constitution ; trajectoire pluriannuelle fixée par les lois de programmation et avis du HCFP. |
| Transfert pluriannuel de crédits d’emprunt hors exercice | Inconstitutionnel : interdiction de stocker des autorisations d’emprunt d’urgence d’un exercice dans un fonds spécial pour les dépenser les années suivantes. | Principe d’annualité (art. 1er et 6 LOLF) et plafonnement strict des reports de crédits d’une année sur l’autre (art. 15 LOLF : plafond de 3 %). |
| Adoption d’une loi de finances rectificative après la fin de l’exercice | Nulle pour violation du principe d’antériorité (Vorherigkeitsprinzip, art. 110 al. 2 GG). | Impossible : une loi de finances rectificative ne peut intervenir qu’au cours de l’année d’exécution (art. 35 LOLF). |
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Questions fréquentes
- Pourquoi la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne a-t-elle annulé le transfert de 60 milliards d’euros vers le Fonds pour le climat ?
Parce que ces 60 milliards d’euros d’autorisations d’emprunt avaient été votés au titre de l’exercice 2021 sous le régime dérogatoire de la crise pandémique de COVID-19 : le législateur ne pouvait ni les réaffecter sans démontrer un lien causal direct avec la pandémie, ni les transférer dans un fonds extrabudgétaire pour financer des dépenses des années 2022 et suivantes en contournant le plafond d’endettement annuel, ni voter ce budget rectificatif en 2022 après la clôture de l’exercice 2021.
- Qu’est-ce que le « frein à l’endettement » (Schuldenbremse) dans la Loi fondamentale allemande ?
Inscrit en 2009 aux articles 109, alinéa 3, et 115, alinéa 2, de la Loi fondamentale, ce mécanisme interdit en principe le déficit des Länder et plafonne l’endettement net structurel annuel de l’État fédéral à 0,35 % du PIB, sauf dérogation votée par le Bundestag en cas de catastrophe naturelle ou de situation d’urgence exceptionnelle échappant au contrôle de l’État.
- Un budget rectificatif peut-il être adopté en France après le 31 décembre de l’année concernée ?
Non. En droit budgétaire français (articles 1er, 6 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances — LOLF), seules les lois de finances rectificatives adoptées au cours de l’année civile peuvent modifier en cours d’exercice les autorisations de la loi de finances initiale ; une fois l’exercice clos le 31 décembre, seule intervient la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année.
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Sources
- Bundesverfassungsgericht — Urteil des Zweiten Senats vom 15. November 2023, 2 BvF 1/22 (BVerfGE 167, 299) [Texte officiel]
- Bundesverfassungsgericht — Communiqué de presse n° 101/2023 du 15 novembre 2023 (Second Supplementary Budget Act 2021 is void)
- Légifrance — Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
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