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Droit d’asile et persécutions liées au genre : les femmes, y compris mineures, qui s’identifient effectivement à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes acquise lors d’un séjour prolongé dans un État membre peuvent appartenir à un « certain groupe social » (arrêt K et L, C-646/21).
Par son arrêt de Grande chambre du 11 juin 2024 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid — Femmes s’identifiant à la valeur de l’égalité entre les genres, K et L, aff. C-646/21, ECLI:EU:C:2024:487), la Cour de justice de l’Union européenne juge, en application de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive « qualification » 2011/95/UE lu à la lumière de l’article 21 et de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, que les femmes, y compris mineures, qui partagent comme caractéristique commune le fait de s’identifier effectivement à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes intervenue au cours de leur séjour dans un État membre peuvent être regardées comme appartenant à un « certain groupe social » ouvrant droit au statut de réfugié, selon les conditions prévalant dans leur pays d’origine.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. Deux jeunes sœurs arrivées aux Pays-Bas dans l’enfance et invoquant leur adhésion aux valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes
- 2. L’identification effective à la valeur fondamentale de l’égalité entre les genres comme caractéristique essentielle de l’identité et de la conscience
- 3. L’application de l’arrêt K et L dans le contentieux français de l’asile (CESEDA, articles L. 511-1 et L. 531-1)
- La trilogie des arrêts de Grande chambre de la CJUE de 2024 sur l’asile et les persécutions fondées sur le genre
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Dans le sillage de son arrêt de Grande chambre WS du 16 janvier 2024 (C-621/21) et avant son arrêt AH et FN du 4 octobre 2024 (C-608/22 et C-609/22), la Cour de justice consacre l’autonomie du motif d’appartenance à un « certain groupe social » au profit des jeunes filles et des femmes qui ont intériorisé le principe d’égalité des sexes et d’autonomie personnelle durant leur séjour en Europe.
- Les deux conditions cumulatives du « certain groupe social » (article 10 § 1 sous d) de la directive 2011/95/UE) : L’identification effective d’une femme à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes — qui implique le libre choix de ses études, de sa vie professionnelle, de son conjoint et de sa tenue vestimentaire — constitue une caractéristique à ce point essentielle pour son identité et sa conscience qu’il ne saurait être exigé qu’elle y renonce (1re condition), et la distingue de la société environnante lorsque les normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine s’y opposent (2e condition).
- Absence d’assimilation à une conviction politique et prise en compte de la minorité : Il n’est pas nécessaire que cette identification revête un caractère politique au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous e) ; un mineur peut parfaitement s’être identifié de manière effective à cette valeur au cours d’une période charnière de construction de son identité scolaire et sociale dans l’État membre d’accueil.
- Portée de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 24, paragraphe 2, de la Charte) : Lorsqu’un demandeur est mineur ou a grandi depuis l’enfance dans l’État membre d’accueil, l’autorité responsable et le juge de l’asile doivent impérativement prendre en compte son intérêt supérieur, ainsi que les conséquences d’un retour après un long séjour, dans l’examen individualisé du bien-fondé des craintes de persécution.
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1. Deux jeunes sœurs arrivées aux Pays-Bas dans l’enfance et invoquant leur adhésion aux valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes
K et L, deux sœurs nées respectivement en 2003 et en 2005 en Irak, étaient arrivées aux Pays-Bas en 2015 alors qu’elles étaient âgées de douze et dix ans. Après le rejet de leurs premières demandes de protection internationale en 2017, elles avaient introduit en 2019 des demandes d’asile ultérieures en faisant valoir qu’au cours de leur séjour prolongé et de leur scolarisation aux Pays-Bas, elles avaient adopté les normes, les valeurs et les comportements de jeunes filles de leur âge au sein de la société européenne, fondés sur la conviction intime de l’égalité entre les femmes et les hommes et sur le droit de décider librement de leur existence, de leurs fréquentations, de leur mariage, de leurs études et du port ou non du foulard.
Elles soutenaient qu’en cas de renvoi en Irak, l’impossibilité de renoncer à cette identité acquise les exposerait à des actes de persécution graves ou les contraindrait à dissimuler une composante essentielle de leur conscience. Le secrétaire d’État néerlandais à la Justice et à la Sécurité ayant rejeté leurs demandes comme manifestement infondées, le tribunal de La Haye (siégeant à Bois-le-Duc) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles portant sur l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95/UE et sur l’article 24, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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2. L’identification effective à la valeur fondamentale de l’égalité entre les genres comme caractéristique essentielle de l’identité et de la conscience
Interprétant la directive 2011/95/UE à la lumière de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), de la Convention d’Istanbul — à laquelle l’Union européenne a adhéré en 2023 — et de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, la Grande chambre dégage trois enseignements majeurs :
- 1° La satisfaction de la première condition de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95/UE : l’identification effective d’une femme ou d’une jeune fille à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qu’elle suppose la volonté de jouir de cette égalité dans sa vie quotidienne (autonomie des choix d’éducation et de carrière, indépendance dans la sphère publique, liberté de consentir ou non au mariage et liberté vestimentaire), constitue une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Conformément à sa jurisprudence constante (notamment l’arrêt X, Y et Z du 7 novembre 2013, C-199/12 à C-201/12), la Cour rappelle qu’on ne saurait jamais exiger d’une demanderesse d’asile qu’elle dissimule cette identité ou fasse preuve de retenue dans son pays d’origine pour échapper à la persécution.
- 2° La satisfaction de la seconde condition (identité propre dans le pays d’origine) et le régime des demandes « sur place » (article 5) : lorsque les normes sociales, morales ou juridiques en vigueur dans le pays d’origine ont pour effet que les femmes qui revendiquent cette égalité sont perçues par la société environnante comme étant différentes et transgressives, elles possèdent une identité propre qui les constitue en un « certain groupe social ». Le fait que cette identification ait été acquise dans l’État membre d’accueil après le départ du pays d’origine relève pleinement de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE relatif aux besoins de protection internationale apparaissant « sur place » et ne peut en aucun cas être qualifié de manœuvre abusive.
- 3° L’obligation d’intégrer l’intérêt supérieur de l’enfant (article 24, paragraphe 2, de la Charte) dans l’examen de la demande : lorsqu’il statue sur la demande de protection internationale d’un mineur, l’organe compétent doit procéder à une appréciation individualisée de son intérêt supérieur (âge, maturité, durée du séjour dans l’État membre pendant les années formatrices de l’identité, atteintes à son développement mental en cas de retour), sans toutefois que l’article 24, paragraphe 2, de la Charte constitue à lui seul un motif autonome d’octroi du statut de réfugié si les conditions de la directive 2011/95/UE ne sont pas réunies.
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3. L’application de l’arrêt K et L dans le contentieux français de l’asile (CESEDA, articles L. 511-1 et L. 531-1)
En droit français de l’asile (articles L. 511-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile — CESEDA), l’arrêt K et L du 11 juin 2024 vient enrichir directement la grille d’examen de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sous le contrôle de cassation du Conseil d’État :
- Une trilogie européenne sur la protection des femmes en 2024 : l’arrêt K et L (C-646/21, 11 juin 2024) complète l’arrêt de Grande chambre WS du 16 janvier 2024 (C-621/21, jugeant que les femmes d’un pays dans leur ensemble, ou des groupes plus restreints exposés aux violences fondées sur le genre et aux crimes dits « d’honneur », peuvent former un groupe social) et précède l’arrêt de Grande chambre AH et FN du 4 octobre 2024 (C-608/22 et C-609/22, jugeant que le cumul de mesures discriminatoires systématiques imposées aux femmes afghanes par le régime des talibans constitue en soi un acte de persécution justifiant la reconnaissance du statut de réfugié sur la seule base du sexe et de la nationalité, suivi par la Grande formation de la CNDA le 11 juillet 2024).
- Conséquences pratiques pour les demandes de réexamen et les jeunes femmes scolarisées en France : pour les ressortissantes d’États tiers où les femmes ne subissent pas une persécution généralisée d’État aussi absolue qu’en Afghanistan mais où les normes sociales ou familiales répriment l’autonomie féminine, l’arrêt K et L impose à l’OFPRA et à la CNDA de vérifier concrètement — au moyen d’indices objectifs tels que le parcours scolaire, professionnel et social en France — si la requérante s’est effectivement approprié la valeur fondamentale d’égalité entre les sexes au point de ne pouvoir s’y soustraire sans subir des actes de persécution en cas de retour.
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La trilogie des arrêts de Grande chambre de la CJUE de 2024 sur l’asile et les persécutions fondées sur le genre
| Arrêt de Grande chambre (2024) | Définition du « certain groupe social » (art. 10 § 1 sous d) de la directive 2011/95/UE) | Incidence sur l’examen individuel devant l’OFPRA et la CNDA |
|---|---|---|
| WS (16 janvier 2024, C-621/21) | Les femmes d’un pays d’origine dans leur ensemble (ou un groupe plus restreint) exposées à des violences physiques, mentales ou sexuelles fondées sur le genre (crimes d’honneur, mariage forcé, violences domestiques). | Reconnaissance du statut de réfugié (ou à défaut de la protection subsidiaire en cas de menace réelle de crime d’honneur ou de violences graves). |
| K et L (11 juin 2024, C-646/21) | Les femmes, y compris mineures, qui s’identifient effectivement à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes acquise lors de leur séjour dans un État membre. | Examen individualisé de l’intériorisation effective de cette valeur et de la perception environnante dans le pays d’origine, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. |
| AH et FN (4 octobre 2024, C-608/22 et C-609/22) | Ensemble des femmes ressortissantes d’un État où le cumul de mesures discriminatoires d’État les prive de toute dignité humaine (Afghanistan). | Dispense d’établir d’autres éléments propres à la situation personnelle : la nationalité et le sexe féminin suffisent à caractériser la crainte fondée de persécution. |
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Questions fréquentes
- Une jeune fille qui a adopté le mode de vie européen et le principe d’égalité des sexes pendant son séjour dans un État membre peut-elle obtenir le statut de réfugié ?
Oui. Dans son arrêt de Grande chambre K et L du 11 juin 2024 (C-646/21), la CJUE juge que les femmes, y compris mineures, qui s’identifient effectivement à la valeur fondamentale de l’égalité entre les femmes et les hommes acquise lors de leur séjour en Europe peuvent constituer un « certain groupe social » au sens de la directive 2011/95/UE si les normes sociales, morales ou juridiques de leur pays d’origine les distinguent de la société environnante et les exposent à des persécutions.
- Peut-on reprocher à la demanderesse d’asile que cette adhésion à l’égalité entre les genres soit apparue après son départ de son pays d’origine ?
Non. L’article 5 de la directive 2011/95/UE prévoit expressément que le besoin de protection internationale peut surgir « sur place » du fait d’activités ou de convictions exprimées depuis le départ du pays d’origine, notamment lorsqu’elles constituent l’expression de l’identité construite durant le séjour dans l’État membre d’accueil.
- Les autorités de l’asile peuvent-elles refuser la protection au motif que l’intéressée pourrait se conformer aux normes traditionnelles de son pays d’origine pour éviter tout risque ?
Non. Tant lors de l’examen des craintes de persécution que de l’appartenance au groupe social, il est strictement interdit d’exiger du demandeur d’asile qu’il renonce à une caractéristique ou à une conviction essentielle pour son identité ou sa conscience ou qu’il la dissimule à son retour.
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Sources
- Curia (CJUE) — Arrêt de la Grande chambre du 11 juin 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (K et L), aff. C-646/21 (ECLI:EU:C:2024:487) [Texte officiel]
- EUR-Lex — Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive « qualification »)
- Légifrance — Article L. 511-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA — Définition du groupe social)
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