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Fouille policière d’un téléphone portable au cours d’une enquête pénale : la CJUE impose un contrôle préalable par un juge ou une autorité administrative indépendante
Par son arrêt de Grande chambre CG c. Bezirkshauptmannschaft Landeck du 4 octobre 2024 (aff. C-548/21), la Cour de justice de l’Union européenne encadre l’accès des autorités policières aux données personnelles contenues dans un téléphone portable saisi lors d’une enquête pénale au regard de la directive (UE) 2016/680 (« directive Police-Justice ») et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux. Si une telle mesure ne requiert pas nécessairement que l’infraction poursuivie soit qualifiée de « grave », elle doit être strictement proportionnée et subordonnée, sauf urgence dûment justifiée, à l’autorisation préalable d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante, la personne concernée devant en outre être informée des motifs de cette autorisation.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- Des tentatives de déverrouillage opérées sans autorisation du parquet ni du juge et à l’insu du suspect
- Le smartphone comme miroir intime de la vie quotidienne et distinction avec la jurisprudence Prokuratuur
- L’interdiction d’un pouvoir autonome des services de police pour fouiller un téléphone portable
- La remise en cause des exploitations policières de téléphones sans contrôle d’une autorité indépendante
- Tableau comparatif
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
L’arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck (C-548/21) constitue une décision cardinale de procédure pénale numérique : pour la première fois, la Grande chambre définit le régime constitutionnel européen de la fouille des smartphones saisis en garde à vue ou en perquisition.
- Applicabilité de la directive Police-Justice même aux tentatives infructueuses de déverrouillage : La saisie d’un téléphone portable suivie de tentatives des services de police pour le déverrouiller afin d’accéder aux données qu’il contient constitue une tentative de traitement de données à caractère personnel entrant dans le champ de la directive (UE) 2016/680.
- Absence de réserve absolue aux seules infractions graves, mais exigence de proportionnalité stricte : Contrairement à la conservation généralisée des données de connexion par les opérateurs télécoms, l’accès ciblé au téléphone d’un suspect déterminé n’est pas limité par principe à la seule lutte contre la criminalité grave, sous réserve qu’une mise en balance concrète établisse un rapport raisonnable avec la gravité de l’infraction.
- Obligation d’un contrôle préalable par un juge ou une autorité indépendante : En raison de l’ampleur de l’ingérence dans les articles 7 et 8 de la Charte que représente l’accès à l’intégralité de la vie numérique contenue dans un smartphone, la loi nationale doit subordonner cet accès à l’autorisation préalable d’un juge ou d’une autorité administrative indépendante, hors cas d’urgence dûment justifié.
- Droit de la personne concernée d’être informée des motifs de l’autorisation : Dès que la communication de cette information ne compromet plus le bon déroulement de l’enquête, la personne mise en cause doit être informée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’exploiter son téléphone afin de pouvoir exercer un recours juridictionnel effectif.
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Des tentatives de déverrouillage opérées sans autorisation du parquet ni du juge et à l’insu du suspect
Lors d’un contrôle douanier et policier en Autriche en 2021, les forces de l’ordre avaient découvert en possession d’un ressortissant allemand un colis contenant 85 grammes de cannabis, fait constitutif d’un délit passible d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement en droit autrichien. De leur propre initiative et sans ordonnance du ministère public ni d’un juge, les policiers avaient saisi le téléphone portable de l’intéressé, lui avaient demandé en vain son code de déverrouillage et avaient confié l’appareil aux services techniques de la police criminelle pour tenter d’en forcer l’accès et d’extraire les données qui y étaient stockées. Ces tentatives techniques s’étaient révélées infructueuses avant que le téléphone ne soit restitué.
L’intéressé, qui n’avait appris l’existence de ces tentatives de déverrouillage que lors de la consultation ultérieure du dossier par son avocat, a saisi le tribunal administratif régional du Tyrol d’un recours contestant la légalité de la saisie et des tentatives d’exploitation de son téléphone. La juridiction autrichienne a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité d’une législation nationale permettant à la police judiciaire d’accéder d’elle-même, pour toute infraction pénale même mineure et sans contrôle préalable d’un juge, à l’ensemble des données d’un téléphone portable.
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Le smartphone comme miroir intime de la vie quotidienne et distinction avec la jurisprudence Prokuratuur
La Grande chambre souligne d’abord l’intensité particulière de l’atteinte aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et des communications (article 7 de la Charte) ainsi qu’à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la Charte) qu’implique l’accès complet aux données d’un téléphone portable. Un smartphone moderne contient en effet non seulement les correspondances, courriels et historiques d’appels, mais aussi les photographies, l’historique de navigation sur internet, les données de localisation, les informations bancaires ou de santé et les échanges impliquant de nombreux tiers, permettant de dresser un portrait extrêmement détaillé et intime de la vie quotidienne et des opinions de son utilisateur.
Pour autant, la Cour opère une distinction essentielle avec sa jurisprudence relative à la conservation et à l’accès aux métadonnées détenues par les opérateurs de télécommunications (telle que l’arrêt Prokuratuur, C-746/18) : alors que la conservation généralisée de données par les opérateurs touche indistinctement l’ensemble de la population et ne peut dès lors justifier un accès qu’aux fins de lutter contre la criminalité grave, la fouille d’un téléphone portable saisi lors d’une perquisition ou d’une enquête pénale vise de manière ciblée une personne déterminée à l’encontre de laquelle existent déjà des indices de participation à une infraction. Par conséquent, limiter par principe l’accès aux téléphones portables aux seules infractions graves priverait excessivement les autorités d’enquête d’un moyen d’investigation indispensable à la répression des infractions ordinaires.
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L’interdiction d’un pouvoir autonome des services de police pour fouiller un téléphone portable
Si l’accès aux données d’un téléphone n’est pas réservé à la seule criminalité grave, il n’en demeure pas moins soumis au principe de minimisation des données énoncé à l’article 4, § 1, sous c), de la directive (UE) 2016/680 et à l’exigence de stricte nécessité de l’article 52, § 1, de la Charte. Le droit national doit définir avec une précision suffisante les critères régissant la portée et les modalités de cet accès (notamment en fonction de la nature ou des catégories d’infractions concernées) afin que l’ampleur de l’exploitation demeure proportionnée à la gravité de l’infraction poursuivie et à l’utilité probatoire attendue.
Surtout, afin de garantir que cette mise en balance soit effectuée de manière objective et impartiale dans chaque cas concret, la Grande chambre juge que l’accès des autorités policières aux données d’un téléphone portable doit être subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ce contrôle doit intervenir avant toute tentative d’accès aux données, sauf en cas d’urgence dûment justifiée où le contrôle indépendant doit alors avoir lieu dans les plus brefs délais.
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La remise en cause des exploitations policières de téléphones sans contrôle d’une autorité indépendante
Enfin, sur le terrain de l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 lu à la lumière de l’article 47 de la Charte (droit à un recours juridictionnel effectif), la Cour juge que la personne concernée doit être informée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder aux données de son téléphone dès le moment où la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre les investigations en cours.
En procédure pénale française, l’arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck revêt une portée considérable pour le contentieux des nullités d’enquête de flagrance et d’enquête préliminaire. Dans la mesure où la Cour de justice juge de manière constante que le ministère public français — soumis à un lien hiérarchique et partie poursuivante au procès pénal — ne constitue pas une « juridiction » ni une « autorité administrative indépendante » habilitée à exercer un contrôle préalable en matière d’accès aux données numériques (arrêt Prokuratuur, C-746/18, et assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 2024 en matière de géolocalisation), l’extraction et l’exploitation policières du contenu d’un téléphone portable saisi sans autorisation préalable d’un magistrat du siège (tel que le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction) se trouvent directement exposées au grief d’inconventionnalité au regard du droit de l’Union.
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Tableau comparatif
| Question de droit | Solution retenue par la Grande chambre de la CJUE | Fondement normatif européen |
|---|---|---|
| Tentative infructueuse de déverrouillage d’un smartphone saisi | Constitue une tentative de traitement de données à caractère personnel soumise aux garanties du droit de l’Union | Article 2, § 1, et article 3, point 2, de la directive (UE) 2016/680 |
| Seuil de gravité de l’infraction poursuivie | Pas de limitation absolue à la seule « criminalité grave », mais exigence d’une proportionnalité concrète au regard de la nature de l’infraction et de la pertinence probatoire | Article 4, § 1, sous c), de la directive 2016/680 et article 52, § 1, de la Charte |
| Autorité compétente pour autoriser l’accès aux données | Obligation d’une autorisation préalable délivrée par une juridiction ou une autorité administrative indépendante (sauf urgence dûment justifiée) | Articles 7, 8 et 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux |
| Information de la personne propriétaire du téléphone | Obligation d’informer l’intéressé des motifs de l’autorisation dès que cela ne compromet plus les besoins de l’enquête | Article 13 de la directive 2016/680 et article 47 de la Charte |
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Questions fréquentes
- Les services de police peuvent-ils fouiller de leur propre initiative le contenu d’un téléphone portable saisi lors d’une enquête ?
Non. La Grande chambre de la CJUE juge que l’accès aux données contenues dans un téléphone portable constitue une ingérence grave dans les articles 7 et 8 de la Charte qui doit, sauf urgence dûment justifiée, être préalablement autorisée par un juge ou une autorité administrative indépendante.
- La fouille d’un téléphone portable est-elle réservée aux seules affaires de criminalité grave ou de terrorisme ?
Non. Contrairement à l’accès aux données de connexion conservées de manière généralisée par les opérateurs télécoms, la fouille ciblée du téléphone d’un suspect peut être autorisée pour des infractions de gravité moindre, à condition que le juge contrôle concrètement la proportionnalité de la mesure au regard de l’infraction poursuivie.
- Le simple fait que la police n’ait pas réussi à déverrouiller le téléphone prive-t-il le suspect du droit de contester la mesure ?
Non. Dès lors que la police saisit l’appareil et tente d’en forcer le code d’accès pour extraire les données, cette démarche relève du champ d’application de la directive (UE) 2016/680 et de la Charte, et sa légalité peut être contestée devant le juge.
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Sources
- CJUE, Grande chambre, 4 octobre 2024, CG c. Bezirkshauptmannschaft Landeck, aff. C-548/21, ECLI:EU:C:2024:830 (CURIA)
- Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins pénales
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7, 8, 47 et 52, § 1
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