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Téléphone saisi en flagrance : un contrôle indépendant exigé avant l’accès aux données
Par un arrêt du 20 octobre 2026 (n° 26-80.559, publié au Bulletin et au Rapport), la chambre criminelle de la Cour de cassation juge l’article 60-3 du code de procédure pénale contraire au droit de l’Union européenne en ce qu’il ne prévoit pas de contrôle préalable, par une juridiction ou une entité administrative indépendante, de l’accès aux données d’un téléphone portable en enquête de flagrance. L’urgence ne se déduit pas de la seule flagrance. La nullité n’est pas automatique : la personne mise en examen ou poursuivie doit établir une ingérence injustifiée dans sa vie privée.

Sommaire de l’article
01
La référence
Cour de cassation, chambre criminelle, formation de section, 20 octobre 2026, n° 26-80.559, FS-B+R, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01234, publié au Bulletin et au Rapport. Cassation partielle, avec renvoi, d’un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 23 janvier 2026.
02
L’affaire
M. [T] [V] (nom anonymisé) est mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs et d’infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants ; il reste présumé innocent. Le 12 septembre 2025, il dépose une requête en annulation.
Au cours de l’enquête de flagrance, un officier de police judiciaire avait requis, le 19 juin 2024, au visa de l’article 60-3, le service chargé d’extraire les données de son téléphone portable, sans autorisation préalable d’un juge. La chambre de l’instruction rejette le moyen de nullité : l’article 60-3 n’exige aucune autorisation d’un magistrat, et l’enquête de flagrance est « gouvernée par l’urgence » (§ 30 et 31).
03
Ce que dit la décision
La Cour statue au visa de l’article 4, § 1, c), de la directive (UE) 2016/680, lu à la lumière des articles 7, 8 et 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Elle reprend l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (C-548/21) : l’accès aux données d’un téléphone portable suppose une réglementation qui définit de manière suffisamment précise la nature ou les catégories des infractions concernées, garantit le respect du principe de proportionnalité et soumet cet accès, sauf urgence dûment justifiée, au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante (§ 16).
Les infractions visées : législation conforme. Combinés, les articles 53 et 60-3 réservent l’accès aux données d’un téléphone en flagrance aux seuls crimes et délits ; sur ce point, la législation française apparaît conforme (§ 19).
Le contrôle préalable : législation contraire. L’article 60-3 apparaît en revanche contraire au droit de l’Union en ce qu’il ne prévoit pas de contrôle préalable indépendant de l’accès ou de la tentative d’accès aux données (§ 20). Ni le procureur de la République ni un fonctionnaire de police ne présentent les garanties d’indépendance et d’impartialité requises : la Cour l’avait jugé pour les données de trafic et de localisation (Crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.710) et l’applique ici (§ 21 et 22). En vertu de la primauté du droit de l’Union, le juge laisse au besoin inappliquée la disposition nationale contraire (§ 15).
L’urgence ne se présume pas. Le contrôle doit précéder tout accès ou toute tentative d’accès, sauf urgence dûment justifiée, auquel cas il intervient dans de brefs délais (§ 18). En l’espèce, aucune urgence n’était justifiée, et elle ne pouvait « se déduire de la seule circonstance que l’enquête était diligentée en flagrance » ; aucun contrôle n’était intervenu a posteriori dans de brefs délais (§ 33).
Pas de nullité automatique. L’exigence protège un intérêt privé (§ 24 et 25). La personne mise en examen ou poursuivie n’est recevable à l’invoquer que si elle prétend être propriétaire ou utilisatrice du téléphone, ou si elle établit une atteinte à sa vie privée (§ 26). La nullité suppose un préjudice, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale, qui ne peut résulter de la seule mise en cause du requérant (§ 27) : l’absence de contrôle ne fait grief que si le requérant établit une ingérence injustifiée dans sa vie privée, de sorte que l’accès aurait dû être prohibé (§ 28).
La chambre de l’instruction doit donc vérifier, d’une part, s’il s’agit du téléphone d’une personne visée par l’enquête, que les soupçons raisonnables pesant sur elle sont étayés par des éléments objectifs et suffisants, d’autre part, que l’accès au contenu des communications ou à des données sensibles apparaît justifié compte tenu de la gravité de l’infraction et des besoins de l’enquête (§ 29).
Deux autres griefs rejetés. L’article 60 ne fixe aucun délai d’exécution des opérations techniques requises en flagrance (§ 6) ; l’article 230-1 ne prive pas l’officier de police judiciaire des prérogatives de l’article 60 pour accéder à des données chiffrées ou protégées (§ 12).
Le dispositif. La cassation ne porte que sur les dispositions ayant rejeté le moyen de nullité pris de l’absence d’autorisation préalable et constaté la régularité de la procédure jusqu’à la cote D 411 ; les autres dispositions sont expressément maintenues. Renvoi devant la chambre de l’instruction de Versailles, autrement composée.
04
La portée
Écarté, non annulé. La Cour n’annule pas l’article 60-3, en vigueur à ce jour (Légifrance mentionne son abrogation à compter du 1er janvier 2029) : elle en écarte l’application en ce qu’il ne prévoit pas de contrôle préalable indépendant.
Aucune nullité d’acte à ce stade. La chambre de l’instruction de renvoi devra procéder au contrôle du § 29.
La flagrance seulement. L’arrêt porte sur l’enquête de flagrance. Il ne tranche ni le cas de l’enquête préliminaire ni celui de l’information judiciaire. En enquête préliminaire, la chambre criminelle a jugé le 19 mai 2026 (n° 25-87.563, F-B) que l’assentiment régulièrement donné, en application de l’article 76, à la fouille des effets personnels et à la saisie vaut consentement à l’exploitation des données des téléphones saisis à cette occasion, y compris par une personne qualifiée (art. 77-1) ; l’autorisation préalable exigée par la Cour de justice ne s’impose qu’à défaut de consentement.
05
En pratique
- Vérifier au dossier le fondement et la date de la réquisition, l’existence d’une autorisation ou d’un contrôle indépendant et, si l’urgence est invoquée, sa justification et la date du contrôle postérieur.
- Seule la personne qui se prétend propriétaire ou utilisatrice du téléphone, ou qui établit une atteinte à sa vie privée, peut invoquer l’absence de contrôle.
- La requête doit démontrer une ingérence injustifiée : soupçons non étayés par des éléments objectifs et suffisants, ou accès injustifié au contenu des communications ou à des données sensibles, vu la gravité de l’infraction et les besoins de l’enquête.
Sur les délais pour soulever les nullités, voir la note Procédure pénale : nouveaux délais depuis le 23 octobre 2026, ainsi que la page Droit pénal.
06
Sources
- Cass. crim., 20 octobre 2026, n° 26-80.559, FS-B+R, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01234, publié au Bulletin et au Rapport, cassation partielle, avec le rapport du conseiller et l’avis de l’avocat général — Cour de cassation
- CJUE, grande chambre, 4 octobre 2024, C.G. c. Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21 — EUR-Lex
- Article 60-3 du code de procédure pénale, version en vigueur depuis le 26 janvier 2023 (loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023) ; Légifrance mentionne son abrogation à compter du 1er janvier 2029 par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 — Légifrance
- Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-87.563, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00644, rejet (enquête préliminaire, assentiment de l’article 76) — Cour de cassation
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