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CEDH, arrêt Tamazount et autres c. France du 4 avril 2024 : le contrôle européen de la théorie des actes de gouvernement et la condamnation de la France pour insuffisance des indemnités allouées aux enfants de harkis
Dans son arrêt Tamazount et autres c. France du 4 avril 2024 (requêtes n° 17131/19, 19242/19, 55810/20, 28794/21 et 28830/21, devenu définitif le 4 juillet 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme tranche deux questions majeures du contentieux de la responsabilité de la puissance publique. D’une part, elle juge que la déclaration d’incompétence du Conseil d’État fondée sur la théorie des actes de gouvernement quant à la conduite des relations diplomatiques avec l’Algérie en 1962 ne viole pas l’article 6 § 1, dès lors que les juridictions administratives ont retenu leur compétence pour indemniser les conditions d’accueil en France. D’autre part, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 en jugeant que le montant des indemnités allouées en droit interne était manifestement insuffisant pour faire perdre aux requérants leur qualité de victime au titre des conditions de vie indignes subies au camp de Bias.

Sommaire de l’article
- Les décisions du Conseil d’État du 3 octobre 2018 : incompétence sur les actes de gouvernement mais responsabilité pour faute quant aux camps d’accueil
- Le contrôle de l’article 6 § 1 : la conventionnalité d’un périmètre circonscrit de l’acte de gouvernement assorti de voies de réparation alternatives
- Le maintien de la qualité de victime (article 34) et la violation des articles 3, 8 et 1 du Protocole n° 1 en raison de l’insuffisance des indemnités internes
- Enseignements pour le contentieux indemnitaire administratif et civil : le contrôle européen du quantum des dommages-intérêts
- Sources
01
Les décisions du Conseil d’État du 3 octobre 2018 : incompétence sur les actes de gouvernement mais responsabilité pour faute quant aux camps d’accueil
L’affaire Tamazount et autres c. France (requêtes n° 17131/19 et 4 autres), jugée à l’unanimité le 4 avril 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 4 juillet 2024), faisait suite aux décisions de principe rendues le 3 octobre 2018 par le Conseil d’État sur les actions en responsabilité engagées par des enfants d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie (harkis).
Le Conseil d’État avait opéré une distinction fondamentale entre deux chefs de demandes :
- Immunité juridictionnelle au titre de l’acte de gouvernement : la haute juridiction administrative s’était déclarée incompétente pour connaître des conclusions mettant en cause l’action diplomatique et militaire de la France lors de la négociation et de l’application des accords d’Évian de mars 1962 ainsi que les directives relatives au rapatriement, regardées comme non détachables de la conduite des relations internationales de la France.
- Engagement de la responsabilité pour faute de l’État quant aux conditions de vie dans les camps en France : en revanche, le Conseil d’État avait jugé l’État responsable des fautes commises dans l’aménagement et la gestion du camp de Bias (Lot-et-Garonne) jusqu’en 1975 — caractérisées par un encasernement indigne, un contrôle systématique du courrier et la rétention des prestations familiales — et avait alloué aux requérants de la famille Tamazount une indemnité globale de 15 000 euros chacun pour l’ensemble de leur séjour.
02
Le contrôle de l’article 6 § 1 : la conventionnalité d’un périmètre circonscrit de l’acte de gouvernement assorti de voies de réparation alternatives
Examinant en premier lieu le grief tiré du droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme), la Cour de Strasbourg juge ce volet civil applicable mais conclut à l’absence de violation :
- But légitime lié à la séparation des pouvoirs : l’incompétence du juge administratif pour apprécier la conduite des relations diplomatiques avec un État étranger poursuit le but légitime de préserver la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et l’autorité juridictionnelle.
- Proportionnalité et existence de voies d’indemnisation effectives : le Conseil d’État a strictement cantonné le champ de l’acte de gouvernement aux seules relations diplomatiques franco-algériennes, tout en ouvrant l’accès au prétoire tant sur le terrain de la responsabilité pour faute quant aux conditions d’accueil sur le territoire national que sur celui de la responsabilité sans faute et des dispositifs législatifs de solidarité nationale (notamment la loi du 23 février 2022).
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Le maintien de la qualité de victime (article 34) et la violation des articles 3, 8 et 1 du Protocole n° 1 en raison de l’insuffisance des indemnités internes
Sur le second volet de l’affaire — limité ratione temporis à la période postérieure au 3 mai 1974, date de la ratification de la Convention par la France, jusqu’au 31 décembre 1975 —, le Gouvernement soutenait que les requérants avaient perdu leur qualité de victime au sens de l’article 34 grâce à la reconnaissance de faute et à l’indemnité de 15 000 euros accordées par le Conseil d’État.
La Cour rejette cette exception et condamne la France à l’unanimité au terme d’un contrôle rigoureux de l’adéquation de la réparation :
- Gravité cumulée des violations des articles 3, 8 et 1 du Protocole n° 1 : au camp de Bias, les requérants avaient subi des conditions matérielles et sanitaires contraires à la dignité humaine (traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3), une discipline quasi carcérale assortie de l’ouverture de leurs correspondances par l’administration (violation de l’article 8) et la confiscation des allocations familiales dues à leur foyer au profit de la caisse du camp (violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1).
- Caractère manifestement insuffisant de la somme d’environ 1 000 euros par année passée au camp : rapportée à la durée totale du séjour des intéressés, l’indemnité allouée par le juge administratif correspondait à environ mille euros par année d’enfermement et englobait indistinctement les préjudices matériels et moraux sans compenser la privation des prestations sociales. Jugeant ce montant dérisoire au regard de ses propres barèmes en matière d’article 3, la Cour constate la violation des articles 3, 8 et 1 du Protocole n° 1 et accorde à chacun des quatre requérants concernés une satisfaction équitable complémentaire calculée sur une base de 4 000 euros par année (soit 6 646,50 euros supplémentaires pour la période relevant de sa compétence temporelle).
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Enseignements pour le contentieux indemnitaire administratif et civil : le contrôle européen du quantum des dommages-intérêts
L’arrêt Tamazount et autres c. France du 4 avril 2024 constitue un levier de premier plan dans tout contentieux indemnitaire mettant en jeu un droit garanti par la Convention :
- Inopposabilité d’une indemnisation interne purement symbolique : conformément à l’article 34 de la Convention, la reconnaissance d’une faute par le juge national ne suffit pas à éteindre le contentieux conventionnel si le montant des dommages et intérêts alloués demeure sensiblement inférieur aux sommes accordées par la Cour de Strasbourg dans des affaires comparables.
- Obligation de ventiler et de réparer intégralement chaque poste de préjudice : devant le tribunal administratif ou le juge judiciaire, le demandeur est fondé à invoquer directement les barèmes de satisfaction équitable de la Cour européenne (article 41) pour exiger une évaluation distincte et adéquate du préjudice moral né d’un traitement contraire à l’article 3, de l’atteinte à la vie privée (article 8) et de la perte patrimoniale (article 1 du Protocole n° 1).
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Sources
- CEDH, 5e section, 4 avril 2024, Tamazount et autres c. France, requêtes n° 17131/19, 19242/19, 55810/20, 28794/21 et 28830/21 (HUDOC 001-231874)
- Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie et réparation des préjudices subis (Légifrance)
- Convention européenne des droits de l’homme — Articles 3, 6 § 1, 8, 34, 41 et article 1 du Protocole n° 1
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