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Couples de même sexe et article 8 de la Convention : la Grande Chambre consacre l’obligation positive de tous les États parties d’offrir un cadre juridique de reconnaissance et de protection
Par son arrêt de Grande Chambre Fedotova et autres c. Russie du 17 janvier 2023 (req. n° 40792/10 et 2 autres), la Cour européenne des droits de l’homme juge, par quatorze voix contre trois, que l’article 8 de la Convention fait peser sur l’ensemble des États parties l’obligation positive d’offrir aux couples de même sexe un cadre juridique spécifique assurant la reconnaissance et la protection adéquates de leur union. Tout en laissant aux États une marge d’appréciation quant à la forme exacte de ce statut (mariage, partenariat enregistré ou union civile) et à l’étendue précise des droits conférés, la Grande Chambre juge que l’absence totale de toute reconnaissance légale excède la marge d’appréciation nationale et ne peut être justifiée ni par l’opinion majoritaire de la population ni par la protection de la famille traditionnelle.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- De la jurisprudence ponctuelle Oliari à la consécration d’une obligation générale en Grande Chambre
- Le resserrement de la marge d’appréciation étatique quant au principe de la reconnaissance
- Une latitude préservée sur la forme du statut mais encadrée par l’exigence d’effectivité
- L’incompatibilité entre valeurs démocratiques et subordination des droits des minorités à la majorité
- Tableau comparatif
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
En généralisant à l’échelle de tous les États parties les principes dégagés dans les arrêts Oliari et autres c. Italie (2015) et Orlandi et autres c. Italie (2017), l’arrêt Fedotova et autres érige le droit à une reconnaissance juridique du couple de même sexe en standard européen général.
- Obligation positive générale découlant de l’article 8 de la Convention : Compte tenu de l’évolution constante du consensus européen (trente États parties sur quarante-six offrant alors une reconnaissance légale aux couples de même sexe), chaque État contractant est tenu de prévoir un cadre juridique permettant à ces couples de faire reconnaître et protéger leur relation.
- Distinction entre le principe de la reconnaissance et ses modalités : Si la marge d’appréciation des États est considérablement réduite quant au principe même de l’octroi d’une reconnaissance juridique, elle demeure plus étendue pour définir la nature formelle du régime (partenariat civil, union enregistrée) et son contenu matériel, sous réserve qu’il soit effectif et adéquat.
- Insuffisance des aménagements contractuels de droit commun : La faculté de conclure des contrats privés épars (mandats, testaments, indivisions) ne saurait suppléer l’absence d’un statut officiel reconnaissant l’existence du couple et organisant ses droits et devoirs fondamentaux.
- Rejet des justifications tirées de l’opinion majoritaire ou de la famille traditionnelle : La protection de la famille au sens traditionnel ne souffre d’aucun préjudice du fait de la reconnaissance juridique des couples de même sexe, et les droits fondamentaux d’une minorité ne sauraient être subordonnés à l’approbation de la majorité sociale.
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De la jurisprudence ponctuelle Oliari à la consécration d’une obligation générale en Grande Chambre
Trois couples de même sexe avaient déposé des déclarations de mariage auprès de différents services d’état civil en Russie entre 2009 et 2013. Leurs demandes avaient été rejetées sur le fondement de l’article 1er, § 3, et de l’article 12 du code de la famille russe définissant le mariage comme l’union volontaire d’un homme et d’une femme. Les juridictions internes avaient rejeté leurs recours en relevant que ni la Constitution ni la législation nationale ne prévoyaient le mariage ou une autre forme d’union enregistrée pour les couples de même sexe, lesquels se trouvaient ainsi dépourvus de toute reconnaissance juridique officielle.
Devant la Cour de Strasbourg, les requérants ne revendiquaient pas nécessairement l’ouverture du mariage au titre de l’article 12 de la Convention (que la jurisprudence Schalk et Kopf c. Autriche de 2010 continue de laisser à l’appréciation des États), mais dénonçaient sur le terrain de l’article 8 l’impossibilité absolue d’obtenir une forme quelconque de reconnaissance et de protection légales de leur couple. Après un arrêt de chambre concluant à la violation de l’article 8 en juillet 2021, l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre.
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Le resserrement de la marge d’appréciation étatique quant au principe de la reconnaissance
Rappelant que la Convention est un « instrument vivant » qui doit s’interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, la Grande Chambre procède à un recensement comparatif approfondi du droit des États membres du Conseil de l’Europe ainsi que des instruments internationaux. Elle constate qu’une nette tendance continue s’est affirmée : trente États parties assuraient désormais la reconnaissance légale des couples de même sexe (que ce soit par le mariage ou par une forme de partenariat enregistré), rejoignant la position du Comité des droits de l’homme des Nations unies et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.
Au vu de cette convergence, la Grande Chambre juge que la marge d’appréciation des États parties est fortement réduite lorsqu’il s’agit d’accorder aux couples de même sexe la possibilité d’une reconnaissance et d’une protection juridiques. L’article 8 de la Convention impose donc, au titre tant de la « vie privée » que de la « vie familiale », l’obligation positive d’instituer un cadre légal permettant à ces couples de voir leur relation officiellement reconnue et protégée.
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Une latitude préservée sur la forme du statut mais encadrée par l’exigence d’effectivité
Si l’obligation de principe est stricte, la Grande Chambre précise que les États conservent une marge d’appréciation plus étendue pour déterminer la nature exacte du régime juridique offert et les droits et obligations qui y sont attachés, en fonction de leur contexte social et juridique propre. Toutefois, ce cadre ne saurait être purement symbolique : il doit être « adéquat » et répondre aux besoins matériels et moraux essentiels d’un couple engagé dans une relation stable.
À cet égard, la Cour écarte l’argument selon lequel les couples de même sexe pourraient organiser leur vie commune au moyen de contrats de droit privé ordinaire (contrats de copropriété, procurations notariées ou dispositions testamentaires) : non seulement ces accords parcellaires n’offrent aucune reconnaissance officielle de l’existence du couple au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, mais ils laissent subsister un vide juridique complet dans les domaines relevant de l’ordre public (fiscalité, droits sociaux, visites médicales en soins intensifs, pension de survie ou régimes matrimoniaux et partenariaux).
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L’incompatibilité entre valeurs démocratiques et subordination des droits des minorités à la majorité
Pour tenter de justifier le refus de toute reconnaissance légale, le gouvernement défendeur invoquait l’attitude négative de la majorité de l’opinion publique nationale, la protection des mineurs contre la « promotion des relations non traditionnelles » et la sauvegarde de la famille traditionnelle. La Grande Chambre rejette chacun de ces motifs.
Elle rappelle avec force qu’une société démocratique se caractérise par le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, et qu’il serait incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention qu’un groupe minoritaire ne puisse exercer les droits garantis par l’article 8 qu’à la condition que cet exercice soit accepté par la majorité. De plus, l’octroi d’un statut juridique aux couples de même sexe n’empêche en rien les couples de sexe opposé de se marier ou de fonder une famille et ne retire aucun droit à quiconque. Faute de tout intérêt général prépondérant pouvant justifier ce vide juridique, la violation de l’article 8 est constatée.
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Tableau comparatif
| Dimension du contrôle européen | Étendue de la marge d’appréciation de l’État | Conséquence juridique en droit conventionnel |
|---|---|---|
| Principe de la reconnaissance et de la protection juridiques des couples de même sexe | Marge d’appréciation fortement réduite en raison du consensus européen et de l’enjeu identitaire | Obligation positive impérative d’adopter un cadre légal spécifique reconnaissant l’union |
| Forme institutionnelle du statut (mariage ou partenariat civil enregistré) | Marge d’appréciation plus étendue conformément aux articles 8 et 12 de la Convention | Pas d’obligation d’ouvrir le mariage proprement dit, dès lors qu’un statut civil alternatif existe |
| Contenu substantiel du régime juridique accordé au couple | Marge encadrée par l’exigence d’une protection concrète et effective | Nécessité de couvrir les besoins essentiels de la vie commune (patrimoine, entraide, droits sociaux et fiscaux) |
| Justification d’un refus total par l’opinion majoritaire ou la tradition | Aucune marge permettant d’exclure totalement une catégorie de couples de toute protection | Rejet systématique des motifs tirés de l’hostilité sociale ou de la défense abstraite de la famille traditionnelle |
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Questions fréquentes
- L’arrêt Fedotova oblige-t-il tous les États parties à la Convention européenne des droits de l’homme à légaliser le mariage entre personnes de même sexe ?
Non. La Grande Chambre distingue le droit au mariage (article 12) de l’obligation positive découlant de l’article 8 : les États ne sont pas tenus d’ouvrir l’institution du mariage, mais ils ont l’obligation d’instaurer un cadre juridique officiel — tel qu’un partenariat civil ou une union enregistrée — assurant une reconnaissance et une protection adéquates aux couples de même sexe.
- Des contrats privés signés devant notaire suffisent-ils à remplir les exigences de l’article 8 de la Convention ?
Non. La Cour juge que des accords contractuels de droit commun ne confèrent aucune reconnaissance officielle au couple et ne permettent pas de régler les aspects essentiels de la vie commune qui relèvent de la loi (fiscalité, sécurité sociale, droit hospitalier ou successoral).
- Un État peut-il invoquer l’opposition de la majorité de sa population pour différer l’adoption d’un statut d’union civile ?
Non. La Grande Chambre rappelle que la jouissance des droits fondamentaux garantis par la Convention à une minorité ne peut jamais être subordonnée à l’approbation de la majorité de l’opinion publique.
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Sources
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