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Actualité juridique · Publié le

État civil et citoyenneté européenne : un État membre ne peut refuser de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis par un citoyen de l’Union dans un autre État membre (arrêt Mirin, C-4/23).

Par son arrêt de Grande chambre du 4 octobre 2024 (Mirin, aff. C-4/23, ECLI:EU:C:2024:845), la Cour de justice de l’Union européenne juge que les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lus à la lumière des articles 7 et 45 de la Charte des droits fondamentaux, s’opposent à la réglementation d’un État membre qui refuse de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un de ses ressortissants le changement de prénom et d’identité de genre légalement obtenu dans un autre État membre lors de l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour, en le contraignant à engager une nouvelle procédure judiciaire dans son État d’origine.

Grande chambre de la CJUE, citoyenneté de l’Union européenne et reconnaissance mutuelle de l’état civil
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. Un citoyen binational confronté au refus de mise à jour de son acte de naissance et de ses titres d’identité
  3. 2. Libre circulation des citoyens de l’Union (articles 20 et 21 TFUE) et droit fondamental au respect de l’identité personnelle (article 7 de la Charte et article 8 CEDH)
  4. 3. L’articulation avec les articles 61-5 à 61-8 du Code civil français et la transcription des actes de l’état civil étrangers
  5. La jurisprudence de Grande chambre de la CJUE sur la reconnaissance mutuelle des éléments de l’état civil des citoyens de l’Union (article 21 TFUE)
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Prolongeant sa jurisprudence sur la portabilité des éléments de l’état civil au sein de l’espace européen (Garcia Avello, Grunkin et Paul, Coman, Pancharevo), la Grande chambre de la CJUE consacre le droit du citoyen de l’Union à l’unicité de son identité juridique par-delà les frontières internes de l’Union européenne.

  • Compétence nationale encadrée par les articles 20 et 21 TFUE : Si l’état civil des personnes relève de la compétence des États membres, ceux-ci doivent exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et notamment de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres reconnue à tout citoyen de l’Union.
  • Entrave caractérisée résultant de la divergence d’identité entre deux États membres : Le refus de l’État membre d’origine de reconnaître le prénom et l’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre contraint l’intéressé à disposer de deux identités distinctes et engendre de graves inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé lors de la délivrance des documents de voyage ou de la preuve de son identité.
  • Incompatibilité d’une obligation d’engager une nouvelle procédure judiciaire au fond : Contraindre le citoyen à introduire une nouvelle action judiciaire en modification de la mention du sexe devant les juridictions de son État d’origine — exposée au risque d’aboutir à un résultat divergent et jugée par la Cour européenne des droits de l’homme comme manquant de clarté et de prévisibilité — méconnaît l’effet utile de l’article 21 TFUE et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte et l’article 8 de la CEDH.

02

1. Un citoyen binational confronté au refus de mise à jour de son acte de naissance et de ses titres d’identité

Le requérant, né en Roumanie et enregistré à sa naissance comme étant de sexe féminin, s’était installé au Royaume-Uni avec ses parents en 2008 et y avait acquis la nationalité britannique en 2016 tout en conservant la nationalité roumaine. En 2017 (alors que le Royaume-Uni était encore un État membre de l’Union européenne) puis le 29 juin 2020 (au cours de la période de transition prévue par l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union demeurait applicable), il avait légalement obtenu au Royaume-Uni le changement de son prénom et de son titre de civilité par la procédure de déclaration solennelle (deed poll) ainsi qu’un certificat de reconnaissance du genre (Gender Recognition Certificate) attestant son identité masculine.

En mai 2021, il avait demandé au service de l’état civil de Cluj (Roumanie) d’inscrire sur son acte de naissance les mentions relatives à son changement de prénom, de sexe et de numéro d’identification personnel et de lui délivrer un nouveau passeport et une nouvelle carte d’identité conformes à son identité masculine. Les autorités roumaines avaient opposé un refus au motif qu’en vertu de la loi roumaine n° 119/1996 sur les actes de l’état civil, toute modification de la mention du sexe exigeait l’obtention préalable d’une décision judiciaire définitive rendue par un tribunal roumain. Saisi du recours, le tribunal de première instance du secteur 6 de Bucarest a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.

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2. Libre circulation des citoyens de l’Union (articles 20 et 21 TFUE) et droit fondamental au respect de l’identité personnelle (article 7 de la Charte et article 8 CEDH)

La Grande chambre de la CJUE procède en trois étapes pour conclure à l’incompatibilité du refus de reconnaissance :

  • Rattachement temporel au droit de l’Union malgré le Brexit : le changement de prénom et l’obtention du Gender Recognition Certificate étant intervenus avant l’expiration de la période de transition fixée au 31 décembre 2020 par l’article 126 de l’accord de retrait du Royaume-Uni, ces actes ont été acquis dans un « État membre » lors de l’exercice par un citoyen de l’Union de sa liberté de circulation et de séjour, de sorte qu’il peut en revendiquer les effets dans son État membre d’origine même après le retrait effectif du Royaume-Uni (dans le prolongement de l’arrêt Freitag, C-541/15).
  • Caractérisation d’une entrave à la libre circulation garantie par l’article 21 TFUE : à l’instar du nom patronymique, le prénom et l’identité de genre constituent des éléments constitutifs fondamentaux de l’identité personnelle. Le refus des autorités de l’État membre d’origine de les reconnaître et de les inscrire dans l’acte de naissance — document qui sert de base à l’établissement de la carte nationale d’identité et du passeport — crée une divergence d’identité entre les titres délivrés par deux États et expose le citoyen à devoir dissiper en permanence des soupçons de fausse déclaration dans ses démarches administratives, professionnelles et privées.
  • Absence de justification objective et convergence avec l’arrêt X et Y c. Roumanie de la CEDH : en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les droits garantis par l’article 7 de la Charte ont le même sens et la même portée que ceux garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Or la Cour européenne des droits de l’homme juge que l’article 8 impose aux États de prévoir une procédure claire, prévisible et accessible de reconnaissance juridique de l’identité de genre (CEDH, 19 janvier 2021, X et Y c. Roumanie). Obliger le citoyen à recommencer devant les tribunaux de son État d’origine une procédure judiciaire distincte, sans tenir compte de la décision déjà acquise légalement dans un autre État membre, viole le principe d’effectivité et ne saurait être justifié par aucun motif d’ordre public.

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3. L’articulation avec les articles 61-5 à 61-8 du Code civil français et la transcription des actes de l’état civil étrangers

En droit français, l’arrêt Mirin s’articule avec le cadre modernisé issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :

  • La procédure interne démédicalisée des articles 56 et 61-5 à 61-8 du Code civil : depuis 2016 (à la suite notamment de la condamnation prononcée par la CEDH dans l’arrêt A.P., Garçon et Nicot c. France du 6 avril 2017), toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification devant le tribunal judiciaire, sans avoir à justifier d’un traitement médical, d’une opération chirurgicale ou d’une stérilisation (article 61-6 du Code civil), tandis que le changement de prénom relève directement de l’officier de l’état civil (article 60 du Code civil).
  • La reconnaissance directe en France des changements de prénom et de mention du sexe acquis dans un autre État membre : conformément à l’article 61-4, alinéa 2, du Code civil pour le prénom et aux règles de reconnaissance de plein droit des décisions étrangères relatives à l’état des personnes (sans exequatur préalable sauf contestation contentieuse), confortées par l’obligation européenne de reconnaissance mutuelle consacrée par l’arrêt Mirin, le parquet de Nantes (compétent pour le Service central d’état civil) et les officiers de l’état civil français sont tenus d’apposer en marge de l’acte de naissance du ressortissant français (ou binational) la mention du changement de prénom et d’identité de genre régulièrement acquis dans un autre État membre de l’Union européenne, sans pouvoir exiger l’introduction d’une nouvelle requête au titre de l’article 61-5 du Code civil.

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La jurisprudence de Grande chambre de la CJUE sur la reconnaissance mutuelle des éléments de l’état civil des citoyens de l’Union (article 21 TFUE)

Tableau récapitulatif — La jurisprudence de Grande chambre de la CJUE sur la reconnaissance mutuelle des éléments de l’état civil des citoyens de l’Union (article 21 TFUE)
Arrêt de la CJUEÉlément d’état civil concernéPortée de l’obligation imposée à l’État membre d’origine
Garcia Avello (C-148/02, 2003) et Grunkin et Paul (C-353/06, 2008)Nom de famille (patronyme).Obligation de reconnaître le nom de famille attribué et enregistré dans l’État membre de naissance et de résidence afin d’éviter une divergence d’identité.
Coman (C-673/16, 2018) et Pancharevo (C-490/20, 2021)Mariage et filiation homoparentale.Obligation de reconnaître le conjoint de même sexe et le lien de filiation établi dans un autre État membre aux fins de l’exercice de la libre circulation et de la délivrance des titres d’identité.
Mirin (C-4/23, Grande chambre, 4 octobre 2024)Changement de prénom et d’identité de genre.Obligation de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance le changement de prénom et de mention du sexe légalement acquis dans un autre État membre, sans imposer une nouvelle procédure judiciaire nationale.

06

Questions fréquentes

Qu’a jugé la Grande chambre de la CJUE dans l’arrêt Mirin du 4 octobre 2024 (C-4/23) ?

La Cour a jugé qu’un État membre viole les articles 20 et 21 du TFUE ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux lorsqu’il refuse de reconnaître et de mentionner sur l’acte de naissance d’un de ses ressortissants le changement de prénom et d’identité de genre que celui-ci a légalement obtenu dans un autre État membre où il a exercé sa liberté de circulation et de séjour.

Pourquoi le changement obtenu au Royaume-Uni en 2020 était-il protégé par le droit de l’Union européenne malgré le Brexit ?

Parce que le certificat de reconnaissance du genre avait été délivré le 29 juin 2020, c’est-à-dire pendant la période de transition courant jusqu’au 31 décembre 2020 prévue par l’accord de retrait, durant laquelle le droit de l’Union européenne demeurait intégralement applicable au Royaume-Uni.

Comment un ressortissant français ayant changé légalement de prénom ou de mention du sexe dans un autre État membre fait-il mettre à jour son acte de naissance français ?

En vertu du principe de reconnaissance de plein droit des décisions et actes étrangers relatifs à l’état des personnes en droit international privé français, conforté par l’arrêt Mirin de la CJUE, l’intéressé sollicite directement la mise à jour ou la vérification d’opposabilité auprès du procureur de la République territorialement compétent (ou du parquet de Nantes pour les actes détenus par le Service central d’état civil) afin que la mention marginale soit apposée sans nouvelle instance judiciaire au fond.

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Sources

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