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Actualité juridique · Publié le

CEDH, arrêt Auray et autres c. France du 8 février 2024 : l’encerclement policier (« nasse ») de manifestants dépourvu de cadre légal prévisible viole la liberté de circulation et la liberté de réunion pacifique

Dans son arrêt Auray et autres c. France du 8 février 2024 (requête n° 1162/22, devenu définitif le 8 mai 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) et de l’article 11 de la Convention (liberté de réunion pacifique) lu à la lumière de l’article 10. Saisie par douze personnes retenues pendant plusieurs heures au sein d’un cordon policier d’encerclement (« nasse ») sur la place Bellecour à Lyon lors d’une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la Cour écarte la qualification de privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 mais juge qu’à la date des faits, aucun texte de droit interne ne définissait avec une précision et une prévisibilité suffisantes les conditions d’emploi, la durée et les garanties procédurales d’une telle technique de maintien de l’ordre.

Palais de justice illustrant l’arrêt de la CEDH Auray et autres c. France du 8 février 2024 sur l’encadrement légal de la technique policière de la nasse en manifestation
Sommaire de l’article
  1. L’encerclement de manifestants place Bellecour à Lyon pendant plusieurs heures et le non-lieu prononcé au terme de l’information judiciaire
  2. La frontière entre privation de liberté (article 5 § 1) et restriction à la liberté de circulation (article 2 du Protocole n° 4)
  3. L’absence de cadre légal prévisible encadrant la technique de la « nasse » et le constat unanime de double violation
  4. Enseignements pour le contentieux du maintien de l’ordre et de la liberté de manifester
  5. Sources

01

L’encerclement de manifestants place Bellecour à Lyon pendant plusieurs heures et le non-lieu prononcé au terme de l’information judiciaire

L’affaire Auray et autres c. France (requête n° 1162/22), tranchée le 8 février 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 8 mai 2024), prenait sa source dans une manifestation organisée à Lyon le 21 octobre 2010 contre la réforme des retraites. Afin de prévenir la formation d’un cortège non déclaré en marge de la manifestation syndicale et après des dégradations survenues les jours précédents, les forces de l’ordre avaient mis en place, sur instruction préfectorale, un dispositif d’encerclement (« nasse ») retenant plusieurs centaines de personnes — dont les douze requérants — sur la place Bellecour pendant plusieurs heures avant l’ouverture de filtrages de sortie.

Les requérants avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’attentat arbitraire à la liberté individuelle par personnes dépositaires de l’autorité publique (article 432-4 du code pénal) et d’entrave concertée à l’exercice de la liberté de manifester (article 431-1 du code pénal).

À l’issue de l’instruction, les juges d’instruction rendirent une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon puis par un arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 mars 2021.

02

La frontière entre privation de liberté (article 5 § 1) et restriction à la liberté de circulation (article 2 du Protocole n° 4)

Dans un premier temps, la Cour examine la recevabilité du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme à l’aune des principes dégagés par l’arrêt de Grande Chambre Austin et autres c. Royaume-Uni du 15 mars 2012 :

  • Critères du genre, de la durée, des effets et des modalités de la mesure : tenant compte du contexte de troubles graves survenus les jours précédents dans le centre de Lyon, de la vaste superficie de la zone d’encerclement sur la place Bellecour permettant aux personnes présentes de se déplacer à l’intérieur du périmètre, ainsi que de l’adaptation progressive du dispositif par les autorités, la Cour estime que la contrainte exercée n’atteignait pas le degré d’intensité d’une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1.
  • Qualification de restriction à la liberté d’aller et venir et d’ingérence dans le droit de réunion : déclarant le grief tiré de l’article 5 § 1 irrecevable ratione materiae, la Cour retient en revanche l’applicabilité directe de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) et de l’article 11 lu à la lumière de l’article 10 (liberté d’expression et de réunion pacifique), l’encerclement ayant empêché les requérants de quitter les lieux et de rejoindre le parcours de la manifestation syndicale.

03

L’absence de cadre légal prévisible encadrant la technique de la « nasse » et le constat unanime de double violation

Vérifiant si les ingérences étaient « prévues par la loi » conformément à l’exigence de sécurité juridique et de prééminence du droit, la Cour relève qu’à la date des faits (octobre 2010), l’usage de la technique de l’encerclement policier ne reposait que sur les dispositions très générales du code pénal, du code des communes et du décret portant règlement d’administration publique sur les missions de la police nationale.

Or, aucune disposition législative ou réglementaire accessible et prévisible ne définissait alors les circonstances dans lesquelles les forces de l’ordre étaient habilitées à recourir à l’encerclement d’un groupe de manifestants, ni les modalités de mise en œuvre, la durée maximale ou l’obligation de ménager un point de sortie contrôlé — carence que le Conseil d’État a lui-même ultérieurement censurée par sa décision du 10 juin 2021 annulant sur ce point le schéma national du maintien de l’ordre de 2020. Faute de garanties adéquates contre le risque d’arbitraire, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 du Protocole n° 4 et de l’article 11 de la Convention.

04

Enseignements pour le contentieux du maintien de l’ordre et de la liberté de manifester

L’arrêt Auray et autres c. France du 8 février 2024 constitue l’arrêt de référence sur l’encadrement conventionnel des doctrines de maintien de l’ordre :

  • Exigence d’un cadre normatif précis et de garanties d’exécution : toute technique policière restreignant collectivement la liberté d’aller et venir et la liberté de réunion pacifique doit reposer sur un fondement normatif clair définissant ses conditions de déclenchement, sa stricte nécessité, l’information des personnes encerclées et la possibilité effective de quitter le périmètre.
  • Complémentarité avec les arrêts Syndicat G.J. et Eckert : mis en regard des arrêts relatifs aux interdictions préfectorales de manifester, l’arrêt Auray confirme que le contrôle européen porte tant sur les mesures de police administrative préalables que sur les dispositifs matériels déployés sur le terrain par les forces de l’ordre.

05

Sources

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