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CEDH, arrêt Allouche c. France du 11 avril 2024 : l’omission des juridictions pénales de retenir la circonstance aggravante d’antisémitisme condamnée au titre des articles 8 et 14 combinés
Dans son arrêt Allouche c. France du 11 avril 2024 (requête n° 81249/17, devenu définitif le 11 juillet 2024), la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention. Elle juge qu’en s’abstenant de requalifier les faits ou de retenir la circonstance aggravante d’antisémitisme (article 132-76 du code pénal) lors de la condamnation pénale de l’auteur de vingt-six courriels contenant des menaces de mort, de violences et de viol explicitement antisémites, les autorités judiciaires françaises ont occulté un élément essentiel de l’infraction et compromis leur capacité à offrir à la victime une protection pénale effective et appropriée.

Sommaire de l’article
- Vingt-six courriels de menaces de mort et de viol à caractère antisémite poursuivis sans la circonstance aggravante de l’article 132-76 du code pénal
- L’obligation positive des juridictions pénales de démasquer et de qualifier juridiquement les mobiles racistes ou antisémites (articles 8 et 14)
- L’occultation de la dimension antisémite des menaces et la condamnation unanime de la France
- Conséquences pratiques pour la défense des parties civiles devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel
- Sources
01
Vingt-six courriels de menaces de mort et de viol à caractère antisémite poursuivis sans la circonstance aggravante de l’article 132-76 du code pénal
L’affaire Allouche c. France (requête n° 81249/17), tranchée à l’unanimité le 11 avril 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt définitif le 11 juillet 2024), avait pour origine la réception par la requérante — salariée d’une association œuvrant pour la mémoire des victimes de la Shoah — de vingt-six courriels envoyés en trois jours par un individu dont elle avait décliné les avances, mêlant des injures sexistes, des menaces de viol et de mort sur son lieu de travail et à son domicile ainsi que des invectives explicitement antisémites et d’apologie du nazisme.
Bien que la requérante ait expressément dénoncé la dimension antisémite des menaces dès son dépôt de plainte puis devant la juridiction de jugement, le parquet renvoya l’auteur devant le tribunal correctionnel de Paris du seul chef de menaces de mort réitérées de droit commun (article 222-17 du code pénal), sans viser la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le tribunal correctionnel de Paris, la cour d’appel de Paris puis la Chambre criminelle de la Cour de cassation condamnèrent le prévenu pour menaces de mort mais refusèrent de relever ou de soumettre au débat contradictoire la circonstance aggravante d’antisémitisme, en estimant qu’ils n’étaient pas tenus d’étendre la prévention au-delà des termes de la convocation initiale du parquet.
02
L’obligation positive des juridictions pénales de démasquer et de qualifier juridiquement les mobiles racistes ou antisémites (articles 8 et 14)
Examinant le grief sous l’angle combiné du droit au respect de la vie privée (article 8) et de l’interdiction de la discrimination (article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme), la Cour de Strasbourg rappelle un principe fondamental de sa jurisprudence : traiter sur un pied d’égalité des infractions empreintes d’une motivation raciste ou antisémite et des infractions dépourvues de toute connotation discriminatoire équivaut à fermer les yeux sur la nature spécifique d’actes particulièrement destructeurs des droits fondamentaux.
En présence d’indices plausibles ou d’éléments matériels manifestes attestant un mobile discriminatoire, les autorités d’enquête, de poursuite et de jugement sont tenues par une obligation positive stricte :
- Mettre en œuvre les qualifications pénales existantes : dès lors que le législateur français a expressément érigé le mobile raciste ou antisémite en circonstance aggravante générale (article 132-76 du code pénal), l’effectivité du dispositif légal exige qu’il soit concrètement mobilisé par le ministère public et les juridictions répressives lorsque les faits de la cause le commandent.
- Pouvoir et devoir de requalification du juge correctionnel : en vertu de l’article 388 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge pénal saisi in rem a le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, y compris en relevant une circonstance aggravante résultant des pièces du dossier après l’avoir soumise au débat contradictoire des parties.
03
L’occultation de la dimension antisémite des menaces et la condamnation unanime de la France
En l’espèce, la Cour observe que le caractère antisémite d’une partie des courriels menaçants ressortait avec évidence de leur lecture même et avait d’ailleurs été mentionné de manière incidente dans les motifs factuels des juges du fond, sans qu’aucune conséquence juridique n’en soit tirée ni dans le dispositif pénal de culpabilité ni dans l’appréciation de l’action civile de la victime.
En se retranchant derrière le périmètre restrictif de la poursuite initiale du parquet et en refusant de soumettre au débat contradictoire la circonstance aggravante d’antisémitisme expressément invoquée par la partie civile, les juridictions internes ont privé la réponse pénale d’une part essentielle de sa fonction de protection et de réprobation sociale. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 et alloue à la requérante 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
04
Conséquences pratiques pour la défense des parties civiles devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel
L’arrêt Allouche c. France du 11 avril 2024 renforce considérablement les prérogatives procédurales de la victime constituée partie civile dans le procès pénal :
- Conclusions aux fins d’adjonction d’une circonstance aggravante discriminatoire : lorsque la convocation par officier de police judiciaire ou l’ordonnance de renvoi a omis de viser une circonstance aggravante de discrimination (racisme, antisémitisme, sexisme ou orientation sexuelle aux articles 132-76 et 132-77 du code pénal), l’avocat de la partie civile est fondé à déposer des conclusions écrites sollicitant que le tribunal mette cette circonstance aggravante dans le débat contradictoire au visa des articles 388 du CPP et 8 et 14 de la CEDH.
- Réparation intégrale du préjudice moral aggravé : même sur le seul appel de la partie civile quant aux intérêts civils, la cour d’appel doit prendre en considération l’intégralité des éléments factuels discriminatoires compris dans la saisine pour évaluer à sa juste mesure le préjudice moral subi par la victime.
05
Sources
- CEDH, 5e section, 11 avril 2024, Allouche c. France, requête n° 81249/17 (HUDOC 001-232010)
- Code pénal — Articles 132-76 et 222-17 à 222-18-1 (circonstance aggravante de racisme ou d’antisémitisme et délit de menaces de mort)
- Code de procédure pénale — Article 388 (saisine in rem du tribunal correctionnel et devoir de qualification)
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