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Actualité juridique · Publié le

ONU, Comité des droits des personnes handicapées (Sabadie c. France, CRPD/C/29/D/52/2018, et CRPD/C/FRA/CO/1) : obligation d’aménagement procédural, accès effectif aux tribunaux et aménagement raisonnable

Saisi sur le fondement du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies (CRPD) a constaté, dans l’affaire Sabadie c. France (CRPD/C/29/D/52/2018), une violation par la France de l’article 13, paragraphe 1, de la Convention. En sanctionnant le défaut d’aménagement procédural lors du dépôt au greffe d’un pourvoi en cassation pénal par un justiciable en situation de handicap moteur et cognitif, le Comité consacre une exigence concrète d’accès effectif à la justice qui irrigue l’ensemble du contentieux pénal, civil et social.

Accueil de greffe illustrant les constatations du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU dans l’affaire Sabadie c. France (CRPD/C/29/D/52/2018)
Sommaire de l’article
  1. L’affaire Sabadie c. France (CRPD/C/29/D/52/2018) : un pourvoi en cassation pénal déclaré irrecevable faute de signature du mémoire
  2. L’obligation d’aménagement procédural au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la CDPH et la jurisprudence Walchli
  3. La mise en perspective avec les observations finales du Comité sur la France (CRPD/C/FRA/CO/1)
  4. Conséquences pratiques devant le juge pénal, le juge des contentieux de la protection et le conseil de prud’hommes
  5. Sources

01

L’affaire Sabadie c. France (CRPD/C/29/D/52/2018) : un pourvoi en cassation pénal déclaré irrecevable faute de signature du mémoire

Dans l’affaire ayant donné lieu aux constatations Gaëtan Sabadie c. France (communication n° 52/2018, CRPD/C/29/D/52/2018), l’auteur, atteint d’une tétraplégie incomplète et de troubles cognitifs sévères consécutifs à un traumatisme crânien survenu lors d’un accident de la circulation, s’était constitué partie civile à la suite d’une plainte pénale clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier.

Le 26 juillet 2016, l’intéressé s’était présenté en fauteuil roulant à la cour d’appel de Montpellier afin de former un pourvoi en cassation et de déposer son mémoire personnel conformément aux articles 576 et 584 du code de procédure pénale. Le bureau du greffe pénal étant inaccessible aux personnes à mobilité réduite, la greffière était descendue dans le hall d’accueil de la juridiction : elle avait fait signer à l’auteur la déclaration de pourvoi, puis avait réceptionné son mémoire ampliatif en y apposant le cachet de la cour d’appel, mais sans attirer son attention sur l’absence de sa signature au bas de ce mémoire. Par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation avait déclaré le pourvoi non admis faute de signature du mémoire ampliatif par le demandeur.

Saisi au titre de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), le Comité des Nations unies écarte d’abord les objections d’irrecevabilité de l’État partie en relevant qu’aucune voie de recours interne ne permettait de contester l’irrecevabilité définitive prononcée par la Cour de cassation (par. 10.1 à 10.6).

02

L’obligation d’aménagement procédural au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la CDPH et la jurisprudence Walchli

Sur le fond, le Comité rappelle qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de la CDPH, « les États parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en qualité de témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires ».

Contrairement à l’aménagement raisonnable visé aux articles 2 et 5 de la Convention, l’obligation de fournir des aménagements procéduraux au titre de l’article 13 ne connaît pas d’exception tirée de la « charge disproportionnée ou indue » : dès lors qu’une règle ou une pratique judiciaire fait obstacle à la participation effective d’une personne en situation de handicap, l’autorité judiciaire ou le greffe doit adapter les modalités d’accomplissement de l’acte de procédure (par. 11.1).

Opérant un rapprochement exprès avec l’arrêt Walchli c. France du 26 juillet 2007 de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’interdiction de l’excès de formalisme et sur le rôle du greffier en tant qu’auxiliaire de justice garant de la procédure (par. 11.2), le Comité juge que, compte tenu du handicap moteur et cognitif de l’auteur dont la greffière avait directement connaissance en se déplaçant à l’accueil, on pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle lui rappelle la formalité de signature du mémoire ampliatif, comme elle l’avait fait pour la déclaration de pourvoi. L’absence de cet aménagement procédural a entraîné une violation de l’article 13, paragraphe 1, de la CDPH (par. 11.3 et 12).

03

La mise en perspective avec les observations finales du Comité sur la France (CRPD/C/FRA/CO/1)

Les constatations Sabadie c. France s’inscrivent dans le cadre plus large des observations finales adressées à la France par le Comité des droits des personnes handicapées (document officiel CRPD/C/FRA/CO/1), qui identifient quatre axes majeurs d’invocabilité de la Convention en droit interne :

  • Reconnaissance de la capacité juridique sur la base de l’égalité (article 12 CDPH) : le Comité recommande de substituer aux régimes de représentation privant la personne protégée de l’exercice autonome de ses droits (tutelle, curatelle renforcée, habilitation familiale générale) des mécanismes d’accompagnement dans la prise de décision respectant la volonté et les préférences de la personne (par. 24 et 25).
  • Accès à la justice et accessibilité des juridictions (articles 9 et 13 CDPH) : garantie d’une accessibilité physique et numérique complète des palais de justice et des greffes, droit à des aménagements procéduraux individualisés lors des auditions, gardes à vue et audiences, et accès sans entrave à l’aide juridictionnelle (par. 26 et 27).
  • Liberté et sécurité de la personne et soins psychiatriques sans consentement (article 14 CDPH) : encadrement strict de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte et des mesures d’isolement et de contention sous le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention (par. 28 à 31).
  • Emploi et aménagement raisonnable au travail (articles 5 et 27 CDPH) : le refus d’aménagement raisonnable du poste de travail au bénéfice d’un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (art. L. 5213-6 et L. 1132-1 du code du travail) constitue une forme de discrimination fondée sur le handicap (par. 54 et 55).

04

Conséquences pratiques devant le juge pénal, le juge des contentieux de la protection et le conseil de prud’hommes

L’enseignement conjoint des constatations Sabadie c. France (CRPD/C/29/D/52/2018) et des observations finales CRPD/C/FRA/CO/1 offre aux justiciables et à leurs conseils des moyens opérationnels devant trois ordres de juridictions :

  1. En procédure pénale et civile (article 13 CDPH et article 6 § 1 CEDH) : lorsqu’une partie ou une victime présente un handicap moteur, sensoriel, psychique ou cognitif connu de la juridiction, tout formalisme procédural rigide (dépôt d’acte au greffe, délais de comparution, modalités d’audition ou de notification) doit faire l’objet d’un aménagement procédural afin de préserver l’effectivité du droit au juge.
  2. En droit du travail et de la sécurité sociale (articles 5 et 27 CDPH) : devant le conseil de prud’hommes (voir notre page Droit du travail et URSSAF à Strasbourg), le licenciement pour inaptitude prononcé sans que l’employeur ait loyalement recherché les aménagements raisonnables préconisés par le médecin du travail (art. L. 5213-6 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2000/78/CE et de la CDPH) encourt la nullité pour discrimination.
  3. Devant le pôle social du tribunal judiciaire et les MDPH : dans les recours formés contre les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation aux adultes handicapés ou à la prestation de compensation du handicap, les principes d’autonomie de vie et de compensation intégrale issus des articles 19 et 28 de la CDPH éclairent l’appréciation des besoins individuels.

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Sources

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