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Comité contre la torture des Nations unies, décision P.D. c. France du 3 novembre 2023 : le retard à rapatrier une ressortissante française gravement malade et ses enfants mineurs détenus dans le nord-est syrien viole les articles 2 et 16 de la Convention
Par sa décision adoptée le 3 novembre 2023 dans l’affaire P.D. c. France (communication n° 1045/2020, CAT/C/78/D/1045/2020), éclairée par sa décision B.N. et consorts c. France du 5 mai 2023 (CAT/C/76/D/1004/2020), le Comité contre la torture des Nations unies (CAT), saisi sur le fondement de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a retenu sa compétence extraterritoriale et conclu à la violation par l’État partie de l’article 2 § 1 lu conjointement avec l’article 16 de la Convention. Le Comité juge qu’en s’abstenant pendant de longs mois de procéder au rapatriement d’une ressortissante française atteinte d’un cancer du côlon non soigné et de ses jeunes enfants détenus dans des conditions mettant leur vie en péril au sein du camp de Roj (nord-est syrien), alors qu’il disposait de la capacité concrète d’intervenir, l’État partie a manqué à son obligation positive de prendre des mesures efficaces pour prévenir des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Sommaire de l’article
- Une communication individuelle au titre de l’article 22 de la Convention assortie d’une demande de mesures provisoires pour urgence vitale
- La compétence extraterritoriale du Comité contre la torture : lien de nationalité, vulnérabilité extrême et capacité effective d’action diplomatique et matérielle
- Le constat de violation de l’article 2 § 1 lu conjointement avec l’article 16 malgré le rapatriement intervenu en cours d’instance
- Articulation entre la jurisprudence du Comité contre la torture, l’arrêt de Grande Chambre H.F. et autres c. France de la CEDH et le contrôle du Conseil d’État
- Sources
01
Une communication individuelle au titre de l’article 22 de la Convention assortie d’une demande de mesures provisoires pour urgence vitale
La communication P.D. c. France (n° 1045/2020), tranchée le 3 novembre 2023 par le Comité contre la torture des Nations unies (cote CAT/C/78/D/1045/2020), avait été présentée en décembre 2020 par la mère d’une ressortissante française détenue avec ses jeunes enfants mineurs dans les camps d’Al-Hol puis de Roj, dans le nord-est de la Syrie placé sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS). La fille de la requérante souffrait d’un cancer du côlon diagnostiqué sur place mais dépourvu de prise en charge oncologique adéquate, tandis que ses enfants étaient exposés à la malnutrition, au froid et à l’insécurité sanitaire.
Après le rejet par les juridictions françaises des demandes tendant au rapatriement sur le terrain de la théorie des actes de gouvernement non détachables de la conduite des relations internationales de la France, le Comité contre la torture fit droit à une demande de mesures provisoires de protection au titre de l’article 114 de son règlement intérieur en priant l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer à l’intéressée l’accès aux soins médicaux urgents et préserver l’intégrité physique et psychologique des enfants.
02
La compétence extraterritoriale du Comité contre la torture : lien de nationalité, vulnérabilité extrême et capacité effective d’action diplomatique et matérielle
Sur la recevabilité, l’État partie contestait la compétence ratione loci du Comité au motif que les camps du nord-est syrien étaient administrés par une entité non étatique étrangère sur laquelle la France n’exerçait aucun contrôle effectif territorial ou personnel.
Dans la continuité de ses constatations B.N. et consorts c. France du 5 mai 2023 (CAT/C/76/D/1004/2020) et de la jurisprudence du Comité des droits de l’enfant (L.H. et consorts c. France), le Comité contre la torture écarte cette exception en retenant une approche fonctionnelle de la juridiction au sens de l’article 2 § 1 de la Convention : dès lors que l’État partie était informé de la situation d’extrême vulnérabilité de ses propres ressortissants — dont une mère atteinte d’une pathologie mortelle à court terme et des enfants en bas âge —, que les autorités locales kurdes avaient publiquement exprimé leur volonté de remettre les détenus étrangers à leurs États de nationalité et que la France avait déjà organisé plusieurs opérations similaires démontrant sa capacité matérielle et diplomatique d’agir sans risque disproportionné, l’État exerçait un contrôle sur le sort des victimes suffisant pour déclencher ses obligations positives conventionnelles.
03
Le constat de violation de l’article 2 § 1 lu conjointement avec l’article 16 malgré le rapatriement intervenu en cours d’instance
Bien que la mère et ses enfants aient finalement été rapatriés en France en juillet 2022 lors d’une opération collective, le Comité refuse de clore l’examen de la communication sans statuer au fond sur la période antérieure :
- Caractérisation de traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 16) : le Comité relève que le maintien prolongé d’enfants mineurs et d’une femme atteinte d’un cancer évolutif sans traitement chirurgical ni chimiothérapie appropriée dans les conditions sanitaires et sécuritaires du camp de Roj les a exposés pendant plusieurs années à des souffrances physiques et mentales aiguës relevant de l’article 16 et de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.
- Manquement à l’obligation positive de prévention (article 2 § 1) : le Comité juge que l’absence de rapatriement sanitaire rapide, en dépit des alertes médicales documentées et des mesures provisoires demandées dès 2020, n’était justifiée par aucune impossibilité matérielle insurmontable et a prolongé indûment l’exposition des victimes à un traitement inhumain ou dégradant, emportant violation de l’article 2 § 1 lu conjointement avec l’article 16 de la Convention.
04
Articulation entre la jurisprudence du Comité contre la torture, l’arrêt de Grande Chambre H.F. et autres c. France de la CEDH et le contrôle du Conseil d’État
La décision P.D. c. France du 3 novembre 2023 met en lumière l’intérêt stratégique majeur des mécanismes conventionnels des Nations unies en droit public et en droit international des droits de l’homme :
- Une protection substantielle plus étendue que celle de la CEDH : alors que la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt H.F. et autres c. France du 14 septembre 2022, avait écarté la compétence extraterritoriale de la France sous l’angle de l’article 3 pour ne retenir que le terrain procédural de l’article 3 § 2 du Protocole n° 4 (droit d’entrer sur le territoire national et garantie contre l’arbitraire dans l’examen des demandes de rapatriement), le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’enfant consacrent une véritable obligation positive matérielle de protection des ressortissants en péril vital.
- Évolution du contrôle juridictionnel interne : à la suite de l’arrêt H.F. et autres c. France, le Conseil d’État (assemblée, 9 juin 2023) a lui-même infléchi sa jurisprudence en admettant son contrôle sur le refus d’examiner une demande de retour sur le territoire national lorsqu’il n’impose pas à l’État d’engager des négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger.
05
Sources
- Comité contre la torture des Nations unies (CAT), décision du 3 novembre 2023, P.D. c. France, communication n° 1045/2020 (CAT/C/78/D/1045/2020)
- Comité contre la torture des Nations unies (CAT), décision du 5 mai 2023, B.N. et consorts c. France, communication n° 1004/2020 (CAT/C/76/D/1004/2020)
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 — Articles 2, 16 et 22
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