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Cour pénale internationale, arrêts de la Chambre d’appel du 24 avril 2025 (Situation dans l’État de Palestine) : l’encadrement des exceptions d’incompétence (article 19 § 2) et d’irrecevabilité (article 18 § 1) au regard de l’article 82 § 1 a) du Statut de Rome
Par deux arrêts rendus le 24 avril 2025 dans la Situation dans l’État de Palestine (n° ICC-01/18-422 et ICC-01/18-423), la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) fixe une jurisprudence déterminante sur l’articulation des voies de recours ouvertes aux États au titre des articles 18, 19 et 82, paragraphe 1, alinéa a), du Statut de Rome. D’une part, elle juge recevable et fondé l’appel dirigé contre la décision de la Chambre préliminaire I ayant rejeté comme prématurée une exception d’incompétence soulevée sur le fondement de l’article 19, paragraphe 2, alinéa c), annule ladite décision pour insuffisance de motivation quant à la qualité à agir de l’État concerné et renvoie la question devant la Chambre préliminaire. D’autre part, elle déclare irrecevable l’appel formé de plein droit contre le refus d’ordonner une nouvelle notification d’ouverture d’enquête au titre de l’article 18, paragraphe 1.

Sommaire de l’article
- Les deux décisions de la Chambre préliminaire I du 21 novembre 2024 et les appels interjetés de plein droit au titre de l’article 82 § 1 a)
- Le premier arrêt (ICC-01/18-422) : annulation et renvoi pour examen motivé de la qualité à agir d’un État au titre de l’article 19 § 2 c)
- Le second arrêt (ICC-01/18-423) : le refus d’ordonner une nouvelle notification au titre de l’article 18 § 1 n’est pas une décision sur la recevabilité
- Portée des deux arrêts du 24 avril 2025 pour le contentieux des exceptions préliminaires devant la Cour pénale internationale
- Sources
01
Les deux décisions de la Chambre préliminaire I du 21 novembre 2024 et les appels interjetés de plein droit au titre de l’article 82 § 1 a)
Le 21 novembre 2024, parallèlement à la délivrance de mandats d’arrêt dans le cadre de la Situation dans l’État de Palestine (n° ICC-01/18), la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale avait rendu deux décisions distinctes rejetant des requêtes procédurales déposées par l’État d’Israël : la première écartait comme prématurée une contestation de la compétence de la Cour présentée au titre de l’article 19, paragraphe 2, du Statut de Rome ; la seconde rejetait une demande tendant à enjoindre au Procureur de procéder à une nouvelle notification d’enquête en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du Statut.
Saisie de deux appels directs formés sans autorisation préalable sur le fondement de l’article 82, paragraphe 1, alinéa a), du Statut de Rome — lequel ouvre un droit d’appel immédiat contre toute « décision sur la compétence ou la recevabilité » —, la Chambre d’appel a tranché le 24 avril 2025 la portée exacte de chacune de ces deux voies procédurales.
02
Le premier arrêt (ICC-01/18-422) : annulation et renvoi pour examen motivé de la qualité à agir d’un État au titre de l’article 19 § 2 c)
Dans son premier arrêt du 24 avril 2025 (ICC-01/18-422), la Chambre d’appel déclare d’abord l’appel recevable au titre de l’article 82, paragraphe 1, alinéa a), en jugeant qu’une décision qui écarte une contestation de compétence comme prématurée ou faute de qualité à agir n’en constitue pas moins une « décision sur la compétence » susceptible d’appel immédiat.
Sur le fond, la Chambre d’appel censure d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation la décision de la Chambre préliminaire I :
- Distinction entre les alinéas b) et c) de l’article 19, paragraphe 2, du Statut de Rome : alors que la Chambre préliminaire avait rattaché l’exception soulevée au seul article 19 § 2 b) pour la juger prématurée avant la délivrance d’un mandat d’arrêt, elle avait omis de répondre de manière circonstanciée à l’argumentation autonome fondée sur l’article 19 § 2 c), qui vise l’État dont l’acceptation de la compétence est requise selon l’article 12.
- Annulation et renvoi devant la Chambre préliminaire I : sans trancher elle-même au fond la question de la compétence, la Chambre d’appel annule la décision entreprise et renvoie l’affaire devant la Chambre préliminaire I afin qu’elle statue par une décision motivée sur la qualité à agir au titre de l’article 19 § 2 c) et sur le moment auquel une telle exception peut être soulevée, tout en rejetant comme sans objet la demande d’effet suspensif général quant aux mandats d’arrêt.
03
Le second arrêt (ICC-01/18-423) : le refus d’ordonner une nouvelle notification au titre de l’article 18 § 1 n’est pas une décision sur la recevabilité
Par son second arrêt du même jour (ICC-01/18-423), rendu à la majorité de trois juges contre deux, la Chambre d’appel adopte une solution opposée concernant le mécanisme préliminaire de l’article 18 du Statut de Rome :
- Interprétation stricte de la notion de « décision sur la recevabilité » (article 82 § 1 a)) : seules peuvent faire l’objet d’un appel direct de plein droit en vertu de l’article 82 § 1 a) les décisions qui statuent effectivement sur la recevabilité d’une situation ou d’une affaire au regard des critères de complémentarité de la CPI et de gravité prévus à l’article 17 (telles que les décisions rendues sur une demande de sursis au titre de l’article 18 § 2, en vertu du renvoi exprès de l’article 18 § 4).
- Caractère préparatoire de la contestation relative à la notification de l’article 18 § 1 : une décision refusant d’enjoindre au Procureur d’adresser une nouvelle notification initiale d’enquête au titre de l’article 18 § 1 porte sur une condition procédurale préalable et ne tranche pas la recevabilité elle-même ; elle ne relève donc pas de l’appel de plein droit de l’article 82 § 1 a), mais exige une autorisation préalable d’interjeter appel au titre de l’article 82 § 1 d), entraînant l’irrecevabilité du recours direct.
04
Portée des deux arrêts du 24 avril 2025 pour le contentieux des exceptions préliminaires devant la Cour pénale internationale
Lus conjointement avec l’arrêt rendu le 1er mars 2024 dans la Situation au Venezuela I, les deux arrêts du 24 avril 2025 clarifient l’ensemble du régime des exceptions préliminaires devant la Cour de La Haye :
- Autonomie du contentieux de la compétence (article 19) par rapport au filtre de l’article 18 : l’article 18 ne concerne que le sursis à enquêter pour motif de complémentarité au stade de l’ouverture d’une situation, tandis que les contestations portant sur la compétence matérielle, temporelle, personnelle ou territoriale de la Cour relèvent exclusivement du cadre de l’article 19 du Statut.
- Absence d’effet suspensif automatique des appels interlocutoires (article 82 § 3) : conformément à l’article 82, paragraphe 3, du Statut de Rome, l’introduction d’un appel au titre de l’article 82 § 1 a) n’a d’effet suspensif que si la Chambre d’appel l’ordonne expressément sur demande motivée, de sorte que le renvoi d’une question procédurale à la Chambre préliminaire n’emporte pas caducité automatique des actes décernés antérieurement.
05
Sources
- Cour pénale internationale — Chambre d’appel, arrêts du 24 avril 2025, Situation dans l’État de Palestine, ICC-01/18-422 et ICC-01/18-423
- Cour pénale internationale — Statut de Rome, articles 18, 19 (Contestations de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire) et 82 (Appel d’autres décisions)
- Cour pénale internationale — Règlement de procédure et de preuve, règles 58 à 62 et 154 à 158
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