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Cour pénale internationale, arrêt de la Chambre d’appel du 1er mars 2024 (Situation au Venezuela I) : la charge de la preuve et les critères du principe de complémentarité au titre de l’article 18 § 2 du Statut de Rome
Par son arrêt unanime rendu le 1er mars 2024 dans l’affaire relative à la Situation en République bolivarienne du Venezuela I (n° ICC-02/18), la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI), présidée par le juge Marc Perrin de Brichambaut, rejette les six moyens d’appel soulevés contre la décision de la Chambre préliminaire I du 27 juin 2023 et confirme l’autorisation accordée au Procureur de reprendre son enquête pour crimes contre l’humanité en application de l’article 18, paragraphe 2, du Statut de Rome. Cet arrêt de principe fixe la méthodologie du contrôle de complémentarité au stade de l’enquête, la charge de la preuve pesant sur l’État qui sollicite le sursis et l’exigence que les investigations nationales couvrent tant les échelons supérieurs de responsabilité que les éléments contextuels des crimes contre l’humanité.

Sommaire de l’article
- Le mécanisme de notification et de demande de sursis à enquêter prévu par l’article 18 du Statut de Rome
- La charge de la preuve incombant à l’État et le critère de symétrie substantielle (« mêmes catégories de personnes et mêmes comportements »)
- L’exigence d’investigations nationales embrassant la dimension systémique et les crimes de persécution et de violences sexuelles
- Portée de l’arrêt du 1er mars 2024 pour les exceptions d’irrecevabilité devant la Cour pénale internationale
- Sources
01
Le mécanisme de notification et de demande de sursis à enquêter prévu par l’article 18 du Statut de Rome
Pierre angulaire de l’architecture du Statut de Rome, la complémentarité de la CPI (préambule, articles 1er, 17 et 18) signifie que la Cour pénale internationale n’a pas vocation à se substituer aux juridictions pénales nationales, mais n’intervient qu’en cas d’inaction, de manque de volonté ou d’incapacité de l’État compétent à mener véritablement à bien des enquêtes et des poursuites.
Aux termes de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du Statut de Rome, lorsque le Procureur ouvre une enquête et le notifie aux États parties, un État dispose d’un délai d’un mois pour informer la Cour qu’il procède ou a procédé à des enquêtes sur ses ressortissants ou sur d’autres personnes sous sa juridiction pour les actes criminels en cause et demander au Procureur de lui déférer l’enquête, sauf si la Chambre préliminaire autorise le Procureur à poursuivre ses investigations.
Par décision du 27 juin 2023, la Chambre préliminaire I avait autorisé la reprise de l’enquête du Bureau du Procureur sur des allégations de crimes contre l’humanité commis depuis au moins avril 2017, décision contre laquelle l’État concerné forma appel en articulant six moyens.
02
La charge de la preuve incombant à l’État et le critère de symétrie substantielle (« mêmes catégories de personnes et mêmes comportements »)
Par son arrêt unanime du 1er mars 2024, la Chambre d’appel consolide sa jurisprudence sur les conditions d’application de l’article 18, paragraphe 2, du Statut de Rome :
- Charge de la preuve pesant sur l’État demandeur au sursis : il appartient à l’État qui sollicite le dessaisissement du Procureur de produire des pièces judiciaires concrètes, vérifiables et suffisamment détaillées établissant l’existence d’actes d’enquête progressifs et effectifs, sans pouvoir se borner à invoquer des réformes législatives générales ou des dossiers à l’état purement embryonnaire.
- Symétrie quant aux catégories de personnes visées (hauts responsables) : dès lors que l’enquête envisagée par le Procureur ne porte pas encore sur des suspects individuellement nommés mais cible des groupes ou catégories définies de personnes — incluant les échelons supérieurs de la chaîne de commandement civil ou militaire —, des poursuites nationales cantonnées aux seuls exécutants subalternes ne suffisent pas à justifier un sursis au titre de l’article 18 § 2.
03
L’exigence d’investigations nationales embrassant la dimension systémique et les crimes de persécution et de violences sexuelles
L’un des apports doctrinaux majeurs de l’arrêt du 1er mars 2024 réside dans l’appréciation de la concordance entre les qualifications internes de droit commun et les crimes relevant de l’article 7 du Statut de Rome :
- Investigation des éléments contextuels des crimes contre l’humanité : si le Statut de Rome n’impose pas formellement que le droit interne qualifie les faits sous le libellé exact de « crime contre l’humanité », encore faut-il que les enquêtes nationales portent substantiellement sur les mêmes comportements, y compris l’existence éventuelle d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et l’implication de la hiérarchie.
- Couverture des crimes de persécution politique et des violences sexuelles : la Chambre d’appel approuve la Chambre préliminaire I d’avoir relevé que les procédures nationales communiquées ignoraient quasi intégralement le mobile discriminatoire de persécution pour motifs politiques ainsi que de nombreuses allégations de crimes sexuels et fondés sur le genre commis en détention.
04
Portée de l’arrêt du 1er mars 2024 pour les exceptions d’irrecevabilité devant la Cour pénale internationale
L’arrêt rendu par la Chambre d’appel le 1er mars 2024 structure durablement le contentieux de la recevabilité devant la Cour de La Haye :
- Distinction entre le contrôle global de l’article 18 (stade de la situation) et le contrôle individuel de l’article 19 (stade de l’affaire) : le rejet d’une demande de sursis au titre de l’article 18 § 2 autorise la poursuite de l’enquête générale du Procureur, mais laisse intact le droit pour l’État ou pour toute personne visée ultérieurement par un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître de soulever une exception d’irrecevabilité individualisée sur le fondement des articles 17 et 19 du Statut.
- Standard de coopération et de transparence documentaire : l’État qui entend faire prévaloir sa compétence primaire doit documenter avec précision chaque acte d’instruction accompli par ses juridictions internes dans le respect des délais fixés par la Chambre préliminaire.
05
Sources
- Cour pénale internationale — Chambre d’appel, arrêt du 1er mars 2024, Situation en République bolivarienne du Venezuela I, ICC-02/18
- Cour pénale internationale — Statut de Rome, articles 17 (Questions relatives à la recevabilité) et 18 (Décisions préliminaires sur la recevabilité)
- Cour pénale internationale — Règlement de procédure et de preuve, règles 52 à 57 (procédure applicable au titre de l’article 18 du Statut)
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