Actualité juridique · Publié le
Affaire Mulkey v. Alabama (Cour suprême des États-Unis) : l’arrestation d’un juré retardataire devant l’ensemble des jurés compromet la sincérité du voir dire et l’impartialité du jury
Le 5 octobre 2026, à l’occasion du refus de certiorari dans l’affaire capitale Steven Richard Mulkey v. Alabama (n° 25-7499, 610 U.S. ___ (2026)), la juge Sonia Sotomayor a publié une déclaration solennelle mettant en garde les juridictions criminelles contre l’effet d’intimidation provoqué par le comportement du président d’audience à l’égard des jurés. Lors de la sélection du jury d’un procès pour meurtre passible de la peine de mort en Alabama, le juge avait condamné pour outrage (contempt) et fait arrêter, sous les yeux de l’ensemble des candidats jurés, un juré arrivé avec trente minutes de retard — au point que deux autres jurés avaient ensuite demandé s’ils risquaient d’être jetés en prison en exprimant leurs convictions sur la peine capitale. Une décision qui éclaire, en droit comparé, les règles françaises gouvernant la police de l’audience, l’amende du juré défaillant (article 288 du code de procédure pénale) et l’interdiction faite au président de la cour d’assises de manifester son opinion (article 328 du CPP).

Sommaire de l’article
01
La référence
Cour suprême des États-Unis (Supreme Court of the United States), 5 octobre 2026, Steven Richard Mulkey v. Alabama, requête n° 25-7499, 610 U.S. ___ (2026), sur pourvoi dirigé contre la Court of Criminal Appeals of Alabama : ordonnance de refus de certiorari assortie d’une déclaration (Statement respecting the denial of certiorari) de la juge Sonia Sotomayor.
02
Les faits et les procédures
Lors de la phase de sélection du jury (voir dire) d’un procès criminel dans lequel M. Steven Richard Mulkey encourait la peine de mort en Alabama, un candidat juré s’est présenté au tribunal avec trente minutes de retard (p. 1). En présence de l’ensemble du panel des candidats jurés restants (venire), le juge du fond a publiquement déclaré ce juré coupable d’outrage à la cour (contempt of court) et a ordonné son arrestation immédiate dans la salle d’audience (p. 1).
Au cours des entretiens individuels qui ont immédiatement suivi (individual voir dire), deux candidats jurés ont exprimé la crainte d’être sanctionnés ou incarcérés s’ils répondaient franchement aux questions du juge relatives à la peine capitale : le premier, interrogé sur sa réticence à recommander la peine de mort, a demandé au magistrat : « Vais-je être poursuivi ou jeté en prison ? » (« Will I be charged or thrown in jail? », 6 Record 409) ; le second, questionné sur sa disposition à prendre en compte les circonstances atténuantes, a répondu : « Eh bien, j’ai en quelque sorte fondé mon opinion sur ce que le juge m’a dit, parce que je ne veux pas avoir d’ennuis en raison de mes convictions » (7 Record 482, p. 1). Bien que le juge ait rassuré ces deux personnes lors de leur audition individuelle, aucune mise au point collective n’a été adressée au reste du panel des jurés (p. 1-2).
03
Ce que dit la décision
La limite procédurale du contrôle de l’erreur manifeste (plain-error review). L’avocat de la défense n’ayant pas formulé d’objection contemporaine à l’audience (contemporaneous objection) lors de l’arrestation du juré retardataire, le pourvoi ne pouvait être examiné que sous l’angle restreint de l’erreur manifeste (plain error), ce qui conduit la juge Sotomayor à ne pas s’opposer au refus de certiorari (p. 2).
L’altération de la fonction essentielle du voir dire et de l’indépendance de jugement des jurés. S’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour suprême garantissant le droit à un petit jury impartial au titre du Sixième Amendement et de la clause de Due Process du Quatorzième Amendement (Gray v. Mississippi, 481 U.S. 648, 657 (1987) ; Gomez v. United States, 490 U.S. 858, 876 (1989)), la déclaration souligne que la conduite coercitive du juge en présence du panel emporte un double risque constitutionnel : d’une part, elle dissuade les candidats jurés d’exprimer sincèrement leurs opinions et prive ainsi le voir dire de sa fonction critique d’identification et de récusation des jurés qui ne peuvent statuer impartialement (Rosales-Lopez v. United States, 451 U.S. 182, 188 (1981)) ; d’autre part, elle incite les jurés retenus à abdiquer leur jugement indépendant pour se conformer à ce qu’ils perçoivent comme la volonté personnelle du magistrat, tout particulièrement lorsque la vie de l’accusé est en jeu (Starr v. United States, 153 U.S. 614, 626 (1894) ; Powers v. Ohio, 499 U.S. 400, 412 (1991), p. 2).
La règle de retenue judiciaire : tenir les procédures incidentes hors la présence du jury. La juge Sotomayor énonce en conséquence une directive pratique claire à l’intention des juridictions de jugement : les magistrats doivent s’abstenir de conduire devant le jury ou le panel de candidats jurés toute procédure incidente ou disciplinaire (collateral proceedings) susceptible d’effrayer ou d’intimider les jurés (p. 2).
04
La portée
Le regard du droit français et européen sur la sérénité et l’indépendance des jurés d’assises. En droit français, l’incident relatif à l’absence ou au retard d’un juré lors de la révision de la liste de session relève de l’article 288 du code de procédure pénale : le juré qui ne se présente pas sans motif légitime est condamné par la cour — composée des seuls magistrats professionnels en application de l’article 289 — à une amende civile (de 3 750 euros au plus), sans mesure d’arrestation ni d’incarcération à l’audience. Surtout, dès l’ouverture des débats, le serment de l’article 304 du code de procédure pénale impose aux jurés de « ne rien écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection », tandis que l’article 328, alinéa 2, interdit expressément au président de la cour d’assises de manifester son opinion sur la culpabilité.
L’exigence commune d’une objection immédiate consignée au procès-verbal. L’affaire Mulkey v. Alabama rappelle enfin une convergence procédurale essentielle entre le procès pénal américain et la cour d’assises française : de même que l’absence d’objection immédiate a cantonné le contrôle américain au standard très étroit du plain error, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation subordonne la recevabilité d’un moyen de cassation tiré d’un incident d’audience ou d’une parole du président au dépôt immédiat de conclusions de donné-acte (articles 308, 315 et 316 du code de procédure pénale).
05
En pratique
- Exercer pleinement le droit de récusation lors du tirage au sort du jury d’assises : devant la cour d’assises française, l’accusé ou son avocat peut récuser jusqu’à quatre jurés en premier ressort et cinq en appel au fur et à mesure que leurs noms sortent de l’urne, sans avoir à énoncer les motifs de cette récusation (articles 297 et 298 du code de procédure pénale).
- Faire acter immédiatement tout incident susceptible d’altérer l’impartialité ou la liberté d’esprit des jurés : si une intervention du président ou un incident d’audience est de nature à exercer une pression sur les jurés ou à manifester une opinion préconçue (articles 311 et 328 du CPP), déposer sur-le-champ des conclusions écrites demandant qu’il en soit donné acte au procès-verbal des débats (article 379 du CPP).
- Demander qu’un incident étranger aux débats soit traité hors la présence des jurés : conformément au pouvoir de direction des débats et de police de l’audience (articles 309 et 321 du CPP), solliciter la suspension ou le retrait momentané des jurés dans leur chambre chaque fois qu’un incident procédural ou disciplinaire risque d’influencer leur intime conviction.
06
Sources
- Supreme Court of the United States, Steven Richard Mulkey v. Alabama, No. 25-7499, 5 octobre 2026, 610 U.S. ___ (2026), Statement of Justice Sotomayor — supremecourt.gov (PDF)
- Code de procédure pénale français (articles 288 à 305, 311, 328 et 379) — Légifrance
- Convention européenne des droits de l’homme (article 6 § 1, droit à un tribunal indépendant et impartial) — Conseil de l’Europe
Votre situation
Une question sur votre dossier ?
Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.