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Actualité juridique · Publié le

Mis en examen hors d’état de se défendre : le renvoi en jugement n’est plus suspendu

Par un arrêt du 7 octobre 2026 (n° 26-84.139), publié au Bulletin et au Rapport, la chambre criminelle de la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence antérieure, illustrée par un arrêt du 19 septembre 2018 : l’altération des facultés d’une personne mise en examen, qui l’empêche de se défendre personnellement, ne justifie plus de surseoir à son renvoi devant la juridiction de jugement. Le président de cette juridiction pourra, le cas échéant, ordonner une audience sur la seule action civile, comme le permet l’article 10 du code de procédure pénale.

Esquisse sépia d’un cabinet de juge vide : bureau sur estrade, lampe et bibliothèque.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. L’affaire
  3. Ce que dit la décision
  4. La portée
  5. En pratique
  6. Sources

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La référence

Cour de cassation, chambre criminelle, formation de section, 7 octobre 2026, pourvoi n° 26-84.139, FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01377, publié au Bulletin et au Rapport. Cassation, en toutes ses dispositions, de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai du 9 juin 2026, avec renvoi devant la même chambre, autrement composée.

02

L’affaire

Selon l’arrêt (anonymisé), un homme placé sous tutelle depuis 2021 a été mis en examen du chef d’assassinat de son épouse, pour des faits de 2022, puis mis en accusation devant la cour d’assises du Nord par une ordonnance du 16 janvier 2026. Représenté par son tuteur, il a fait appel.

Retenant une expertise neurologique selon laquelle il présentait, en mars 2024, un syndrome démentiel le mettant dans l’impossibilité de comprendre la nature et l’enjeu d’un procès, de suivre les débats et de répondre aux questions, la chambre de l’instruction de Douai a annulé l’ordonnance et renvoyé le dossier au juge d’instruction. Les parties civiles se sont pourvues en cassation. La personne poursuivie n’a pas été jugée : elle demeure présumée innocente.

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Ce que dit la décision

Jusqu’à présent, notamment par un arrêt du 19 septembre 2018 (n° 18-83.868), la chambre criminelle déduisait de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale qu’il devait être sursis au renvoi d’une personne hors d’état de se défendre personnellement, « fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance d’un avocat », jusqu’à ce qu’elle ait recouvré cette capacité.

La Cour réexamine cette solution au regard de l’alinéa 4 ajouté à l’article 10 du code de procédure pénale par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, après avoir ordonné une expertise constatant cette impossibilité, décider qu’une audience publique statuera uniquement sur l’action civile ; la personne doit y être représentée par un avocat.

Or l’état de santé de la personne peut ne connaître aucune évolution favorable, et la juridiction d’instruction n’a pas, dans cette situation, le pouvoir de statuer ou de faire statuer sur les demandes indemnitaires des parties civiles, à la différence de la procédure de l’article 706-125, propre à l’irresponsabilité pénale pour trouble mental. L’ancienne solution « n’assure pas une conciliation équilibrée » entre les droits de la défense et le droit des parties civiles de poursuivre, dans un délai raisonnable, l’indemnisation de leur préjudice : elle est abandonnée.

Désormais, au visa des articles 181 et 214 du code de procédure pénale, lorsque l’altération des facultés de la personne mise en examen l’empêche de se défendre personnellement, il ne doit pas être sursis à statuer sur son renvoi devant la juridiction de jugement. Il appartiendra au président de celle-ci, une fois saisie, d’appliquer le cas échéant l’article 10, alinéa 4.

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La portée

La question change de juge. La juridiction d’instruction se prononce sur les charges et, s’il y a lieu, ordonne la mise en accusation ; l’aptitude de la personne à comparaître relève ensuite du président de la juridiction de jugement, qui peut, le cas échéant, ordonner l’expertise et l’audience sur l’action civile prévues par l’article 10.

Les parties civiles n’ont plus à attendre une amélioration de l’état de santé de la personne poursuivie pour que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction de jugement. Une fois celle-ci saisie, elles peuvent demander au président une audience sur la seule action civile, qu’il peut ordonner après une expertise.

Quelle juridiction ? Selon les articles 181, 181-1 et 214 du code de procédure pénale, la mise en accusation a lieu devant la cour d’assises ou, pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, devant la cour criminelle départementale, sauf coaccusé ne répondant pas à ces conditions. Le principe posé au § 13 parle de la « juridiction de jugement » ; l’arrêt, rendu à propos d’un renvoi devant la cour d’assises, ne se prononce pas expressément sur la cour criminelle départementale.

Ce que l’arrêt ne tranche pas. Il ne se prononce ni sur la culpabilité ni sur une indemnisation : la chambre de l’instruction de Douai, autrement composée, statuera de nouveau sur l’appel. Il ne module pas dans le temps la règle nouvelle, qu’il applique à l’affaire en cause.

Un texte appelé à évoluer. L’article 7 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes insère dans l’article 10 un nouveau troisième alinéa, selon lequel, une fois l’action publique jugée, l’audience de renvoi consacrée à l’action civile obéit à certaines règles de la procédure civile, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. L’actuel alinéa 4, inchangé, deviendra le cinquième et sera complété par une phrase rendant ce troisième alinéa applicable. L’article 7 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 (art. 12, IV, de la loi).

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En pratique

  • Pour les parties civiles : l’impossibilité pour la personne mise en examen de se défendre personnellement ne justifie plus de surseoir à son renvoi ; l’audience sur la seule action civile se demande ensuite au président de la juridiction de jugement.
  • Pour la défense : l’altération des facultés relève du président de la juridiction de jugement, qui peut ordonner l’expertise prévue par l’article 10 ; à l’audience sur l’action civile, la représentation par un avocat est obligatoire.
  • Irresponsabilité pénale : l’arrêt distingue cette situation de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, qui tient à l’état de la personne au moment des faits (articles 706-119 à 706-140 du code de procédure pénale).

La page Droit pénal présente le cadre général de l’instruction et du procès pénal.

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Sources

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