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Surveillance secrète des personnes de contact et conservation des données dans les fichiers de police : la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne censure partiellement la loi sur l’Office fédéral de police criminelle (1 BvR 1160/19).
Par sa décision du 1er octobre 2024 (1 BvR 1160/19), le premier Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (Bundesverfassungsgericht) contrôle la réforme de 2017 de la loi sur l’Office fédéral de police criminelle (Bundeskriminalamtgesetz — BKAG) et déclare deux de ses dispositions contraires au droit fondamental à l’autodétermination informationnelle (article 2, alinéa 1, combiné à l’article 1er, alinéa 1, de la Loi fondamentale). La Cour juge inconstitutionnelles, d’une part, l’autorisation de recourir à des mesures de surveillance technique secrète à l’encontre de simples « personnes de contact » (Kontaktpersonen) en amont d’un danger concret d’attentat terroriste et, d’autre part, la conservation prolongée dans le réseau d’information policière des données de personnes simplement impliquées dans une enquête (témoins, victimes ou personnes soupçonnées à tort) sans seuil suffisant de risque de réitération.

Sommaire de l’article
- Synthèse de la décision
- 1. La refonte de la loi sur l’Office fédéral de police criminelle (BKAG) et la création du réseau d’information policière unifié
- 2. Protection des tiers non suspects contre la surveillance secrète en amont et encadrement strict de la mémoire policière
- 3. Convergence avec le contrôle constitutionnel et européen du fichier français TAJ et des techniques spéciales d’enquête
- Surveillance technique et fichiers de police : Allemagne (BVerfG, 1 BvR 1160/19), France (TAJ / CPP) et CEDH
- Questions fréquentes
- Sources
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Synthèse de la décision
Huit ans après son arrêt fondateur du 20 avril 2016 sur la loi BKA (BVerfGE 141, 220), la Cour de Karlsruhe précise la frontière constitutionnelle qui sépare les personnes directement soupçonnées de préparer un acte de terrorisme des tiers non suspects (« personnes de contact », témoins ou victimes), tant au stade de la collecte secrète de renseignements qu’au stade du stockage dans les bases de données partagées entre services de police.
- Censure de la surveillance secrète préventive des « personnes de contact » (§ 45 al. 1 phrase 1 n° 4 BKAG) : Lorsqu’une mesure de surveillance policière secrète (observation prolongée, captation d’images et de sons hors des lieux d’habitation, géolocalisation) intervient en amont d’un danger concret (Vorfeld), son extension à des tiers non responsables du risque (Kontaktpersonen) viole le principe de proportionnalité faute de rattachement suffisamment étroit à une menace individualisée.
- Censure du stockage insuffisamment encadré dans le réseau d’information policière (§ 18 al. 1 n° 2 et § 77 al. 1 BKAG) : L’enregistrement et la mise à disposition à l’échelle fédérale des données de personnes mises en cause dans une procédure pénale antérieure mais non condamnées, ou de simples personnes de contact, exigent un pronostic légalement défini établissant que ces données sont concrètement nécessaires pour prévenir ou élucider des infractions futures d’une gravité déterminée.
- Parallèle avec le contrôle du fichier TAJ en France et la jurisprudence de la CEDH (S. et Marper / Brunet) : Cette décision fait directement écho à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêts S. et Marper c. Royaume-Uni et Brunet c. France) et du Conseil constitutionnel (décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017) relative au droit à l’effacement des personnes mises hors de cause dans le fichier français de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ).
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1. La refonte de la loi sur l’Office fédéral de police criminelle (BKAG) et la création du réseau d’information policière unifié
À la suite du grand arrêt du premier Sénat du 20 avril 2016 (1 BvR 966/09 et 1 BvR 1140/09, BVerfGE 141, 220) qui avait fixé les exigences constitutionnelles applicables aux pouvoirs de surveillance antiterroriste de l’Office fédéral de police criminelle (Bundeskriminalamt — BKA) ainsi qu’à la mise en conformité avec la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 (directive « Police-Justice »), le législateur fédéral allemand avait adopté la loi de refonte du BKAG du 1er juin 2017. Cette loi avait à la fois redéfini les pouvoirs de collecte secrète de renseignements du BKA en matière de prévention du terrorisme international et institué une architecture commune de partage des fichiers entre la Fédération et les Länder (le « réseau d’information policière » — polizeilicher Informationsverbund).
Saisie d’un recours constitutionnel direct (Verfassungsbeschwerde) formé notamment par des avocats pénalistes, des journalistes et des militants associatifs, la Cour constitutionnelle fédérale examinait trois dispositions de cette loi : (1) le § 45, alinéa 1, phrase 1, n° 4 BKAG autorisant le BKA à mettre en œuvre des moyens techniques spéciaux de surveillance secrète (observation de longue durée, enregistrement d’images et de paroles hors du domicile, suivi technique de localisation) non seulement contre les personnes soupçonnées de préparer un attentat, mais aussi contre leurs « personnes de contact » (Kontaktpersonen) ; (2) le § 39 BKAG relatif à l’injonction de communication des données de trafic téléphonique ; et (3) les §§ 18 et 77 BKAG régissant l’enregistrement et la conservation dans le système d’information policière des données issues d’enquêtes pénales antérieures et des données de personnes de contact ou d’accompagnateurs.
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2. Protection des tiers non suspects contre la surveillance secrète en amont et encadrement strict de la mémoire policière
Sur le fondement du droit à l’autodétermination informationnelle (article 2, alinéa 1, combiné à l’article 1er, alinéa 1, de la Loi fondamentale), le premier Sénat valide, sous réserve d’interprétation conforme, les règles de recueil des données de télécommunications (§ 39 BKAG), mais déclare inconstitutionnelles les deux autres dispositions attaquées, en laissant au législateur jusqu’au 31 juillet 2025 pour les réformer tout en assortissant la période transitoire de restrictions d’application immédiates :
- Sur la surveillance secrète des « personnes de contact » (§ 45 al. 1 phrase 1 n° 4 BKAG) : la Cour rappelle que le recours à des moyens techniques d’observation secrète constitue une ingérence d’une gravité particulière lorsqu’il est mis en œuvre non pas face à un « danger concret » (konkrete Gefahr) déjà caractérisé, mais dans la phase préalable de prévention (Vorfeld), sur la seule base d’indices factuels laissant présumer qu’une personne commettra dans un avenir prévisible une infraction terroriste. Or si un tel seuil abaissé peut, à titre exceptionnel, justifier la surveillance du suspect potentiel lui-même, il est disproportionné d’autoriser au même stade précoce la surveillance secrète ciblée de tiers non suspects — proches, collègues, relations professionnelles ou simples connaissances — qui ne sont pas eux-mêmes à l’origine de la menace. La surveillance secrète d’une personne de contact exige à tout le moins l’existence d’un danger concret ou de faits précis établissant que cette personne a connaissance des projets terroristes ou que le suspect se sert directement d’elle pour les réaliser.
- Sur la conservation des données à caractère personnel dans le système d’information policière (§ 18 al. 1 n° 2 et § 77 al. 1 BKAG) : la Cour juge que la centralisation de données dans le réseau partagé entre le BKA et les polices des seize Länder — qui rend ces informations immédiatement consultables par des dizaines de milliers d’agents — constitue une ingérence autonome dont la gravité dépasse celle de la collecte initiale. Dès lors, la loi ne peut autoriser l’enregistrement prolongé des données de personnes simplement mises en cause au cours d’une enquête pénale sans condamnation subséquente, ni a fortiori celles de personnes de contact, d’accompagnateurs ou d’informateurs potentiels, sans fixer un seuil légal précis relatif à la gravité de l’infraction d’origine et à l’existence d’un pronostic motivé de réitération (« pronostic négatif » — Negativprognose).
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3. Convergence avec le contrôle constitutionnel et européen du fichier français TAJ et des techniques spéciales d’enquête
L’ordonnance du 1er octobre 2024 résonne directement avec les garanties applicables en procédure pénale française et dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme :
- L’encadrement des fichiers d’antécédents policiers (fichier TAJ, articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale) : en France, le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), mis en œuvre conjointement par la police et la gendarmerie nationales, recueille les données concernant les personnes mises en cause au cours d’une enquête ainsi que celles concernant les victimes. À la suite des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Grande Chambre, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, req. n° 30562/04 ; CEDH, 18 septembre 2014, Brunet c. France, req. n° 21010/10, ayant condamné la France en raison de l’absence de possibilité effective d’effacement des personnes bénéficiant d’un classement sans suite), le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017, déclaré contraire à l’article 2 de la Déclaration de 1789 l’article 230-8 du code de procédure pénale en ce qu’il privait les personnes ayant bénéficié d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite de la possibilité d’obtenir l’effacement anticipé de leurs données sans l’accord du procureur de la République.
- Les techniques spéciales d’enquête et le contrôle du juge judiciaire : en droit français, les mesures techniques intrusives — géolocalisation (articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale), captation d’images et de paroles dans des lieux ou véhicules privés ou publics (articles 706-96 et suivants du CPP) — sont soumises à l’autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, sous le contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation au visa de l’article 8 de la CEDH et du principe de proportionnalité énoncé à l’article préliminaire du code de procédure pénale.
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Surveillance technique et fichiers de police : Allemagne (BVerfG, 1 BvR 1160/19), France (TAJ / CPP) et CEDH
| Objet du contrôle | Allemagne (BVerfG, 1er octobre 2024, 1 BvR 1160/19) | France (Code de procédure pénale / Cons. const.) et CEDH |
|---|---|---|
| Surveillance technique secrète de tiers (« personnes de contact ») | Inconstitutionnelle au stade précoce (Vorfeld) en l’absence d’un danger concret ou d’une implication directe du tiers dans le projet terroriste. | Techniques spéciales d’enquête (art. 706-95-11 et s. CPP) réservées à la délinquance organisée et au terrorisme, sous le contrôle motivé du JLD ou du juge d’instruction. |
| Conservation des données de personnes mises en cause non condamnées | Exigence d’un seuil légal de gravité de l’infraction et d’un pronostic motivé de réitération (Negativprognose) pour l’inscription au réseau policier fédéral. | Droit de demander l’effacement ou la restriction d’accès (blanchiment) au procureur de la République et au président de la chambre de l’instruction (art. 230-8 CPP ; Cons. const., n° 2017-670 QPC). |
| Enregistrement des données de témoins ou de victimes | Soumis à une limitation stricte de durée et de finalité ; interdiction d’une mise à disposition générale dans le fichier commun sans nécessité opérationnelle. | Données des victimes conservées au TAJ pour les seuls besoins de la procédure et supprimées ou retirées sur demande une fois la procédure définitivement close (art. 230-7 et R. 40-27 CPP). |
| Fondement des droits protégés | Droit fondamental à l’autodétermination informationnelle (art. 2 al. 1 combiné à l’art. 1er al. 1 de la Loi fondamentale). | Droit au respect de la vie privée (art. 2 DDHC, art. 8 CEDH ; CEDH, Brunet c. France, 18 septembre 2014) et directive (UE) 2016/680. |
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Questions fréquentes
- Quelles dispositions de la loi sur l’Office fédéral de police criminelle (BKAG) ont été censurées le 1er octobre 2024 ?
La Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne a déclaré partiellement inconstitutionnels, d’une part, le § 45, alinéa 1, phrase 1, n° 4 BKAG (qui autorisait la surveillance technique secrète de simples « personnes de contact » en amont d’un danger concret) et, d’autre part, le § 18, alinéa 1, n° 2 combiné au § 77, alinéa 1 BKAG (relatif à la conservation des données de personnes impliquées dans des enquêtes pénales ou de personnes de contact dans le réseau d’information policière).
- Pourquoi la Cour de Karlsruhe distingue-t-elle le suspect potentiel et ses « personnes de contact » ?
Parce qu’une personne de contact (collègue, parent, connaissance) n’a pas elle-même donné lieu, par son comportement, au soupçon de préparation d’un acte terroriste : lui appliquer des moyens techniques d’observation secrète avant même qu’un danger concret ne soit caractérisé constitue une ingérence disproportionnée dans son droit à l’autodétermination informationnelle.
- Comment obtenir l’effacement de ses données du fichier de police TAJ en droit français ?
En vertu de l’article 230-8 du code de procédure pénale, tel que réformé à la suite de l’arrêt de la CEDH Brunet c. France (2014) et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017, toute personne mise en cause peut saisir le procureur de la République d’une requête en effacement ou en mention d’inaccessibilité aux enquêtes administratives, avec recours ouvert devant le président de la chambre de l’instruction.
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Sources
- Bundesverfassungsgericht — Ordonnance du 1er Sénat du 1er octobre 2024, 1 BvR 1160/19 (BKAG) [Texte officiel]
- Conseil constitutionnel — Décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017 (Effacement anticipé des données du fichier TAJ)
- HUDOC (CEDH) — Brunet c. France (18 septembre 2014, req. n° 21010/10) et S. et Marper c. Royaume-Uni (GC, 4 décembre 2008)
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