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Actualité juridique · Publié le

Exclusion d’un parti politique du financement public pour atteinte à l’ordre fondamental libéral et démocratique : l’arrêt historique de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne du 23 janvier 2024 (2 BvB 1/19).

Par son arrêt du 23 janvier 2024 (2 BvB 1/19, BVerfGE 168, 193), le deuxième Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne (Bundesverfassungsgericht) fait application, pour la première fois depuis la révision constitutionnelle du 13 juillet 2017, du nouvel article 21, alinéa 3, de la Loi fondamentale (Grundgesetz). Saisie d’une requête conjointe du Bundestag, du Bundesrat et du Gouvernement fédéral, la Cour de Karlsruhe prononce pour une durée de six ans l’exclusion du parti Die Heimat (anciennement NPD) du financement public des partis politiques et des avantages fiscaux afférents, en jugeant que ce parti poursuit méthodiquement l’élimination de l’ordre fondamental libéral et démocratique par la promotion d’une conception ethnique du peuple incompatible avec la garantie intangible de la dignité humaine.

Justice constitutionnelle et protection de l’ordre démocratique
Sommaire de l’article
  1. Synthèse de la décision
  2. 1. De l’arrêt NPD II du 17 janvier 2017 à la révision constitutionnelle instituant l’exclusion du financement public
  3. 2. Dignité humaine, conception civique du peuple et preuve d’une démarche méthodique contre l’ordre constitutionnel
  4. 3. Comparaison avec l’article 4 de la Constitution française, la loi du 11 mars 1988 et le contentieux de l’article L. 212-1 du CSI
  5. Protection de l’ordre démocratique face aux partis et groupements politiques : Allemagne (art. 21 GG), France et CEDH
  6. Questions fréquentes
  7. Sources

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Synthèse de la décision

Sept ans après son arrêt du 17 janvier 2017 (NPD II, BVerfGE 144, 20) qui avait rejeté la demande d’interdiction pure et simple du parti NPD faute de « potentialité » concrète de réussite de ses objectifs anticonstitutionnels, la Cour de Karlsruhe met en œuvre le mécanisme gradué d’exclusion financière introduit à l’article 21, alinéa 3, de la Loi fondamentale, qui ne requiert pas la preuve d’une telle potentialité mais exige que le parti tende activement à porter atteinte à l’ordre démocratique.

  • Architecture graduée de l’article 21 de la Loi fondamentale (interdiction vs exclusion financière) : Alors que l’interdiction d’un parti politique (article 21, alinéa 2 GG) suppose que ce parti dispose du potentiel effectif d’imposer ses buts anticonstitutionnels, l’exclusion du financement public pour six ans (article 21, alinéa 3 GG) s’applique dès lors que le parti est « orienté » (ausgerichtet) vers l’élimination ou la mise en cause de l’ordre fondamental libéral et démocratique.
  • Incompatibilité absolue d’une définition ethnique du peuple avec la dignité humaine (art. 1er al. 1 GG) : La Cour juge qu’un programme politique qui définit la communauté nationale sur une base ethnique ou biologique (ethnischer Volksbegriff) et ravale les citoyens allemands d’origine étrangère à un statut juridique diminué viole simultanément la dignité humaine (article 1er, alinéa 1 GG) et le principe démocratique d’égalité de tous les citoyens (article 20, alinéas 1 et 2 GG).
  • Monopole juridictionnel constitutionnel en Allemagne et comparaison avec le droit français : Tandis que la Loi fondamentale réserve à la seule Cour constitutionnelle fédérale le pouvoir d’interdire un parti ou de le priver de financement public (privilège des partis — Parteienprivileg), le droit français distingue le statut constitutionnel des partis (art. 4 de la Constitution et loi du 11 mars 1988) de la police administrative des groupements de fait et associations (art. L. 212-1 du CSI), placée sous le contrôle rigoureux du Conseil d’État.

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1. De l’arrêt NPD II du 17 janvier 2017 à la révision constitutionnelle instituant l’exclusion du financement public

Par son arrêt de principe du 17 janvier 2017 (NPD-Verbotsverfahren II, 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, 20), le deuxième Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne avait jugé que le Parti national-démocrate d’Allemagne (NPD) poursuivait certes des objectifs contraires à l’ordre fondamental libéral et démocratique (freiheitliche demokratische Grundordnung), mais qu’il ne pouvait être interdit sur le fondement de l’article 21, alinéa 2, de la Loi fondamentale dès lors qu’aucun indice concret ne permettait de penser que son action avait une perspective sérieuse d’aboutir (critère de la « potentialité » — Potentialität), exigence dégagée en harmonie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 11 de la Convention (CEDH, Grande Chambre, 13 février 2003, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, req. n° 41340/98).

Dans les motifs de cet arrêt de 2017, la Cour avait toutefois indiqué qu’il appartenait au pouvoir constituant dérivé, s’il estimait inacceptable que l’État continue de subventionner un parti hostile à la Constitution mais dépourvu de poids électoral suffisant pour être dissous, de créer une sanction intermédiaire d’exclusion du financement public. Le législateur constitutionnel allemand a suivi cette voie en adoptant la loi de révision constitutionnelle du 13 juillet 2017, qui a inséré un nouvel alinéa 3 à l’article 21 de la Loi fondamentale et modifié l’article 46a de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfGG) : désormais, les partis qui, d’après leurs objectifs ou le comportement de leurs adhérents, « sont orientés » (darauf ausgerichtet sind) vers l’atteinte ou l’élimination de l’ordre fondamental libéral et démocratique sont exclus du financement public pour une durée de six ans (renouvelable sur nouvelle saisine), ainsi que des avantages fiscaux accordés aux partis et aux dons qui leur sont versés.

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2. Dignité humaine, conception civique du peuple et preuve d’une démarche méthodique contre l’ordre constitutionnel

Saisi le 19 juillet 2019 d’une requête conjointe du Bundestag, du Bundesrat et du Gouvernement fédéral et statuant à l’issue des débats oraux tenus en juillet 2023, le deuxième Sénat prononce à l’unanimité l’exclusion du parti Die Heimat (nouvelle dénomination adoptée par le NPD en juin 2023) du financement public pour six années :

  • Les trois piliers de l’ordre fondamental libéral et démocratique : la Cour rappelle que cette notion constitutionnelle, interprétée de manière restrictive afin de préserver le pluralisme politique, recouvre uniquement les principes centraux absolument indispensables à l’État constitutionnel démocratique : la garantie de la dignité humaine (article 1er, alinéa 1 GG), le principe de la démocratie impliquant l’égale participation de tous les citoyens à la formation de la volonté politique (article 20, alinéas 1 et 2 GG), et le principe de l’État de droit (Rechtsstaatsprinzip).
  • Le rejet radical du concept ethnique de « communauté du peuple » (Volksgemeinschaft) : la Loi fondamentale ne connaît qu’une définition strictement juridique et civique du peuple allemand (le Staatsvolk composé de l’ensemble des titulaires de la nationalité allemande au sens de l’article 116, alinéa 1 GG), à l’exclusion de tout critère ethnique ou culturel homogène. En prônant de manière constante l’exclusion des citoyens allemands issus de l’immigration, des minorités religieuses et des personnes étrangères au nom de la préservation d’une « substance ethnique », le parti Die Heimat nie le droit au respect et à l’égale valeur inhérente à chaque personne humaine garanti par l’article 1er, alinéa 1, de la Loi fondamentale.
  • Le critère de l’« orientation » active et méthodique (Ausgerichtetsein) : si l’article 21, alinéa 3, dispense d’établir que le parti est en mesure de renverser effectivement les institutions, il ne punit pas une simple opinion abstraite : il exige que le parti franchisse le seuil d’une action politique planifiée, continue et coordonnée (publications, campagnes, alliances avec des groupements extrémistes, dénigrement systématique du système parlementaire) tendant directement à délégitimer et combattre l’ordre démocratique.
  • Conformité au droit européen des droits de l’homme : la Cour souligne que la privation d’une subvention financière de l’État et d’avantages fiscaux — contrairement à l’interdiction du parti — laisse intactes la liberté d’exister du parti, sa participation aux élections et sa liberté d’expression, et respecte pleinement le principe de proportionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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3. Comparaison avec l’article 4 de la Constitution française, la loi du 11 mars 1988 et le contentieux de l’article L. 212-1 du CSI

L’arrêt du 23 janvier 2024 met en évidence les différences d’instruments juridiques entre la « démocratie militante » (wehrhafte Demokratie) allemande et le régime français des partis et groupements politiques :

  • Le monopole juridictionnel de la Cour de Karlsruhe face au statut de l’article 4 de la Constitution de 1958 : en Allemagne, le « privilège des partis » (Parteienprivileg) garanti par l’article 21 GG interdit au pouvoir exécutif et au législateur ordinaire de dissoudre un parti politique ou de le priver de son financement public par voie administrative ; seule la Cour constitutionnelle fédérale peut prononcer ces mesures à l’issue d’un procès contradictoire. En France, l’article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques « doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie », tandis que le financement public institué par les articles 8 et suivants de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 repose sur des critères objectifs de représentativité électorale et de transparence comptable contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), sous le contrôle du juge de l’impôt et du Conseil d’État.
  • La police administrative des dissolutions de groupements (article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure) : en droit français, la dissolution par décret en conseil des ministres prévue par l’article L. 212-1 du CSI (notamment au 6° visant les associations ou groupements de fait qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence, et au 7° visant les agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme) fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité entier et rigoureux du Conseil d’État (CE, Section, 9 novembre 2023, Les Soulèvements de la Terre et autres, n° 476384), qui vérifie que la mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée à la gravité des troubles à l’ordre public, dans le respect des exigences de l’article 11 de la CEDH.

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Protection de l’ordre démocratique face aux partis et groupements politiques : Allemagne (art. 21 GG), France et CEDH

Tableau comparatif — Protection de l’ordre démocratique face aux partis et groupements politiques : Allemagne (art. 21 GG), France et CEDH
MécanismeAllemagne (Art. 21 al. 2 et 3 GG — BVerfG, 23 janv. 2024)France (Art. 4 Const., loi du 11 mars 1988, art. L. 212-1 CSI) et CEDH
Autorité compétenteMonopole juridictionnel exclusif de la Cour constitutionnelle fédérale (2e Sénat) statuant à la majorité des deux tiers.Décret en conseil des ministres pour la dissolution administrative (art. L. 212-1 CSI) sous le contrôle du Conseil d’État ; CNCCFP pour les comptes des partis.
Exclusion du financement public d’un partiPrévue par l’article 21 al. 3 GG pour 6 ans lorsque le parti poursuit méthodiquement l’élimination de l’ordre démocratique, même sans « potentialité » de succès.Absence de mécanisme de retrait idéologique de l’aide publique (loi du 11 mars 1988), qui dépend des résultats électoraux, de la parité et du respect des obligations comptables.
Condition de dissolution ou d’interdictionExigence cumulative d’une hostilité active à l’ordre fondamental libéral et démocratique et d’une « potentialité » concrète d’aboutir (arrêt NPD II, 2017).Gravité des troubles à l’ordre public et absence de mesure moins attentatoire à la liberté d’association (CE, Sect., 9 novembre 2023, n° 476384 ; CEDH, art. 11).
Critère matériel touchant à la citoyennetéIncompatibilité absolue d’une conception ethnique du peuple avec la dignité humaine (art. 1er al. 1 GG) et le principe démocratique (art. 20 GG).Indivisibilité de la République et égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion (article 1er de la Constitution de 1958).

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Questions fréquentes

Qu’a jugé la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne dans son arrêt du 23 janvier 2024 (2 BvB 1/19) ?

Pour la première fois depuis la révision constitutionnelle de 2017, la Cour constitutionnelle fédérale a appliqué l’article 21, alinéa 3, de la Loi fondamentale en excluant pour six ans le parti Die Heimat (anciennement NPD) du financement public des partis politiques et des avantages fiscaux, au motif qu’il poursuit activement l’élimination de l’ordre fondamental libéral et démocratique.

Quelle est la différence entre l’interdiction d’un parti (art. 21 al. 2 GG) et son exclusion du financement public (art. 21 al. 3 GG) ?

L’interdiction pure et simple d’un parti politique exige, depuis l’arrêt NPD II du 17 janvier 2017, la preuve d’une « potentialité » (indices concrets permettant de penser que le parti peut réussir à imposer ses buts anticonstitutionnels). L’exclusion du financement public ne requiert pas cette potentialité : il suffit que le parti travaille méthodiquement et activement à porter atteinte à la dignité humaine ou à l’ordre démocratique.

Pourquoi le concept ethnique du peuple (ethnischer Volksbegriff) est-il jugé anticonstitutionnel par la Cour de Karlsruhe ?

Parce que la Loi fondamentale allemande garantit de manière intangible la dignité égale de tout être humain (article 1er, alinéa 1) et fonde la démocratie sur l’égalité stricte de tous les citoyens détenteurs de la nationalité allemande (article 20), ce qui interdit toute hiérarchisation des citoyens selon leur origine ethnique ou culturelle.

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Sources

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