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Actualité juridique · Publié le

Protection temporaire et droit d’asile : un État membre ne peut pas suspendre automatiquement l’examen des demandes de protection internationale (CJUE, arrêt Jilin)

Par un arrêt du 1er octobre 2026 (affaire C-249/25, Jilin), la Cour de justice de l’Union européenne juge que la directive 2001/55/CE relative à la protection temporaire et l’article 31 de la directive 2013/32/UE (« procédures d’asile ») s’opposent à une réglementation ou pratique nationale qui suspend de manière automatique l’examen des demandes d’asile introduites par les bénéficiaires de la protection temporaire jusqu’à l’expiration de cette dernière. Les délais d’instruction de six à vingt et un mois fixés par l’article 31 de la directive 2013/32/UE demeurent applicables en principe, sous la seule réserve d’un échelonnement temporaire strictement nécessaire en cas d’impossibilité objective exceptionnelle vérifiée par le juge.

Esquisse sépia d’une salle d’audience de la Cour nationale du droit d’asile.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Le litige aux Pays-Bas
  3. Ce que juge la Cour
  4. La portée en droit français de l’asile
  5. En pratique
  6. Sources

01

La référence

Cour de justice de l’Union européenne, troisième chambre, arrêt du 1er octobre 2026, Minister van Asiel en Migratie c/ UB [Jilin], affaire C-249/25, ECLI:EU:C:2026:806, rendu sur renvoi préjudiciel du Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) portant sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à la protection temporaire et de l’article 31 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative aux procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale.

02

Le litige aux Pays-Bas

Le 7 mars 2022, UB, ressortissant chinois d’origine ouïghoure qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 avec son épouse de nationalité ukrainienne et leur enfant, arrive aux Pays-Bas et introduit, le 13 avril 2022, une demande de protection internationale au centre d’enregistrement de Ter Apel (points 21 et 22).

Constatant que UB bénéficiait de la protection temporaire en qualité de membre de la famille d’une citoyenne ukrainienne déplacée, le ministre néerlandais de l’Asile et de la Migration suspend d’office le traitement de sa demande d’asile sur le fondement de l’article 43a de la loi néerlandaise de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000), qui reporte la décision sur la demande d’asile jusqu’à six mois après l’expiration de la période de protection temporaire (points 19, 22 et 27). Après une mise en demeure restée vaine le 16 janvier 2024, le tribunal de La Haye siégeant à Arnhem juge que le délai maximal de vingt et un mois prévu à l’article 31, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE a expiré en janvier 2024 et ordonne au ministre de statuer sous huit semaines sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour (points 23 et 24).

03

Ce que juge la Cour

L’exclusion délibérée de tout mécanisme de suspension automatique dans la directive 2001/55/CE. La Cour rappelle d’abord que la protection temporaire confère des droits plus limités que le statut de réfugié ou la protection subsidiaire régis par la directive 2011/95/UE (point 36, citant l’arrêt Kaduna du 19 décembre 2024, C-244/24 et C-290/24), ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié (art. 3 § 1) et garantit aux bénéficiaires le droit de déposer une demande d’asile « à tout moment » (art. 17 § 1, point 39). Surtout, les travaux préparatoires de la directive 2001/55/CE établissent que les États membres ont expressément refusé d’adopter la disposition figurant dans la proposition initiale de la Commission qui leur aurait permis de suspendre l’examen des demandes d’asile pendant la protection temporaire : l’article 17, paragraphe 2 — selon lequel l’examen des demandes non traitées avant la fin de la protection temporaire est achevé après celle-ci — ne saurait donc réintroduire implicitement un tel pouvoir de suspension (points 38 à 44).

L’application de plein droit des délais de l’article 31 de la directive 2013/32/UE. Faute d’exclusion dans les directives 2011/95/UE et 2013/32/UE, les délais d’instruction de l’article 31 s’imposent indépendamment du bénéfice de la protection temporaire : six mois en principe (art. 31 § 3, al. 1), prolongeables de neuf mois supplémentaires en cas d’afflux simultané (al. 3, sous b) puis, à titre exceptionnel, de trois mois (al. 4), ou différés en cas de situation temporairement incertaine dans le pays d’origine, sans jamais pouvoir dépasser le délai maximal de vingt et un mois à compter de l’introduction de la demande (art. 31 §§ 4 et 5, points 45 à 53). Du reste, une suspension automatique jusqu’à la fin de la protection temporaire risquerait au contraire de provoquer un engorgement massif au moment de l’expiration de ce statut (point 59).

La seule soupape admise : l’échelonnement exceptionnel en cas d’impossibilité objective contrôlée par le juge. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, si le dépôt sur une courte période d’un nombre considérable de demandes d’asile par des bénéficiaires de la protection temporaire place l’État membre dans une « impossibilité objective », malgré toutes les mesures raisonnablement envisageables, de respecter strictement les délais de l’article 31, que les autorités peuvent différer temporairement l’examen de certaines demandes par un traitement échelonné et priorisé — sous le contrôle du juge national, qui doit vérifier que le dépassement ne procède d’aucune suspension automatique et résulte uniquement de mesures nécessaires face à cette impossibilité objective (points 60 à 64).

04

La portée en droit français de l’asile

Le cadre français de la protection temporaire (articles L. 581-1 à L. 581-10 du CESEDA). En France, où le statut de protection temporaire est régi par les articles L. 581-1 à L. 581-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’article L. 581-3 garantit que le bénéfice de la protection temporaire ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile ni à son instruction par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Si l’article L. 581-4 du CESEDA (usant de la faculté ouverte par l’article 19 de la directive 2001/55/CE) prévoit que le bénéfice de la protection temporaire ne se cumule pas simultanément avec le statut de demandeur d’asile pendant l’instruction de la demande et reprend si l’asile est refusé, l’arrêt Jilin confirme que l’OFPRA est tenu d’instruire ces demandes dans les délais de l’article 31 de la directive 2013/32/UE (transposés aux articles R. 531-6 et suivants du CESEDA), sans pouvoir geler les dossiers jusqu’à l’échéance de la décision européenne de protection temporaire.

05

En pratique

  • Intérêt d’une demande d’asile individuelle malgré la protection temporaire : notamment pour les ressortissants d’États tiers résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ou pour les personnes exposées à des persécutions individuelles durables dans leur pays de nationalité, le statut de réfugié ou la protection subsidiaire offre une pérennité et une garantie contre le refoulement supérieures à la protection temporaire.
  • Contrôle des délais d’examen devant l’OFPRA : l’instruction de la demande d’asile déposée par un bénéficiaire de la protection temporaire ne peut être mise en attente d’office et reste encadrée par le délai de six mois et le plafond de vingt et un mois de l’article 31 de la directive 2013/32/UE.

06

Sources

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