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CEDH, arrêt A.C. c. France du 16 janvier 2025 : condamnation pour violation de l’article 8 en raison des défaillances concrètes entourant le renversement de la présomption de minorité d’un jeune migrant
Dans son arrêt A.C. c. France du 16 janvier 2025 (requête n° 15457/20, devenu définitif le 30 juin 2025), la Cour européenne des droits de l’homme examine pour la première fois sous l’angle des obligations positives de l’article 8 de la Convention le dispositif français d’évaluation de l’âge et de l’isolement des mineurs non accompagnés (MNA). Si la Cour juge que le cadre législatif et réglementaire national comporte en principe les garanties minimales requises et écarte la violation de l’article 13, elle conclut par six voix contre une à la violation de l’article 8 en raison des lacunes concrètes de l’information délivrée au requérant et des conditions dans lesquelles la présomption de minorité a été écartée.

Sommaire de l’article
- La remise en cause de la minorité du requérant et l’interruption de l’accueil provisoire d’urgence
- L’application de la jurisprudence Darboe et Camara c. Italie au cadre français d’évaluation de la minorité (art. L. 221-2-4 du CASF et art. 388 du code civil)
- La condamnation pour violation in concreto de l’article 8 : information lacunaire et renversement irrégulier de la présomption de minorité
- Articulation avec les constatations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU et leviers de défense devant le juge des enfants
- Sources
01
La remise en cause de la minorité du requérant et l’interruption de l’accueil provisoire d’urgence
L’affaire A.C. c. France (requête n° 15457/20), jugée le 16 janvier 2025 par la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme (définitif le 30 juin 2025), concernait un ressortissant guinéen arrivé en France en déclarant être né en octobre 2003 (et donc âgé de seize ans). Après un accueil provisoire d’urgence au titre de l’aide sociale à l’enfance en Haute-Vienne, le président du conseil départemental a refusé de poursuivre sa prise en charge au vu d’un rapport d’évaluation sociale, d’une contestation documentaire de ses actes d’état civil et d’examens radiologiques osseux réalisés sur réquisitions judiciaires en application de l’article 388 du code civil.
Par un jugement du 1er juillet 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges a dit n’y avoir lieu à assistance éducative au motif que la minorité de l’intéressé n’était pas établie, décision confirmée en appel avant que la Cour de Strasbourg n’indique une mesure provisoire au titre de l’article 39 de son Règlement.
Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme pris isolément et combiné avec l’article 13, le requérant soutenait que la procédure d’évaluation de son âge n’avait pas été entourée de garanties procédurales suffisantes pour préserver son droit au respect de sa vie privée et son accès au dispositif de protection de l’enfance.
02
L’application de la jurisprudence Darboe et Camara c. Italie au cadre français d’évaluation de la minorité (art. L. 221-2-4 du CASF et art. 388 du code civil)
S’appuyant sur les principes dégagés par son arrêt de principe Darboe et Camara c. Italie du 21 juillet 2022, la Cour rappelle que la reconnaissance de la minorité d’un jeune migrant isolé conditionne directement l’exercice de ses droits fondamentaux et relève à ce titre de l’autonomie personnelle et du développement personnel protégés par l’article 8 de la Convention. Il en découle une présomption de minorité : tant qu’un doute sérieux subsiste et que l’évaluation n’est pas achevée dans le respect des garanties procédurales, l’intéressé doit être présumé mineur et protégé comme tel.
Analysant tout d’abord in abstracto le dispositif français issu de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, des articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles (accueil provisoire d’urgence de cinq jours et évaluation pluridisciplinaire selon le référentiel national) et de l’article 388 du code civil (encadré par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019), la Cour estime que ce cadre juridique national comporte, en principe, les garanties minimales exigées par l’article 8 : caractère subsidiaire des examens radiologiques osseux, obligation d’informer l’intéressé dans une langue qu’il comprend, interdiction de déduire la majorité du seul refus de se soumettre à l’examen osseux, mention obligatoire de la marge d’erreur médicale et bénéfice du doute.
03
La condamnation pour violation in concreto de l’article 8 : information lacunaire et renversement irrégulier de la présomption de minorité
Passant ensuite à l’examen in concreto de la manière dont ces garanties ont été appliquées au requérant, la Cour relève en revanche plusieurs défaillances cumulatives ayant vicié le processus décisionnel :
- Insuffisance de l’information préalable aux examens radiologiques : il ne ressortait pas du dossier que le requérant eût reçu une information complète, précise et adaptée à sa vulnérabilité sur la nature, les limites scientifiques et les conséquences juridiques des examens osseux avant de recueillir son accord au sens de l’article 388 alinéa 2 du code civil.
- Caractère incomplet et tardif de la notification de la décision administrative : la décision du conseil départemental mettant fin à l’accueil provisoire d’urgence ne mentionnait que de façon sommaire les motifs ayant conduit à écarter l’évaluation sociale et les documents d’état civil, sans que le rapport d’évaluation lui ait été intégralement communiqué en temps utile pour préparer sa défense.
- Motivation insuffisante quant à la marge d’erreur et à la présomption de validité des actes d’état civil (art. 47 du code civil) : les autorités avaient écarté la présomption de minorité en se fondant de manière prépondérante sur des conclusions radiologiques comportant pourtant une marge d’erreur compatible avec l’âge allégué et sur des critiques formelles d’actes d’état civil qui aient été ultérieurement contredites par la délivrance d’un passeport biométrique authentique.
La Cour conclut, par six voix contre une, que la présomption de minorité a été renversée dans des conditions ayant privé le requérant de garanties procédurales effectives, emportant violation de l’article 8 de la Convention (et alloue 5 000 euros pour dommage moral), tout en jugeant à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 compte tenu de l’existence du recours devant le juge des enfants et du référé-liberté devant le juge administratif.
04
Articulation avec les constatations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU et leviers de défense devant le juge des enfants
Mis en regard des constatations du Comité des droits de l’enfant des Nations unies dans les affaires M.J.K. c. France (CRC/C/98/D/187/2022) et C.B. c. France (CRC/C/95/D/173/2022) ainsi que de la décision de la CEDH J.A. et A.D.S. c. France du 15 septembre 2026, l’arrêt A.C. c. France du 16 janvier 2025 fournit quatre moyens directement invocables devant le juge des enfants (art. 375 du code civil) et la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel :
- Contrôle de la régularité du recueil du consentement à l’examen osseux (art. 388 du code civil) : à défaut de preuve écrite de l’information préalable délivrée dans une langue comprise par le jeune sur l’objet, la marge d’erreur et la possibilité de refuser l’examen radiologique, le rapport médical ne peut légalement fonder une décision de majorité (Civ. 1re, 12 janvier 2022, n° 20-17.963).
- Primauté de la présomption de force probante des actes d’état civil étrangers (art. 47 du code civil) : en présence d’un acte de naissance, d’un jugement supplétif ou d’un passeport régulier en la forme et non argué de faux après vérification documentaire motivée, les conclusions d’un entretien d’évaluation sociale ou d’un test osseux ne suffisent pas à écarter l’état civil produit.
- Application effective du bénéfice du doute (art. 388 al. 3 du code civil) : lorsque les conclusions radiologiques mentionnent une fourchette d’âge recouvrant la minorité et la majorité, le doute doit impérativement profiter à l’intéressé.
- Dualité des recours juridictionnels : parallèlement à la saisine au fond du juge des enfants en assistance éducative, le jeune privé d’hébergement à l’issue du refus départemental peut saisir le juge administratif en référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) en cas de carence caractérisée l’exposant à un traitement inhumain ou dégradant, et engager ultérieurement la responsabilité indemnitaire du département en cas de reconnaissance judiciaire de sa minorité.
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Sources
- CEDH, 5e section, 16 janvier 2025, A.C. c. France, requête n° 15457/20 (HUDOC 001-238825)
- Code civil — Article 388 (définition de la minorité, encadrement des examens radiologiques osseux et bénéfice du doute)
- Code de l’action sociale et des familles — Article R. 221-11 (accueil provisoire d’urgence et évaluation pluridisciplinaire de la minorité et de l’isolement)
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