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Actualité juridique · Publié le

Cour internationale de Justice, arrêt du 2 février 2024 (Ukraine c. Fédération de Russie) : la CIJ retient sa compétence sur l’action déclaratoire d’absence de génocide mais écarte les griefs tirés de l’emploi de la force

Par son arrêt du 2 février 2024 rendu sur les exceptions préliminaires dans l’affaire des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants, Rôle général n° 182), la Cour internationale de Justice a tranché une question inédite du contentieux international. Si la Cour accueille, par douze voix contre quatre, l’exception d’incompétence ratione materiae concernant la licéité au regard de la Convention sur le génocide de l’emploi de la force armée et de la reconnaissance d’entités sécessionnistes par la Fédération de Russie, elle rejette en revanche les cinq autres exceptions préliminaires et retient sa compétence (par quinze voix contre une) ainsi que la recevabilité (par quatorze voix contre deux) pour statuer au fond sur la demande d’action déclaratoire inversée de l’Ukraine tendant à faire juger qu’aucun élément crédible n’établit qu’elle aurait commis un génocide dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk.

Salle d’audience internationale illustrant l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 2 février 2024 sur les exceptions préliminaires dans l’affaire Ukraine c. Fédération de Russie
Sommaire de l’article
  1. Une instance introduite sur le fondement de l’article IX de la Convention de 1948 et marquée par trente-deux interventions d’États au titre de l’article 63
  2. La consécration de la compétence et de la recevabilité d’une « action déclaratoire d’exécution » (demande déclaratoire inversée)
  3. La limite stricte de la compétence ratione materiae : l’exclusion des griefs relatifs à l’emploi de la force armée et à la reconnaissance d’États
  4. Portée de l’arrêt du 2 février 2024 sur l’interprétation des clauses compromissoires et la charge de la preuve au fond
  5. Sources

01

Une instance introduite sur le fondement de l’article IX de la Convention de 1948 et marquée par trente-deux interventions d’États au titre de l’article 63

Le 26 février 2022, l’Ukraine avait saisi la Cour internationale de Justice d’une requête contre la Fédération de Russie au titre de l’article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, en soutenant que l’État défendeur avait formulé de fausses allégations de génocide dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk pour servir de prétexte à la reconnaissance des « républiques populaires » autoproclamées puis au déclenchement, le 24 février 2022, d’une « opération militaire » sur le territoire ukrainien.

Après l’indication de mesures conservatoires par ordonnance du 16 mars 2022 et la déclaration de recevabilité, par ordonnance du 5 juin 2023, des déclarations d’intervention de trente-deux États parties — dont la France et la quasi-totalité des États membres de l’Union européenne — déposées sur le fondement de l’article 63 du Statut de la Cour, la Fédération de Russie a soulevé six exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

02

La consécration de la compétence et de la recevabilité d’une « action déclaratoire d’exécution » (demande déclaratoire inversée)

Par son arrêt du 2 février 2024, la Cour examine d’abord la conclusion b) de l’Ukraine lui demandant de « dire et juger qu’il n’existe aucun élément crédible prouvant que l’Ukraine a commis le génocide, en violation de la convention sur le génocide, dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk » :

  • Existence d’un différend bilatéral à la date de la requête : rejetant la première exception préliminaire (par 15 voix contre 1), la Cour constate que les déclarations officielles des plus hautes autorités russes imputant aux autorités ukrainiennes des actes de génocide et le rejet catégorique de ces accusations par l’Ukraine caractérisaient une opposition manifeste d’opinions juridiques et factuelles sur l’exécution par l’Ukraine de ses obligations conventionnelles.
  • Admissibilité des demandes déclaratoires de non-violation sous l’article IX : rejetant également les troisième, quatrième, cinquième et sixième exceptions préliminaires, la Cour souligne que le texte de l’article IX de la Convention de 1948 — qui vise les différends « y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État en matière de génocide » — n’interdit nullement à un État injustement accusé de génocide par un autre État partie de saisir la Cour afin d’obtenir un jugement déclaratoire constatant qu’il s’est acquitté de ses engagements conventionnels.

03

La limite stricte de la compétence ratione materiae : l’exclusion des griefs relatifs à l’emploi de la force armée et à la reconnaissance d’États

En revanche, la Cour accueille la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie (par 12 voix contre 4) en ce qui concerne les conclusions c) et d) du mémoire ukrainien, qui tendaient à faire juger que le recours à la force armée à compter du 24 février 2022 et la reconnaissance des entités sécessionnistes violaient les articles I et IV de la Convention sur le génocide.

Opérant une distinction rigoureuse entre l’application abusive d’un traité et la violation des obligations qu’il édicte, la Cour juge que, même à supposer qu’un État invoque de mauvaise foi la Convention sur le génocide pour justifier un emploi de la force, cette circonstance ne suffit pas en soi à faire entrer la licéité du recours à la force ou de la reconnaissance d’États dans le champ de la compétence ratione materiae de l’article IX de la Convention de 1948, ces questions demeurant régies par la Charte des Nations unies et le droit international coutumier.

04

Portée de l’arrêt du 2 février 2024 sur l’interprétation des clauses compromissoires et la charge de la preuve au fond

L’arrêt du 2 février 2024 marque un jalon majeur de la jurisprudence de La Haye sur l’office de la juridiction internationale :

  • Ouverture de la phase au fond sur l’allégation de génocide : en retenant sa compétence sur la conclusion b) de l’Ukraine, la Cour renvoie à l’examen au fond la vérification de l’existence ou de l’absence d’éléments crédibles établissant la commission d’un génocide dans le Donbass, question qui commandera directement la charge de la preuve entre l’État demandeur à l’action déclaratoire et l’État auteur des accusations.
  • Refus d’élargir artificiellement les clauses compromissoires : dans la droite ligne de sa jurisprudence constante (Plates-formes pétrolières, Immunités et procédures pénales, Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme), la Cour réaffirme que chaque clause juridictionnelle conventionnelle demeure strictement cantonnée à l’objet et au but du traité qui la contient, nonobstant l’obligation générale d’exécuter les traités de bonne foi.

05

Sources

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