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Cour internationale de Justice, arrêt sur le fond du 31 janvier 2024 : la délimitation de la notion de « fonds » dans la Convention sur le financement du terrorisme et la sanction du manquement à l’obligation d’enquêter
Dans son arrêt rendu sur le fond le 31 janvier 2024 en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie, rôle général n° 166), la Cour internationale de Justice (CIJ) tranche pour la première fois la portée matérielle de la Convention du 9 décembre 1999 (CIRFT). Si elle juge que le terme « fonds » défini à l’article 1er, paragraphe 1, s’entend des ressources fournies pour leur valeur pécuniaire ou financière et ne couvre pas la fourniture matérielle d’armes ou de munitions, la Cour constate, par treize voix contre deux, un manquement à l’obligation procédurale d’enquêter de l’article 9, paragraphe 1, de la CIRFT, ainsi qu’une violation des articles 2, paragraphe 1, alinéa a), et 5, alinéa e), sous-alinéa v), de la CIEDR.

Sommaire de l’article
- La délimitation stricte de la notion de « fonds » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la Convention de 1999 (CIRFT)
- La consécration de l’obligation procédurale d’enquêter prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la CIRFT
- Le contrôle de non-discrimination de la CIEDR : les restrictions structurelles à l’enseignement scolaire en langue ukrainienne
- Portée de l’arrêt pour le droit international pénal, l’entraide répressive et le contentieux conventionnel
- Sources
01
La délimitation stricte de la notion de « fonds » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la Convention de 1999 (CIRFT)
Saisie sur le fondement des clauses compromissoires de l’article 24, paragraphe 1, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 (CIRFT) et de l’article 22 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR), la Cour internationale de Justice devait d’abord interpréter la notion cardinale de « fonds » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la CIRFT, qui vise « les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit » attestant un droit sur ces biens.
Faisant application des règles coutumières d’interprétation des traités codifiées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Cour écarte la thèse selon laquelle toute fourniture d’armes, de munitions ou d’équipements militaires en nature constituerait une mise à disposition de « biens corporels » relevant de l’article 2 de la CIRFT :
- Objet et économie générale de la Convention de 1999 : tant le titre du traité que son préambule et ses travaux préparatoires démontrent que les États parties ont entendu réprimer la collecte et la fourniture de ressources financières ou monétaires destinées à financer des actes de terrorisme, et non réglementer le transfert matériel des moyens de combat eux-mêmes.
- Critère de la valeur pécuniaire ou d’échange : si la définition de l’article 1er inclut des biens corporels ou immobiliers, elle ne les appréhende qu’en tant qu’actifs patrimoniaux fournis pour leur valeur pécuniaire ou financière en vue d’être utilisés ou convertis pour financer la commission d’infractions terroristes.
02
La consécration de l’obligation procédurale d’enquêter prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la CIRFT
Si l’interprétation stricte du terme « fonds » conduit la Cour à rejeter plusieurs griefs substantiels faute d’élément matériel relatif à des flux financiers, l’arrêt du 31 janvier 2024 confère en revanche une pleine portée opérationnelle à l’obligation procédurale d’enquêter énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la CIRFT. Aux termes de ce texte, lorsqu’un État partie est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction de financement du terrorisme visée à l’article 2 se trouve sur son territoire, il doit prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
La Cour précise le seuil de déclenchement et le contenu de cette obligation internationale :
- Seuil probatoire raisonnable des informations transmises : l’État qui adresse une communication officielle à un autre État partie n’est pas tenu d’apporter d’emblée la preuve complète et définitive de chacun des éléments constitutifs de l’infraction ; il suffit que les notes verbales présentent des allégations crédibles et suffisamment étayées permettant d’identifier des opérations de collecte de fonds, des comptes bancaires ou des personnes localisées sur le territoire de l’État requis.
- Carence dans l’exécution des vérifications : constatant que trois notes verbales adressées en 2014 contenaient des données précises sur des réseaux de collecte financière et que l’État défendeur avait tardé près d’un an à y répondre sans accomplir les investigations requises par l’article 9, paragraphe 1, la Cour juge, par treize voix contre deux, que la Fédération de Russie a manqué à ses obligations conventionnelles.
03
Le contrôle de non-discrimination de la CIEDR : les restrictions structurelles à l’enseignement scolaire en langue ukrainienne
Sur le second volet du différend, fondé sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR), la Cour examine la compatibilité avec les articles 2, paragraphe 1, alinéa a), et 5, alinéa e), sous-alinéa v), des transformations imposées au système d’enseignement scolaire en Crimée à partir de 2014.
Relevant que le nombre d’élèves recevant un enseignement en langue ukrainienne avait chuté de plus de 80 % dès la première année scolaire suivant le changement d’administration, puis de 98 % les années suivantes, la Cour refuse d’attribuer une contraction aussi soudaine et massive au seul choix spontané des parents d’élèves. Elle juge que les mesures structurelles mises en œuvre dans la gestion des établissements scolaires ont engendré une restriction disproportionnée au détriment d’un groupe défini par son origine nationale ou ethnique dans l’exercice du droit à l’éducation et à la formation, emportant, par treize voix contre deux, violation des articles 2, paragraphe 1, alinéa a), et 5, alinéa e), sous-alinéa v), de la CIEDR.
04
Portée de l’arrêt pour le droit international pénal, l’entraide répressive et le contentieux conventionnel
Aux côtés des ordonnances et arrêts rendus par la Cour de La Haye sur le terrain de l’article 22 de la CIEDR, l’arrêt du 31 janvier 2024 livre trois enseignements méthodologiques majeurs :
- Autonomie des qualifications conventionnelles en matière de lutte contre le financement du terrorisme : la qualification de financement du terrorisme au sens de la Convention de 1999 demeure attachée à la circulation d’avoirs financiers ou pécuniaires, ce qui guide directement l’interprétation des incriminations internes de financement d’entreprise terroriste (article 421-2-2 du code pénal) et des obligations de vigilance financière.
- Justiciabilité autonome des obligations procédurales d’enquête et d’entraide (articles 9 et 18 de la CIRFT) : un État partie engage sa responsabilité internationale du seul fait de sa passivité face à des signalements bancaires ou judiciaires précis transmis par un autre État, indépendamment de la preuve finale d’une infraction imputable à ses propres organes.
05
Sources
- Cour internationale de Justice — Arrêt sur le fond du 31 janvier 2024, Application de la CIRFT et de la CIEDR (rôle général n° 166)
- Nations Unies — Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 (articles 1er, 2 et 9)
- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme — Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (articles 2, 5 et 22)
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