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Cour internationale de Justice, ordonnance du 30 avril 2024 (Nicaragua c. Allemagne) : l’encadrement des exportations d’équipements militaires au regard du droit international humanitaire et le refus de radier l’affaire du rôle général
Par son ordonnance rendue le 30 avril 2024 en l’affaire des Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé (Nicaragua c. Allemagne, rôle général n° 193), la Cour internationale de Justice (CIJ) se prononce sur une demande en indication de mesures conservatoires visant les autorisations d’exportation de matériel militaire accordées par un État tiers. Si la Cour estime, par quinze voix contre une, que les circonstances de fait et le cadre réglementaire national de contrôle des licences n’exigent pas l’exercice de son pouvoir au titre de l’article 41 du Statut, elle rejette la demande de radiation immédiate du rôle général et rappelle solennellement à tous les États parties leurs obligations découlant de l’article 1er commun aux Conventions de Genève de 1949.

Sommaire de l’article
- Une demande en indication de mesures conservatoires ciblant les licences d’exportation de matériel militaire d’un État tiers
- L’appréciation factuelle du régime interne de contrôle des licences d’armement au stade de l’article 41 du Statut
- Le refus de radier l’affaire du rôle général et l’avertissement solennel fondé sur l’article 1er commun aux Conventions de Genève
- Incidence de l’ordonnance du 30 avril 2024 sur le contentieux administratif et international des exportations d’armes
- Sources
01
Une demande en indication de mesures conservatoires ciblant les licences d’exportation de matériel militaire d’un État tiers
Par requête déposée le 1er mars 2024 devant la Cour internationale de Justice, la République du Nicaragua a introduit une instance contre la République fédérale d’Allemagne pour manquements allégués à ses obligations découlant de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels, ainsi que des principes intransgressibles du droit international humanitaire.
Assortissant sa requête d’une demande de mesure conservatoire de la CIJ sur le fondement de l’article 41 du Statut, l’État demandeur priait notamment la Cour d’ordonner la suspension immédiate des autorisations d’exportation d’équipements militaires et d’armes de guerre susceptibles d’être utilisés dans les opérations militaires menées à Gaza. En défense, l’Allemagne concluait au rejet des mesures conservatoires et demandait à la Cour de rayer l’affaire du rôle général dès ce stade préliminaire.
02
L’appréciation factuelle du régime interne de contrôle des licences d’armement au stade de l’article 41 du Statut
Lors des audiences publiques tenues les 8 et 9 avril 2024, l’État défendeur fit valoir la rigueur de son architecture constitutionnelle et législative interne (loi sur le contrôle des armes de guerre et loi sur le commerce extérieur), qui subordonne toute délivrance de licence d’exportation à une évaluation interministérielle au cas par cas du risque que le matériel concerné soit employé pour commettre des violations du droit international humanitaire.
Prenant acte des explications et données chiffrées produites par le Gouvernement défendeur — établissant une diminution très marquée du volume des licences accordées depuis novembre 2023, l’absence de nouvelle licence d’arme de guerre offensive sur la période récente et le fait que près de 98 % des autorisations portaient sur des équipements défensifs ou de protection —, la Cour juge, par quinze voix contre une, qu’au vu des circonstances telles qu’elles se présentent à elle, l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires n’est pas requis.
03
Le refus de radier l’affaire du rôle général et l’avertissement solennel fondé sur l’article 1er commun aux Conventions de Genève
En dépit du rejet de la demande de mesures conservatoires, l’ordonnance du 30 avril 2024 comporte deux décisions juridiques de première importance :
- Rejet de la demande de radiation immédiate du rôle général : contrairement à l’ordonnance qu’elle rendra un an plus tard dans l’affaire Soudan c. Émirats arabes unis (5 mai 2025) en présence d’une réserve expresse à l’article IX de la Convention sur le génocide, la Cour constate ici qu’il n’existe aucune « absence manifeste de compétence » autorisant une radiation sommaire, de sorte que l’instance se poursuit vers l’examen de la compétence et du fond.
- Rappel des obligations internationales des États tiers exportateurs d’armes : aux paragraphes 23 et 24 de son ordonnance, la Cour juge particulièrement important de rappeler à tous les États parties aux Conventions de Genève de 1949 l’obligation que leur impose l’article 1er commun de « respecter et faire respecter » ces conventions en toutes circonstances, laquelle implique le devoir de s’abstenir d’encourager des violations du droit international humanitaire par les parties à un conflit armé et d’exercer une vigilance accrue lors des transferts d’armements.
04
Incidence de l’ordonnance du 30 avril 2024 sur le contentieux administratif et international des exportations d’armes
L’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 30 avril 2024 exerce un rayonnement direct sur le droit public et international du commerce des armements :
- Renforcement du standard de diligence raisonnable (due diligence) : en liant explicitement le refus d’indiquer des mesures conservatoires à l’effectivité du filtrage national des licences d’armes de guerre, la Cour place les mécanismes administratifs nationaux d’autorisation d’exportation sous la surveillance directe du droit international.
- Articulation avec le Traité sur le commerce des armes (TCA) et la Position commune de l’Union européenne : le rappel de l’article 1er commun aux Conventions de Genève et de l’article Ier de la Convention sur le génocide consolide les moyens invocables dans les contentieux relatifs aux licences d’exportation de matériels militaires.
05
Sources
- Cour internationale de Justice — Ordonnance du 30 avril 2024, Manquements allégués à certaines obligations internationales (Nicaragua c. Allemagne, rôle général n° 193)
- Statut de la Cour internationale de Justice — Article 41 (pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires)
- Comité international de la Croix-Rouge — Conventions de Genève du 12 août 1949, article 1er commun (obligation de respecter et faire respecter le droit humanitaire)
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