Actualité juridique · Publié le
Cour internationale de Justice : l’ordonnance Soudan c. Émirats arabes unis du 5 mai 2025 et les arrêts du 12 novembre 2024 sur l’article IX de la Convention sur le génocide et l’article 22 de la CIEDR
Par une ordonnance rendue le 5 mai 2025 dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide au Soudan (Soudan c. Émirats arabes unis, Rôle général n° 197), la Cour internationale de Justice rejette la demande en indication de mesures conservatoires et ordonne la radiation immédiate de l’affaire du rôle pour défaut manifeste de compétence en raison de la réserve formulée à l’article IX de la Convention de 1948. Mise en regard des deux arrêts rendus le 12 novembre 2024 sur les exceptions préliminaires au titre de l’article 22 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Rôles généraux n° 180 et n° 181), cette décision éclaire le régime contentieux des clauses compromissoires des traités relatifs aux droits humains.

Sommaire de l’article
- La requête du Soudan du 5 mars 2025 et la réserve des Émirats arabes unis à l’article IX de la Convention sur le génocide
- La distinction fondamentale entre norme impérative de jus cogens et consentement à la juridiction de la Cour (ordonnance du 5 mai 2025)
- Mise en regard avec les arrêts du 12 novembre 2024 sur l’article 22 de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale (CIEDR)
- Portée systémique pour l’invocation des conventions des Nations unies devant le juge international
- Sources
01
La requête du Soudan du 5 mars 2025 et la réserve des Émirats arabes unis à l’article IX de la Convention sur le génocide
Le 5 mars 2025, la République du Soudan a introduit devant la Cour internationale de Justice (CIJ) une instance contre les Émirats arabes unis au sujet de violations alléguées de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 à l’encontre du groupe ethnique des Masalit au Darfour occidental, en assortissant sa requête d’une demande en indication de mesures conservatoires sur le fondement de l’article 41 du Statut de la Cour internationale de Justice.
Pour fonder la compétence de la Cour, le Soudan invoquait l’article IX de la Convention sur le génocide, qui soumet à la CIJ les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État en matière de génocide. Or, lors de leur adhésion à la Convention en novembre 2005, les Émirats arabes unis avaient formulé une réserve expresse excluant l’application de cet article IX.
Le Soudan soutenait néanmoins que cette réserve devait être écartée ou interprétée strictement dès lors que l’interdiction du génocide revêt un caractère impératif (jus cogens) et engendre des obligations erga omnes partes.
02
La distinction fondamentale entre norme impérative de jus cogens et consentement à la juridiction de la Cour (ordonnance du 5 mai 2025)
Par son ordonnance du 5 mai 2025, la Cour internationale de Justice rappelle le principe cardinal selon lequel sa juridiction repose exclusivement sur le consentement des États parties au différend. Confirmant la jurisprudence issue de son arrêt du 3 février 2006 en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), la Cour souligne que le caractère impératif (jus cogens) des normes matérielles interdisant le génocide et la nature erga omnes des obligations qui en découlent ne sauraient, par eux-mêmes, conférer compétence à la Cour ni invalider une réserve portant uniquement sur la clause juridictionnelle de l’article IX.
Une réserve à l’article IX de la Convention de 1948 n’affectant pas les obligations de fond assumées par l’État réservataire au titre de la prévention et de la répression du génocide, elle n’est pas contraire à l’objet et au but du traité. En conséquence, par 14 voix contre 2, la Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires faute de compétence prima facie et, par 9 voix contre 7, décide qu’en raison du défaut manifeste de compétence, l’affaire doit être immédiatement rayée du rôle général sans ouverture d’une phase d’exceptions préliminaires.
03
Mise en regard avec les arrêts du 12 novembre 2024 sur l’article 22 de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale (CIEDR)
Cette rigueur dans la délimitation du titre de compétence se retrouve, avec des effets inverses lorsque la clause compromissoire n’est assortie d’aucune réserve, dans les deux arrêts rendus par la Cour le 12 novembre 2024 sur les exceptions préliminaires dans les affaires relatives à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan ; Azerbaïdjan c. Arménie) (Rôles généraux n° 180 et n° 181).
Saisie sur le fondement de l’article 22 de la CIEDR du 21 décembre 1965, la Cour y précise deux règles structurantes du contentieux international des droits de l’homme :
- Condition préalable de négociation de l’article 22 de la CIEDR : dans l’arrêt Arménie c. Azerbaïdjan (Rôle général n° 180), la Cour rejette à l’unanimité les exceptions préliminaires en confirmant que les conditions de « négociation » et de « procédures expressément prévues par la convention » sont alternatives et non cumulatives (jurisprudence Ukraine c. Fédération de Russie du 8 novembre 2019), et que la condition de négociation est remplie dès lors qu’une tentative véritable de règlement diplomatique s’est heurtée à une impasse avérée.
- Délimitation temporelle et matérielle stricte (ratione temporis et ratione materiae) : dans l’arrêt Azerbaïdjan c. Arménie (Rôle général n° 181), la Cour retient l’exception d’incompétence ratione temporis pour les faits antérieurs au 15 septembre 1996 (date d’entrée en vigueur de la CIEDR entre les deux États) et accueille les exceptions d’incompétence ratione materiae concernant les allégations de pose de mines terrestres et de dommages environnementaux, en jugeant que la clause compromissoire de l’article 22 ne permet pas d’attraire devant la Cour des violations alléguées du droit international humanitaire ou de l’environnement qui ne constituent pas une discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique au sens de l’article 1er § 1 de la CIEDR.
04
Portée systémique pour l’invocation des conventions des Nations unies devant le juge international
La lecture croisée de l’ordonnance du 5 mai 2025 et des arrêts du 12 novembre 2024 met en lumière l’architecture exacte de la justice internationale contemporaine :
- Vérification préalable de l’état des réserves aux clauses juridictionnelles : qu’il s’agisse de l’article IX de la Convention sur le génocide, de l’article 22 de la CIEDR ou de l’article 30 § 1 de la Convention contre la torture (mobilisé dans l’affaire Canada et Pays-Bas c. République arabe syrienne), la recevabilité d’une action interétatique devant la CIJ dépend d’abord de l’absence de réserve valide à la clause compromissoire.
- Prohibition de l’élargissement artificiel de l’objet du traité : lorsqu’un État fonde la compétence de la Cour sur une convention relative aux droits de l’homme (telle la CIEDR), il doit démontrer que les actes dénoncés ont pour objet ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits protégés en raison d’un motif discriminatoire prohibé par ce traité.
- Maintien de la responsabilité internationale substantielle : comme la Cour prend soin de le rappeler au dernier paragraphe de son ordonnance du 5 mai 2025, l’incompétence de la CIJ en raison d’une réserve procédurale laisse intégralement subsister l’obligation internationale de chaque État de prévenir et de punir le génocide et d’en répondre devant les autres instances internationales ou pénales compétentes.
05
Sources
- CIJ, Ordonnance du 5 mai 2025, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide au Soudan (Soudan c. Émirats arabes unis), Rôle général n° 197
- CIJ, Arrêt du 12 novembre 2024 (exceptions préliminaires), Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), Rôle général n° 180
- CIJ, Arrêt du 12 novembre 2024 (exceptions préliminaires), Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie), Rôle général n° 181
Votre situation
Une question sur votre dossier ?
Le cabinet examine la situation sur pièces. Cette page est une information générale ; elle ne remplace pas l’analyse d’un dossier.