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Actualité juridique · Publié le

Cour internationale de Justice, arrêt au fond du 30 mars 2023 (Certains actifs iraniens, République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique) : l’exclusion de la banque centrale de la notion conventionnelle de « société » commerciale et la condamnation des saisies d’avoirs des entreprises iraniennes

Dans son arrêt au fond du 30 mars 2023 rendu en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique, CIJ Recueil 2023, p. 54), la Cour internationale de Justice tranche un litige majeur du droit international économique et du contentieux des saisies d’avoirs étrangers sur le fondement du Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires conclu à Téhéran le 15 août 1955. D’une part, la Cour accueille l’exception d’incompétence soulevée par les États-Unis en ce qui concerne les quelque 1,75 milliard de dollars d’actifs obligataires de la banque centrale iranienne (Bank Markazi), jugeant que les opérations en cause relevaient de fonctions souveraines de banque centrale et non d’activités commerciales d’une « société » au sens du Traité. D’autre part, à l’égard des autres entreprises publiques et privées iraniennes, la Cour juge que les mesures législatives, exécutives et judiciaires américaines ayant levé leur personnalité juridique distincte et permis la saisie de leurs biens sans indemnisation ont violé les articles III § 1, IV § 1 et IV § 2 du Traité de 1955 et engagent la responsabilité internationale des États-Unis.

Contentieux international des avoirs étrangers et des immunités devant la Cour internationale de Justice illustrant l’arrêt du 30 mars 2023 (Certains actifs iraniens)
Sommaire de l’article
  1. Les lois américaines levant les immunités et autorisant l’exécution forcée sur les actifs de Bank Markazi et de sociétés iraniennes
  2. L’exclusion de Bank Markazi de la notion de « société » et la condamnation de l’atteinte aux biens des autres entreprises iraniennes
  3. Portée pour le contentieux international de l’exécution forcée, les émanations d’État et le droit français des immunités
  4. Sources

01

Les lois américaines levant les immunités et autorisant l’exécution forcée sur les actifs de Bank Markazi et de sociétés iraniennes

À partir de 1996, puis par la réforme du Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) en 2008, du Terrorism Risk Insurance Act (TRIA) de 2002 et de l’Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act de 2012 (dont la constitutionnalité en droit interne américain avait été admise par la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Bank Markazi v. Peterson du 20 avril 2016, 578 U.S. 212), le Congrès américain avait privé l’Iran de son immunité de juridiction et d’exécution pour les demandes indemnitaires liées à des attentats et permis aux créanciers de jugements prononcés par défaut contre l’État iranien de saisir directement les avoirs détenus aux États-Unis par la banque centrale iranienne (Bank Markazi) ainsi que par diverses sociétés iraniennes publiques ou contrôlées par l’État, en écartant la personnalité juridique distincte de ces entités (doctrine dite Bancec).

En juin 2016, l’Iran saisit la Cour internationale de Justice sur le fondement de la clause compromissoire de l’article XXI, paragraphe 2, du Traité d’amitié de 1955. Par un premier arrêt du 13 février 2019 sur les exceptions préliminaires, la Cour écarta sa compétence au titre des immunités souveraines coutumières mais la retint pour les griefs tirés du traitement des « sociétés » iraniennes et avait joint au fond la question de savoir si Bank Markazi constituait une « société » au sens du Traité.

02

L’exclusion de Bank Markazi de la notion de « société » et la condamnation de l’atteinte aux biens des autres entreprises iraniennes

Statuant au fond, la Cour de La Haye opère une distinction cardinale entre le régime de la banque centrale et celui des entreprises commerciales :

  • Le critère fonctionnel de la notion de « société » (company) et l’incompétence à l’égard de Bank Markazi : confirmant son arrêt de 2019 selon lequel une entité publique ne peut être qualifiée de « société » au sens des articles III, IV et V du Traité de 1955 que dans la mesure où elle exerce des activités de nature commerciale ou industrielle, la Cour juge que l’acquisition et la détention par une banque centrale d’actifs financiers sur le marché international en vue d’assurer la gestion des réserves de change et la stabilité monétaire de l’État relèvent de l’exercice d’une fonction souveraine, quand bien même ces opérations empruntent la forme d’achats de titres par l’intermédiaire d’établissements privés. La Cour se déclare dès lors incompétente pour connaître des demandes iraniennes relatives aux 1,75 milliard de dollars d’avoirs de Bank Markazi.
  • La violation des garanties conventionnelles à l’égard des autres entreprises iraniennes : en revanche, pour les sociétés iraniennes exerçant une activité économique (telles que des entreprises de télécommunications, de transport maritime ou de banque commerciale), la Cour juge que les mesures américaines qui ont levé de manière générale et automatique le voile de leur personnalité morale distincte pour affecter leurs actifs au paiement des dettes de l’État iranien constituent un traitement déraisonnable et discriminatoire contraire aux articles III § 1 et IV § 1 du Traité, ainsi qu’une expropriation sans indemnisation contraire à l’article IV § 2, obligeant les États-Unis à indemniser l’Iran.

03

Portée pour le contentieux international de l’exécution forcée, les émanations d’État et le droit français des immunités

L’arrêt de la CIJ du 30 mars 2023 éclaire directement deux questions centrales du contentieux international des voies d’exécution devant les juridictions françaises et européennes :

  • Le respect de l’autonomie patrimoniale des personnes morales distinctes de l’État étranger : en refusant qu’un État du for écarte par voie législative générale la personnalité juridique propre d’entreprises publiques étrangères au seul motif de leur participation étatique, la CIJ rejoint l’exigence stricte posée par la Cour de cassation française en matière d’« émanations d’État » : un créancier de l’État étranger ne peut saisir les biens d’un organisme public doté d’une personnalité morale distincte qu’à la double condition de démontrer l’absence d’autonomie fonctionnelle et une confusion des patrimoines.
  • Le régime protecteur des avoirs des banques centrales étrangères (articles L. 153-1 du code monétaire et financier et L. 111-1-1 à L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution) : en soulignant le caractère régalien de la gestion des réserves de change par une banque centrale, l’arrêt s’inscrit en cohérence avec l’article 21, paragraphe 1 c), de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens ainsi qu’avec l’article L. 153-1 du code monétaire et financier français, qui protègent les biens de toute nature détenus par les banques centrales étrangères au titre de leurs missions souveraines contre toute saisie ou mesure conservatoire.

04

Sources

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