Actualité juridique · Publié le
Affaire Ameuroud c. France : plus de cinq ans d’isolement carcéral, mais une requête en grande partie tardive ou faute d’épuisement
Par une décision adoptée le 8 octobre 2026 et communiquée par écrit le 29 octobre 2026, la Cour européenne des droits de l’homme déclare irrecevable, à l’unanimité, la requête d’un détenu placé à l’isolement pendant une durée cumulée de cinq ans, six mois et un peu plus d’une semaine. En application de sa jurisprudence Sekour c. France du 12 mars 2026, la Cour rappelle que le recours pour excès de pouvoir assorti d’un référé-suspension et le référé-liberté sont des recours préventifs effectifs qui doivent être exercés contre chaque décision de placement ou de prolongation, puis suivis d’une saisine de Strasbourg dans le délai de quatre mois. Seule une période de trois mois, au début de l’année 2022, franchit ce filtre procédural ; examinée au fond en tenant compte de la durée totale d’isolement, elle est jugée manifestement mal fondée au regard de l’article 3.

Sommaire de l’article
01
La référence
Cour européenne des droits de l’homme, cinquième section (comité composé de María Elósegui, présidente, Diana Sârcu et Sébastien Biancheri, juges, assistés de Martina Keller, greffière adjointe), décision Ameuroud c. France, requête n° 42262/22, adoptée le 8 octobre 2026 et communiquée par écrit le 29 octobre 2026, ECLI:CE:ECHR:2026:1008DEC004226222. Rendue en comité de trois juges en application de l’article 28 § 1 b) de la Convention, cette décision d’irrecevabilité est définitive.
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Les faits et les procédures
Mis en examen le 5 mai 2017 des chefs d’association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes et de financement d’entreprise terroriste, puis condamné le 25 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à sept ans d’emprisonnement avec période de sûreté des deux tiers (peine confirmée en appel le 22 juin 2021), M. Samir Ameuroud a été placé sous le régime de l’isolement administratif « par mesure de protection ou de sécurité » sur le fondement des anciens articles 726-1 et R. 57-7-62 et suivants du code de procédure pénale, devenus, au 1er mai 2022, les articles L. 213-8 et R. 213-17 et suivants du code pénitentiaire (§ 3, 6 et 17).
Son placement à l’isolement s’est déroulé en deux séquences distinctes au sein des maisons d’arrêt de Villepinte, d’Osny-Pontoise et de Fleury-Mérogis, puis au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe : une première période continue du 5 mai 2017 au 15 janvier 2020 (soit deux ans, huit mois et onze jours), suivie, après cinq mois en détention ordinaire, d’une seconde période du 11 juin 2020 au 12 avril 2023 (soit deux ans, dix mois et deux jours), représentant au total cinq ans, six mois et un peu plus d’une semaine (§ 3 et 29).
Si le requérant a formé plusieurs contestations devant le juge administratif au fil de ces prolongations successives, seule la décision du 17 janvier 2022 prolongeant son maintien à l’isolement du 27 janvier au 27 avril 2022 a fait l’objet d’une requête en référé-liberté (art. L. 521-2 du code de justice administrative) rejetée par le tribunal administratif de Versailles le 8 avril 2022, puis par ordonnance du juge des référés du Conseil d’État le 25 avril 2022, moins de quatre mois avant l’introduction de la requête devant la Cour le 24 août 2022 (§ 5 et 25).
03
Ce que dit la décision
Un découpage strict période par période au titre de la recevabilité. S’appuyant sur l’arrêt de principe Sekour c. France (n° 52496/19, §§ 76, 83 et 90, 12 mars 2026), la Cour rappelle que le recours pour excès de pouvoir assorti d’un référé-suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative), de même que le référé-liberté (art. L. 521-2), constituent des recours préventifs effectifs à exercer contre les décisions de placement ou de prolongation d’isolement (§ 18 à 20). Il en résulte que les griefs portant sur la première période (achevée le 15 janvier 2020) et sur les décisions dont le contentieux interne s’est clos plus de quatre mois avant le 24 août 2022 sont tardifs, tandis que ceux visant les prolongations non contestées devant le juge administratif se heurtent au défaut d’épuisement des voies de recours internes (§ 21 à 28).
La prise en compte de la durée totale sur la seule période recevable. Pour apprécier si le maintien à l’isolement du 27 janvier au 27 avril 2022 a atteint le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention, la Cour précise toutefois qu’il y a lieu de tenir compte de la durée totale cumulée de plus de cinq ans et demi subie par l’intéressé (§ 29 et 34).
Une mesure motivée, entourée de garanties et sans isolement sensoriel ou social complet. Examinant la décision du 17 janvier 2022, la Cour relève qu’elle s’appuyait sur des éléments circonstanciés récents : prosélytisme auprès des codétenus, refus répétés de se soumettre aux mesures de sécurité (port des menottes, fouilles intégrales, passage au portique de détection), dissimulation d’une clé USB dans une montre, tentative d’entrer en contact avec le quartier des femmes et ancrage persistant dans la mouvance islamiste radicale (§ 5 et 35). Le requérant a pu présenter ses observations assisté de son avocat, son état de santé a donné lieu à des avis médicaux réguliers (dont celui du 10 janvier 2022), il bénéficiait d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre ainsi que de l’accès à la bibliothèque, à la salle de sport, au parloir et au téléphone, et il n’a fourni aucune description précise de ses conditions matérielles de détention à Fleury-Mérogis (§ 36 à 41). Les griefs tirés des articles 3 et 13 sont dès lors rejetés comme manifestement mal fondés (art. 35 §§ 3 a) et 4, § 42 à 45).
04
La portée
L’application immédiate de la jurisprudence Sekour c. France. Sept mois après l’arrêt Sekour c. France du 12 mars 2026, le comité de la cinquième section confirme que l’effectivité reconnue aux référés administratifs français (art. L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative) produit un double effet : elle écarte le grief tiré de l’article 13 et oblige le détenu à contester systématiquement chaque décision trimestrielle ou annuelle de prolongation devant le juge administratif, puis à saisir la Cour dans les quatre mois de la décision interne définitive propre à chaque séquence.
L’exigence probatoire sur les conditions matérielles et les effets médicaux. Même lorsque la durée cumulée de l’isolement dépasse cinq ans — seuil au-delà duquel la Cour exige des motifs toujours plus impérieux et approfondis (§ 32 et 34) —, le requérant ne peut se borner à invoquer abstraitement la durée de la mesure : il doit documenter concrètement l’état de sa cellule, le régime quotidien des activités et l’impact physique ou psychique constaté par des certificats médicaux.
05
En pratique
- Contester chaque prolongation sans discontinuité : chaque décision de placement ou de renouvellement d’isolement (art. L. 213-8 et R. 213-17 et suivants du code pénitentiaire) doit faire l’objet d’un recours en annulation assorti d’un référé-suspension (art. L. 521-1 CJA) ou d’un référé-liberté (art. L. 521-2 CJA) mené jusqu’au Conseil d’État.
- Surveiller le délai de quatre mois par décision : une instance en cours contre une prolongation ultérieure n’interrompt pas le délai de quatre mois (art. 35 § 1 de la Convention) courant à compter de l’ordonnance ou de l’arrêt définitif rendu sur une prolongation précédente (§ 24).
- Constituer un dossier factuel et médical précis : joindre les avis médicaux successifs, le détail des heures de sortie de cellule, l’accès effectif aux équipements et la description précise des locaux d’isolement.
06
Sources
- CEDH, cinquième section (comité), décision Ameuroud c. France, requête n° 42262/22, 8 octobre 2026, communiquée le 29 octobre 2026, ECLI:CE:ECHR:2026:1008DEC004226222 — HUDOC
- Communiqué du greffe CEDH 267 (2026), « Décisions du 29 octobre 2026 » — HUDOC
- Code de justice administrative (articles L. 521-1 et L. 521-2) — Légifrance
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