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Actualité juridique · Publié le

Décision n° 2026-1224 QPC du 8 octobre 2026 : l’aliénation anticipée d’un immeuble saisi par l’AGRASC est interdite lorsque le propriétaire non défaillant peut en assumer les frais de conservation

Par sa décision n° 2026-1224 QPC du 8 octobre 2026 (SCI 26), publiée au Journal officiel du 9 octobre 2026, le Conseil constitutionnel assortit d’une réserve d’interprétation protectrice du droit de propriété (article 17 de la Déclaration de 1789) le deuxième alinéa de l’article 706-152 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, qui permet au juge des libertés et de la détention ou au juge d’instruction d’autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) à vendre par anticipation un immeuble saisi en cours d’enquête ou d’information judiciaire lorsque ses frais de conservation sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état. Le Conseil juge qu’une telle aliénation forcée avant tout jugement pénal ne saurait être autorisée lorsque le propriétaire n’est pas défaillant dans l’entretien du bien et qu’il est capable d’en supporter les frais de conservation (§ 11) ; il précise en outre que le premier président de la cour d’appel, saisi d’un recours contre l’ordonnance, doit apprécier concrètement si la tenue d’une audience est nécessaire au respect des droits de la défense (§ 22 et 23).

Esquisse sépia de la salle d’audience du Conseil constitutionnel.
Sommaire de l’article
  1. La référence
  2. Les faits et les procédures
  3. Ce que dit la décision
  4. La portée
  5. En pratique
  6. Sources

01

La référence

Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1224 QPC du 8 octobre 2026, SCI 26 [Aliénation par anticipation d’un immeuble saisi au cours de la procédure pénale], ECLI:FR:CC:2026:2026.1224.QPC, publiée au Journal officiel de la République française n° 0236 du 9 octobre 2026, texte n° 99, rendue sur renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 1003 du 1er juillet 2026).

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Les faits et les procédures

Issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 puis modifié par la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, le deuxième alinéa de l’article 706-152 du code de procédure pénale prévoit que, « lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état », le juge des libertés et de la détention (sur requête du procureur de la République au cours de l’enquête) ou le juge d’instruction (au cours de l’instruction préparatoire) peut autoriser l’AGRASC à aliéner cet immeuble par anticipation, le produit de la vente étant consigné jusqu’à l’issue du procès pénal (§ 1, 6 et 7). La loi du 24 juin 2024 a par ailleurs transféré le contentieux du recours contre cette ordonnance de la chambre de l’instruction au premier président de la cour d’appel (ou au conseiller désigné par lui), statuant selon la procédure des deux derniers alinéas de l’article 99 du code de procédure pénale (§ 1 et 18).

La société civile immobilière SCI 26, propriétaire d’un immeuble saisi pénalement dont la vente anticipée était poursuivie, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation le 1er juillet 2026. Elle soutenait, d’une part, que l’article 706-152 méconnaissait le droit de propriété (article 17 de la Déclaration de 1789) en permettant la vente forcée d’un immeuble avant toute condamnation alors même que le propriétaire accepte d’en assumer les frais d’entretien, et, d’autre part, que le renvoi à la procédure écrite de l’article 99 du code de procédure pénale devant le premier président de la cour d’appel, sans garantie d’une audience orale, violait les droits de la défense et le droit à un procès équitable (article 16 de la Déclaration de 1789) (§ 2 et 3).

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Ce que dit la décision

Une privation de propriété soumise aux exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel juge d’emblée que l’aliénation par anticipation d’un immeuble en cours de procédure pénale — qui intervient avant tout jugement sur la culpabilité et ne constitue pas une peine de confiscation pénale — entraîne pour le propriétaire une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, subordonnée à une nécessité publique légalement constatée et à une juste et préalable indemnité (§ 5 et 8).

La réserve d’interprétation du paragraphe 11 : pas de vente anticipée contre un propriétaire non défaillant et solvable. Si le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics en voulant éviter à la fois l’exposition de frais excessifs par l’AGRASC et la dégradation d’un immeuble maintenu sous main de justice (§ 9 et 10), le Conseil constitutionnel formule une réserve d’interprétation décisive au paragraphe 11 : « Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées ne sauraient cependant être interprétées comme permettant d’autoriser l’aliénation par anticipation d’un immeuble saisi lorsque le propriétaire n’est pas défaillant dans l’entretien de ce bien et qu’il est capable de supporter la charge que représentent les frais de sa conservation » (§ 11 et article 1er du dispositif). Sous cette réserve, la consignation du prix de vente à titre conservatoire ne méconnaît pas l’exigence d’une indemnisation juste et préalable (§ 12 à 16).

Le contrôle de la nécessité d’une audience devant le premier président de la cour d’appel. Sur le volet procédural, le Conseil constitutionnel rappelle que l’organisation d’une audience devant une juridiction constitue une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (§ 20). S’il admet que le recours prévu par la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706-152 devant le premier président de la cour d’appel ne comporte pas de plein droit une audience systématique, il précise que ce magistrat statue au terme d’une procédure respectant le principe du contradictoire par observations écrites et qu’« il lui appartient, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, de s’assurer qu’une audience n’est pas nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure et les droits de la défense » (§ 22 à 25).

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La portée

Un coup d’arrêt aux ventes immobilières anticipées purement financières. En droit des saisies pénales immobilières (articles 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale), la saisie porte en principe sur la valeur de l’immeuble et laisse subsister, sauf attribution de gestion à l’AGRASC, les obligations d’entretien et les charges du propriétaire. La réserve du paragraphe 11 interdit désormais aux parquets, aux juges des libertés et de la détention et aux juges d’instruction de déclencher l’aliénation anticipée d’un immeuble au seul motif que le coût des travaux de remise en état ou des charges de copropriété apparaît élevé au regard de sa valeur vénale actuelle : l’aliénation forcée avant jugement est exclue dès lors que le propriétaire mis en cause ou le tiers propriétaire (telle une SCI familiale ou patrimoniale) entretient effectivement le bien et justifie de sa capacité financière à en supporter les frais de conservation.

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En pratique

  • Faire échec à une requête d’aliénation anticipée (article 706-152 du CPP) : produire devant le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction et le premier président de la cour d’appel les justificatifs d’entretien régulier de l’immeuble (factures de travaux, paiement des charges de copropriété, contrats d’assurance, taxes foncières) ainsi que les éléments de solvabilité ou d’engagement de prise en charge financière démontrant l’absence de toute défaillance du propriétaire au sens du paragraphe 11 de la décision n° 2026-1224 QPC.
  • Respecter le délai de recours de dix jours de l’article 99 du CPP : l’ordonnance motivée autorisant l’aliénation par anticipation doit être déférée au premier président de la cour d’appel dans les dix jours de sa notification par les parties intéressées ou par les tiers ayant des droits sur l’immeuble (associés, créanciers hypothécaires, indivisaires, SCI).
  • Demander expressément la tenue d’une audience orale devant le premier président : dans l’acte de recours et les observations écrites, solliciter formellement la tenue d’une audience contradictoire sur le fondement des paragraphes 20 et 23 de la décision n° 2026-1224 QPC en exposant les contestations factuelles (évaluation vénale du bien, chiffrage des travaux, capacité contributive du propriétaire) qui rendent un débat oral indispensable aux droits de la défense.

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Sources

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