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Actualité juridique · Publié le

Comité des droits de l’homme des Nations unies (CCPR/C/FRA/CO/6) : statut des constatations du Protocole facultatif, contrôles d’identité, détention provisoire et liberté de réunion

À l’issue de l’examen du sixième rapport périodique de la France (observations finales CCPR/C/FRA/CO/6), le Comité des droits de l’homme des Nations unies a consacré des développements structurants à l’exécution en droit interne des constatations adoptées au titre du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi qu’aux garanties procédurales en matière de contrôles d’identité, d’amendes forfaitaires délictuelles, de détention provisoire, de vidéosurveillance algorithmique et de maintien de l’ordre. Cette synthèse fait le point sur l’articulation entre l’effet direct du PIDCP devant les juridictions françaises et la saisine du Comité de Genève.

Salle d’audience illustrant l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les travaux du Comité des droits de l’homme de l’ONU
Sommaire de l’article
  1. L’autorité des constatations adoptées au titre du premier Protocole facultatif et l’obligation de recours utile (article 2 § 3 du PIDCP)
  2. L’effet direct des stipulations du PIDCP devant la Cour de cassation et le Conseil d’État
  3. Contrôles d’identité, amendes forfaitaires délictuelles, détention provisoire et vidéosurveillance algorithmique (paragraphes 12-13, 24-27 et 34-35)
  4. Articulation procédurale entre la CEDH et le Comité des droits de l’homme : la réserve française à l’article 5 § 2 a) du Protocole facultatif
  5. Sources

01

L’autorité des constatations adoptées au titre du premier Protocole facultatif et l’obligation de recours utile (article 2 § 3 du PIDCP)

Institué par l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966, le Comité des droits de l’homme des Nations unies connaît à la fois des rapports périodiques des États parties (article 40 du Pacte) et des communications individuelles présentées par les particuliers relevant de la juridiction des États ayant adhéré au premier Protocole facultatif — auquel la France a adhéré en 1984.

Aux paragraphes 8 et 9 de ses observations finales concernant la France (cote officielle CCPR/C/FRA/CO/6), le Comité revient sur la tension persistante entre le droit international et la jurisprudence interne quant à la portée des constatations du Comité des droits de l’homme. Alors que le Conseil d’État juge traditionnellement que les constatations du Comité ne revêtent pas de caractère juridictionnel directement exécutoire en droit interne et ne constituent pas à elles seules un fait juridique nouveau obligeant l’administration à abroger un acte définitif, le Comité rappelle qu’en adhérant au premier Protocole facultatif, l’État partie a reconnu sa compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et s’est engagé, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du PIDCP (lu à la lumière de l’Observation générale n° 33 de 2008), à garantir à la victime un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation est établie.

02

L’effet direct des stipulations du PIDCP devant la Cour de cassation et le Conseil d’État

Si l’autorité exécutoire propre des constatations individuelles demeure débattue en droit positif interne, les stipulations substantielles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques jouissent en revanche d’un effet direct pleinement reconnu devant le juge judiciaire et devant le juge administratif français au titre de l’article 55 de la Constitution.

Dans la pratique du contrôle de conventionnalité, plusieurs dispositions du PIDCP offrent aux justiciables des garanties autonomes ou complémentaires de celles de la Convention européenne des droits de l’homme :

  • L’article 9 du PIDCP (liberté et sécurité de la personne) : présentation dans le plus court délai devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, contrôle de la légalité de la privation de liberté et droit à réparation en cas d’arrestation ou de détention illégale (art. 9, par. 5) ;
  • L’article 14 du PIDCP (droit à un procès équitable) : notamment son paragraphe 5 (« Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi ») et son paragraphe 7 consacrant la règle ne bis in idem ;
  • L’article 26 du PIDCP (principe autonome d’égalité devant la loi et de non-discrimination) : contrairement à l’article 14 de la CEDH (qui ne prohibe la discrimination que dans la jouissance des autres droits garantis par la Convention, la France n’ayant pas ratifié le Protocole n° 12 à la CEDH), l’article 26 du PIDCP édicte une clause générale et autonome d’interdiction de toute discrimination dans tout domaine régi par la loi publique.

03

Contrôles d’identité, amendes forfaitaires délictuelles, détention provisoire et vidéosurveillance algorithmique (paragraphes 12-13, 24-27 et 34-35)

Dans ses observations finales CCPR/C/FRA/CO/6, le Comité des droits de l’homme examine plusieurs mécanismes de procédure pénale et de police administrative au prisme des articles 7, 9, 10, 14, 17, 21 et 26 du Pacte :

  • Contrôles d’identité et amendes forfaitaires délictuelles (paragraphes 12 et 13) : au regard des articles 2, 9, 17 et 26 du Pacte, le Comité exprime sa préoccupation devant l’absence de traçabilité systématique du contrôle d’identité et souligne que l’extension des amendes forfaitaires délictuelles prononcées par les forces de l’ordre doit demeurer soumise à un contrôle juridictionnel effectif et accessible afin de prévenir toute application discriminatoire.
  • Recours à la détention provisoire et conditions carcérales (paragraphes 24 à 27) : rappelant qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, du PIDCP, la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, le Comité invite la France à réduire le recours à la détention provisoire — y compris lors du défèrement en métropole de personnes interpellées en outre-mer — et à mettre les conditions matérielles de détention en conformité avec l’article 10 du Pacte (traitement humain et respect de la dignité de toute personne privée de liberté).
  • Surveillance numérique et vidéosurveillance algorithmique (paragraphes 34 et 35) : sur le terrain de l’article 17 du Pacte (droit au respect de la vie privée), le Comité recommande que tout dispositif de traitement algorithmique d’images de vidéoprotection soit strictement circonscrit dans le temps, proportionné et soumis à un contrôle indépendant assorti de voies de recours effectives.
  • Liberté de réunion pacifique et maintien de l’ordre (paragraphes 44 à 49) : se référant à son Observation générale n° 37 (2020) sur l’article 21 du Pacte, le Comité rappelle que les interdictions administratives de manifester et les interpellations préventives ne peuvent être utilisées que de manière strictement nécessaire et proportionnée, sous le contrôle effectif du juge.

04

Articulation procédurale entre la CEDH et le Comité des droits de l’homme : la réserve française à l’article 5 § 2 a) du Protocole facultatif

Pour le justiciable et son conseil, l’invocation du PIDCP devant les juridictions nationales doit s’accompagner d’une vigilance particulière quant au choix de l’instance internationale susceptible d’être saisie après l’arrêt définitif de la Cour de cassation ou du Conseil d’État :

  • La réserve française d’examen antérieur (article 5, paragraphe 2, alinéa a), du Protocole facultatif) : lors de son adhésion au premier Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, la France a formulé une réserve précisant que le Comité des droits de l’homme n’a pas compétence pour examiner une communication si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il en résulte qu’une requête déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme — même par décision de juge unique — fait en principe obstacle à une saisine ultérieure du Comité des droits de l’homme sur la même question.
  • Intérêt comparé des deux voies : lorsque le litige porte sur un droit autonome propre au PIDCP (tel que le principe général de non-discrimination de l’article 26 hors du champ des droits garantis par la CEDH, ou certaines garanties spécifiques des articles 18, 19 et 27 du Pacte), ou lorsque le délai de quatre mois de l’article 35, paragraphe 1, de la CEDH est expiré (le règlement intérieur du Comité des droits de l’homme retenant un critère d’abus du droit de plainte au-delà de cinq ans après l’épuisement des recours internes, art. 99, al. c)), la voie du Comité des droits de l’homme de l’ONU constitue une alternative procédurale déterminante.

05

Sources

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