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Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (E/C.12/FRA/CO/5) : le contrôle du Pacte international sur le droit du travail, le devoir de vigilance des entreprises et le droit au logement
Dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la France (E/C.12/FRA/CO/5), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (CESCR) dresse un bilan approfondi de la mise en œuvre en droit français du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Alors que la France est également partie au Protocole facultatif permettant la saisine du Comité par voie de communications individuelles, ce texte éclaire directement le contentieux du travail, de la protection sociale, du devoir de vigilance des sociétés mères et du droit au logement.

Sommaire de l’article
- La justiciabilité des droits économiques et sociaux et le Protocole facultatif se rapportant au PIDESC
- Entreprises et droits économiques et sociaux : le contrôle du devoir de vigilance issu de la loi du 27 mars 2017
- Conditions de travail justes et favorables (art. 7), égalité de rémunération (art. 3) et protection sociale (art. 9)
- Le droit à un logement suffisant (art. 11 du Pacte), l’exécution des décisions DALO et l’encadrement des expulsions locatives
- Sources
01
La justiciabilité des droits économiques et sociaux et le Protocole facultatif se rapportant au PIDESC
Ratifié par la France en 1980, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 est complété par le Protocole facultatif du 10 décembre 2008 (ratifié par la France le 18 mars 2015, décret de publication n° 2015-639 du 8 juin 2015), qui habilite le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) à recevoir et examiner des communications individuelles émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction française après épuisement des voies de recours internes.
Dans ses observations finales (E/C.12/FRA/CO/5, §§ 5–6), le Comité insiste sur la nécessité d’assurer la pleine invocabilité directe des dispositions du Pacte devant les juridictions judiciaires et administratives françaises. Si le Conseil d’État et la Cour de cassation ont traditionnellement dénié l’effet direct à plusieurs articles du PIDESC rédigés en termes programmatoires, la chambre sociale de la Cour de cassation mobilise néanmoins les instruments internationaux des droits sociaux — aux côtés des conventions de l’OIT et de la Charte sociale européenne — pour interpréter les normes internes relatives à la durée du travail, à la santé au travail et au droit à un recours juridictionnel effectif.
02
Entreprises et droits économiques et sociaux : le contrôle du devoir de vigilance issu de la loi du 27 mars 2017
Aux paragraphes 12 à 15 de ses observations finales, à la lumière de son observation générale n° 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises, le Comité salue l’adoption par la France de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (codifiée aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce).
Ce dispositif impose aux grandes sociétés d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance comportant les mesures raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement résultant des activités de la société, de ses filiales, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.
Le Comité recommande toutefois à la France de renforcer le suivi public de la publication des plans de vigilance, de lever les obstacles procéduraux et financiers à l’accès à la justice des victimes d’atteintes commises dans les chaînes de valeur transnationales et d’assurer une réparation effective sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (art. L. 225-102-5 du code de commerce) — contentieux désormais structuré devant la chambre dédiée du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d’appel de Paris (arrêts du 18 juin 2024 sur la recevabilité des actions en injonction après mise en demeure).
03
Conditions de travail justes et favorables (art. 7), égalité de rémunération (art. 3) et protection sociale (art. 9)
Sur le terrain des relations de travail et de la protection sociale, le Comité formule trois séries d’observations directement articulées avec le contentieux prud’homal et de la sécurité sociale :
- Santé, sécurité au travail et prévention de la précarité (articles 6 et 7 du Pacte) : le Comité appelle à un contrôle accru du recours aux contrats de courte durée successifs, au temps partiel subi et aux nouvelles formes d’emploi via les plateformes numériques, ainsi qu’au renforcement des moyens de l’inspection du travail pour sanctionner les manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur (art. L. 4121-1 du code du travail).
- Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (articles 3 et 7 a) i)) : tout en prenant note de la création de l’index de l’égalité professionnelle, le Comité souligne la persistance d’un écart salarial structurel et la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel, recommandant d’imposer des mesures correctrices contraignantes fondées sur le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale (aujourd’hui renforcé par la directive (UE) 2023/970 du 10 mai 2023 sur la transparence des rémunérations).
- Accès effectif aux prestations de sécurité sociale et lutte contre le non-recours (article 9) : le Comité met en garde contre les effets d’exclusion engendrés par la dématérialisation intégrale des démarches auprès des caisses d’allocations familiales et d’assurance maladie ainsi que contre la disproportion de certaines suspensions ou radiations administratives de minima sociaux.
04
Le droit à un logement suffisant (art. 11 du Pacte), l’exécution des décisions DALO et l’encadrement des expulsions locatives
Au titre de l’article 11 du Pacte et de ses observations générales n° 4 (1991) et n° 7 (1997), le Comité consacre une analyse critique aux retards d’exécution des décisions des commissions de médiation reconnaissant les ménages prioritaires et urgents au titre du droit au logement opposable (DALO) (articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation).
Cette analyse converge directement avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a condamné la France pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans les arrêts Tchokontio Happi c. France du 9 avril 2015 et Eisenauer c. France en raison de l’inexécution prolongée de jugements définitifs enjoignant au préfet d’attribuer un logement social sous astreinte.
Le Comité rappelle par ailleurs qu’aucune expulsion locative ou évacuation de campement ne doit conduire à priver des personnes — et en particulier des familles avec enfants ou des personnes vulnérables — de toute solution d’hébergement ou de relogement digne, exigence qui nourrit en droit interne le contrôle exercé par le juge de l’exécution sur l’octroi des délais pour quitter les lieux (articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution) et la responsabilité de l’État en cas de refus ou d’octroi illégal du concours de la force publique.
05
Sources
- Nations unies — Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la France, E/C.12/FRA/CO/5
- Décret n° 2015-639 du 8 juin 2015 portant publication du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
- Code de commerce — Articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 (plan de vigilance et responsabilité civile des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre)
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