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Cour pénale internationale, arrêt de la Chambre d’appel du 3 juin 2025 (Le Procureur c. Joseph Kony) : les conditions de tenue d’une audience de confirmation des charges en l’absence du suspect (article 61 § 2 b) du Statut de Rome)
Par son arrêt du 3 juin 2025 rendu dans l’affaire Le Procureur c. Joseph Kony (Situation en Ouganda, ICC-02/04-01/05-610), la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale a confirmé la décision de la Chambre préliminaire III du 29 octobre 2024 et fixé pour la première fois dans l’histoire de la Cour la jurisprudence applicable à la procédure de confirmation des charges en l’absence du suspect (in absentia) prévue par l’article 61 § 2 b) du Statut de Rome. Interprétant l’articulation entre l’interdiction des procès par contumace au stade du jugement au fond (article 63 § 1) et la faculté de tenir l’audience préliminaire de confirmation des charges lorsque la personne visée par un mandat d’arrêt a pris la fuite ou est introuvable, la Chambre d’appel précise l’étendue des « démarches raisonnables » de recherche et de notification exigées avant l’ouverture d’une telle audience ainsi que les garanties des droits de la défense assurées par un conseil commis d’office.

Sommaire de l’article
- D’un mandat d’arrêt demeuré inexécuté depuis 2005 à la première mise en œuvre de l’article 61 § 2 b) du Statut de Rome
- Le double standard des « démarches raisonnables » de l’article 61 § 2 b) : efforts de localisation aux fins d’arrestation et mesures d’information sur les charges
- L’équilibre architectural du Statut de Rome : confirmation des charges in absentia (article 61 § 2 b)) et maintien de l’exigence de présence au procès (article 63 § 1)
- Portée de l’arrêt Kony du 3 juin 2025 pour l’avenir des procédures visant des suspects en fuite devant la Cour pénale internationale
- Sources
01
D’un mandat d’arrêt demeuré inexécuté depuis 2005 à la première mise en œuvre de l’article 61 § 2 b) du Statut de Rome
Visé dès le 8 juillet 2005 par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale dans le cadre de la situation en Ouganda pour des accusations de crime contre l’humanité et de crime de guerre commis dans le nord de l’Ouganda à la tête de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), Joseph Kony est demeuré en fuite pendant près de deux décennies, contrairement à Dominique Ongwen dont la remise avait donné lieu à une disjonction des poursuites et à une condamnation définitive.
Saisie par le Procureur sur le fondement de l’article 61 § 2 b) du Statut de Rome, la Chambre préliminaire II (par une décision préliminaire du 23 novembre 2023) puis la Chambre préliminaire III (par sa décision du 29 octobre 2024) avaient autorisé la tenue d’une audience de confirmation des charges en l’absence du suspect et désigné un conseil de la défense pour représenter ses intérêts et ses droits. Ce conseil a interjeté appel devant la Chambre d’appel en contestant l’accomplissement des conditions légales de notification et de recherche.
02
Le double standard des « démarches raisonnables » de l’article 61 § 2 b) : efforts de localisation aux fins d’arrestation et mesures d’information sur les charges
Par son arrêt du 3 juin 2025 (ICC-02/04-01/05-610), la Chambre d’appel rejette l’appel de la défense et précise la méthodologie d’interprétation de l’article 61 § 2 b) du Statut de Rome lu conjointement avec les règles 123 à 126 du Règlement de procédure et de preuve :
- Absence d’exigence d’une remise en mains propres du document contenant les charges : la Chambre d’appel juge que lorsque la personne recherchée a pris la fuite ou demeure introuvable en dépit de la coopération des États et des opérations internationales, l’article 61 § 2 b) n’impose pas la preuve d’une réception personnelle effective de l’acte d’accusation, mais uniquement la démonstration que « toutes les démarches raisonnables ont été entreprises pour assurer sa comparution devant la Cour et pour l’informer des charges qui pèsent contre elle et de la tenue prochaine d’une audience ».
- Validation des campagnes de diffusion multimédias et communautaires : constatant que le Greffe et l’Accusation avaient déployé de vastes campagnes radiophoniques en langue acholi et dans les langues locales en Ouganda, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, conjuguées à des démarches auprès des chefs communautaires et d’anciens membres de son entourage, la Chambre d’appel confirme que le standard des démarches raisonnables était pleinement satisfait.
03
L’équilibre architectural du Statut de Rome : confirmation des charges in absentia (article 61 § 2 b)) et maintien de l’exigence de présence au procès (article 63 § 1)
La Chambre d’appel met en évidence la finalité propre de ce mécanisme intermédiaire conçu par les rédacteurs du Statut de Rome : à la différence du Tribunal spécial pour le Liban ou de la procédure française de défaut en matière criminelle (articles 379-2 et suivants du code de procédure pénale), l’article 63 § 1 du Statut de Rome exclut la tenue du procès au fond en l’absence de l’accusé.
En revanche, la tenue contradictoire de l’audience de confirmation des charges en présence d’un conseil de la défense (qui s’est effectivement déroulée les 9 et 10 septembre 2025, suivie de la décision du 6 novembre 2025 confirmant l’intégralité des 39 charges) permet de soumettre les éléments de preuve du Procureur à un filtrage juridictionnel rigoureux, de préserver la mémoire judiciaire des faits, de permettre la participation des victimes représentées et d’accélérer l’ouverture immédiate du procès devant une Chambre de première instance dès l’arrestation ultérieure de l’accusé.
04
Portée de l’arrêt Kony du 3 juin 2025 pour l’avenir des procédures visant des suspects en fuite devant la Cour pénale internationale
L’arrêt de la Chambre d’appel du 3 juin 2025 ouvre une perspective procédurale majeure pour l’ensemble des situations pendantes devant la Cour pénale internationale dans lesquelles les personnes visées par un mandat d’arrêt se soustraient durablement à la justice : en fixant des critères réalistes de notification par voie de publicité élargie et en garantissant une défense technique effective par un conseil désigné, la Cour empêche que le refus de comparaître ou le défaut de coopération d’États tiers ne paralyse indéfiniment la phase préliminaire et la reconnaissance procédurale des victimes.
05
Sources
- CPI, Chambre d’appel, arrêt du 3 juin 2025, Le Procureur c. Joseph Kony, ICC-02/04-01/05-610 (et décision de confirmation des charges de la Chambre préliminaire III du 6 novembre 2025)
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale — Articles 61 § 2 b) (audience de confirmation des charges en l’absence du suspect) et 63 § 1 (présence de l’accusé au procès)
- Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale — Règles 123 à 126 (procédure préalable à la confirmation des charges en l’absence de la personne concernée)
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