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Actualité juridique · Publié le

CPI, Chambre de première instance III, décision des 28 septembre et 8 octobre 2026 (Le Procureur c. Rodrigo Roa Duterte, ICC-01/21-01/25) : critères de l’aptitude à être jugé devant la Cour pénale internationale

Par une décision du 28 septembre 2026 rendue publique en version expurgée le 8 octobre 2026 (ICC-01/21-01/25-509-Red), la Chambre de première instance III de la Cour pénale internationale, présidée par la juge Joanna Korner, a jugé que l’ancien président des Philippines Rodrigo Roa Duterte, âgé de quatre-vingt-un ans, est apte à être jugé (fit to stand trial) au regard des articles 64 et 67 du Statut de Rome et de la règle 135 du Règlement de procédure et de preuve. En ordonnant des aménagements pratiques d’audience plutôt qu’un ajournement sine die, la Chambre fixe la grille d’appréciation de la capacité procédurale d’un accusé âgé devant la justice pénale internationale.

Palais de justice illustrant la décision de la Cour pénale internationale du 28 septembre 2026 sur l’aptitude à être jugé dans l’affaire Duterte
Sommaire de l’article
  1. Compétence résiduelle après retrait du Statut de Rome (article 127 § 2) et ouverture de la phase de jugement
  2. Les critères fonctionnels de l’aptitude à être jugé au regard des articles 64 § 2 et 67 § 1 du Statut et de la règle 135
  3. Rejet de l’ajournement sine die et mise en place d’aménagements d’audience proportionnés
  4. Parallèle avec la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CEDH sur l’accusé hors d’état de se défendre
  5. Sources

01

Compétence résiduelle après retrait du Statut de Rome (article 127 § 2) et ouverture de la phase de jugement

L’affaire Le Procureur c. Rodrigo Roa Duterte (n° ICC-01/21-01/25) s’inscrit dans le cadre de l’enquête autorisée par la Chambre préliminaire de la CPI sur les crimes contre l’humanité (meurtres et tentatives de meurtre) commis aux Philippines dans le cadre de la campagne dite de « guerre contre la drogue » entre le 1er novembre 2011 et le 16 mars 2019, date de prise d’effet du retrait des Philippines du Statut de Rome. Conformément à l’article 127, paragraphe 2, du Statut et à la jurisprudence de la Chambre d’appel de la CPI, le retrait d’un État partie ne le dégage pas des obligations nées pendant qu’il était partie au Statut et n’affecte pas l’examen des questions dont la Cour avait déjà à connaître avant la date à laquelle le retrait a pris effet.

À l’approche de l’ouverture du procès au fond fixée au 30 novembre 2026 devant la Chambre de première instance de la CPI (Chambre III), et après une conférence de mise en état tenue le 16 septembre 2026 en présence de l’accusé, la Défense a sollicité des examens médicaux complémentaires et l’ajournement de la procédure en invoquant l’âge avancé (quatre-vingt-un ans) et l’état cognitif et physique de l’intéressé.

02

Les critères fonctionnels de l’aptitude à être jugé au regard des articles 64 § 2 et 67 § 1 du Statut et de la règle 135

Aux termes de l’article 64, paragraphe 2, du Statut de Rome, la Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé définis à l’article 67. La règle 135 du Règlement de procédure et de preuve prévoit à cet effet que la Chambre peut ordonner un examen médical, psychiatrique ou psychologique de l’accusé et que, si elle conclut que l’accusé n’est pas apte à passer en jugement, elle ajourne le procès et réexamine le cas tous les cent vingt jours.

Dans sa décision de dix-sept pages datée du 28 septembre 2026 et publiée en version publique expurgée le 8 octobre 2026 (ICC-01/21-01/25-509-Red), la Chambre de première instance III, s’appuyant sur les conclusions unanimes d’un collège indépendant de trois praticiens commis par la juridiction, rappelle que l’aptitude à être jugé ne s’apprécie pas au regard de la simple existence d’une pathologie liée à l’âge, mais selon le critère fonctionnel de la participation effective de l’accusé à son procès (dans le prolongement des précédents Gbagbo et Ongwen devant la CPI et Strugar devant le TPIY) :

  • la capacité de comprendre dans leurs grandes lignes la nature des charges et les conséquences d’une éventuelle condamnation ;
  • la capacité de comprendre le déroulement de la procédure et le rôle des participants au procès ;
  • la capacité de comprendre la teneur des éléments de preuve administrés à l’audience ;
  • la capacité de faire une déclaration et de donner des instructions cohérentes et utiles à ses conseils pour l’exercice des droits de la défense.

03

Rejet de l’ajournement sine die et mise en place d’aménagements d’audience proportionnés

Appliquant cette grille fonctionnelle aux constatations médicales recueillies, la Chambre de première instance III relève que le ralentissement cognitif observé chez l’accusé demeure léger et préclinique, sans altérer sa faculté de comprendre les accusations de crime contre l’humanité portées contre lui, d’évaluer les témoignages ni d’instruire ses avocats. La Chambre souligne que la garantie d’un procès équitable n’exige pas que l’accusé soit en mesure d’assurer seul une défense technique complexe, dès lors qu’il est assisté par des conseils professionnels à qui il peut exprimer sa volonté et sa version des faits.

Plutôt que d’ordonner la suspension de l’instance au titre de la règle 135, paragraphe 4, la Chambre prescrit des mesures d’adaptation concrètes du rythme des audiences : limitation de la durée quotidienne des séances, pauses régulières toutes les heures et suivi médical permanent par le service médical du quartier pénitentiaire de La Haye. Cette approche concilie la préservation de la dignité et de la santé de l’accusé avec l’impératif de jugement dans un délai raisonnable et les droits des victimes admises à participer à la procédure (article 68, paragraphe 3, du Statut) — droits dont la portée financière et collective a par ailleurs été illustrée le 28 avril 2026 par l’ordonnance de réparations de la Chambre X dans l’affaire Al Hassan (ICC-01/12-01/18-2782, fixant à 7,25 millions d’euros le montant des réparations collectives confiées au Fonds au profit des victimes pour plus de 65 000 victimes à Tombouctou).

04

Parallèle avec la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CEDH sur l’accusé hors d’état de se défendre

La décision rendue par la Chambre de première instance III de la CPI présente une résonance directe avec le droit de la procédure pénale française et la jurisprudence européenne relative à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme :

  • En droit interne français : l’article 181-1 du code de procédure pénale et la jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation distinguent désormais la phase de règlement de l’information (où l’altération durable des facultés de la personne mise en examen ne fait plus obstacle par principe à l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises) et l’audience de jugement elle-même, au cours de laquelle le président et la juridiction doivent vérifier si l’accusé est en état de comparaître et d’exercer ses droits avec l’assistance de son avocat, ou si un renvoi ou des aménagements d’horaires d’audience s’imposent.
  • Dans la jurisprudence de la CEDH : la Cour de Strasbourg juge de manière constante (notamment dans les arrêts Stanford c. Royaume-Uni, Vaudelle c. France et Hasáliková c. Slovaquie) que la participation effective de l’accusé au sens de l’article 6, paragraphes 1 et 3, s’apprécie globalement en tenant compte de l’assistance effective d’un avocat et des aménagements procéduraux mis en œuvre par la juridiction de jugement pour compenser une vulnérabilité physique ou cognitive.

05

Sources

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