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Commentaire d’avis · Publié le

Le délai de départ volontaire se conteste seul

Par un avis du 16 juillet 2026, le Conseil d’État retient que la décision qui accorde ou refuse un délai de départ volontaire est autonome : le juge peut n’annuler qu’elle. L’obligation de quitter le territoire reste alors légale, mais elle ne peut plus être exécutée d’office aussi longtemps qu’un nouveau délai n’a pas été arrêté.

La référence

Conseil d’État, section du contentieux, 2e et 7e chambres réunies, avis n° 515248 du 16 juillet 2026, mentionné aux tables du recueil Lebon, publié au JORF n° 0167 du 19 juillet 2026 (texte n° 37, NOR : CETX2619625V). ECLI:FR:CECHR:2026:515248.20260716.

La saisine et les questions

Saisie d’un appel contre une obligation de quitter le territoire français, la cour administrative d’appel de Paris a transmis le dossier et deux questions au Conseil d’État, par un arrêt du 27 avril 2026 (n° 25PA05047), sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : mécanisme réservé aux questions de droit inédites, sérieusement difficiles et appelées à se reposer souvent, que le Conseil d’État examine dans les trois mois, le fond restant suspendu.

La première question, formée au vu de la lecture que la Cour de justice de l’Union européenne avait donnée de la directive 2008/115/CE à propos du droit belge, était de savoir si l’annulation de la décision portant sur le délai de départ volontaire pouvait entraîner aussi celle de l’obligation de quitter le territoire. La seconde, subordonnée à une réponse positive, portait sur l’office du juge.

Les textes en présence

Le CESEDA laisse en principe trente jours pour partir, à compter de la notification de l’éloignement, délai que l’administration peut allonger à titre exceptionnel, ou prolonger (article L. 612-1). Par dérogation, elle peut refuser tout délai (article L. 612-2) ou mettre fin au délai accordé (article L. 612-5). L’article L. 613-2 range les décisions de refus et de fin de délai parmi celles qui « sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ». L’avis vise aussi les articles 3, 6, 7, 8 et 13 de la directive, dont l’article 7 fixe la fourchette de sept à trente jours, sous réserve des exceptions qu’il prévoit.

La solution

Le Conseil d’État retient que la décision qui accorde ou refuse un délai de départ volontaire est autonome, quoiqu’elle soit d’ordinaire prise en même temps que la mesure d’éloignement ; avec l’obligation de quitter le territoire et la décision qui fixe le pays de renvoi, elle compose ce que le droit de l’Union appelle décision de retour. Elle est attaquable devant le tribunal administratif compétent, par les voies d’urgence propres à la matière.

Saisi d’une requête contre une mesure d’éloignement prononcée sans délai, ou assortie d’un délai que le requérant juge trop bref, le juge peut, au vu des moyens soulevés, n’annuler que la décision portant sur le délai. Cette annulation laisse intacte la légalité de l’éloignement : elle en empêche seulement l’exécution d’office, et seulement tant que l’administration n’a pas arrêté un nouveau délai tenant compte des motifs retenus par le juge. À l’inverse, l’annulation de l’éloignement emporte celle de toute décision expresse ayant accordé le délai, l’ayant refusé ou y ayant mis fin.

Saisie à titre préjudiciel par le juge belge du contentieux des étrangers (affaires jointes C-636/23 et C-637/23), la Cour de justice de l’Union européenne avait rendu, le 1er août 2025, un arrêt que l’avis déclare sans incidence : elle n’y avait tiré que les conséquences du droit belge, qui ne voit dans le délai, ou son refus, qu’une composante sans autonomie juridique de la décision d’éloignement. La réponse donnée à la première question prive la seconde d’objet.

La portée

L’avis prolonge la logique de l’article L. 613-2 en l’étendant au cas que ce texte ne visait pas, celui du délai accordé : le contentieux de l’éloignement reste divisible, mais dans un seul sens. L’article L. 614-17 va dans le même sens : le refus de délai annulé, les mesures de surveillance qu’il énumère cessent aussitôt et il revient au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne, de rappeler à l’intéressé qu’il doit partir dans le délai que l’administration fixera ensuite — et comme ce texte renvoie aussi à l’article L. 612-2, un nouveau refus reste possible.

Ce que cela change en pratique

  • La contestation du refus de délai conserve un intérêt propre, même si l’éloignement subsiste : son annulation fait obstacle à l’exécution d’office jusqu’à ce qu’un nouveau délai soit arrêté.
  • Le juge ne peut se limiter au délai qu’au vu des moyens soulevés.
  • Une annulation obtenue sur le seul délai ne fait pas tomber l’obligation de partir et ne confère aucun droit au séjour.
  • À l’inverse, l’annulation de l’éloignement entraîne celle des décisions expresses prises sur le délai.

Ces indications sont générales. Elles ne constituent pas un avis juridique et ne remplacent pas l’examen d’une situation précise.

Sources